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Tribunal judiciaire de Gap, 6 mai 2026, 24/00244

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse
Société ADSEA
défendu(e) par MILLIAS Franck

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP Pôle social Contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale B.P. 77 05007 GAP CEDEX 04.92.40.70.00 Affaire : N° RG 24/00244 - N° Portalis DBWP-W-B7I-CZKC Demandeur: Société ADSEA Défendeur: CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE HAUTES ALPES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ DÉCISION DE DESSAISISSEMENT PAR DÉSISTEMENT D'INSTANCE Audience du : 06 Mai 2026 DEMANDEUR : Société ADSEA 72 rue des Eyssagnières BP 332 05006 GAP CEDEX représentée par Me Franck MILLIAS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES substitué par Me Christophe GUY, avocat au barreau de HAUTES-ALPES DEFENDEUR : CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE HAUTES ALPES 10 Boulevard Georges POMPIDOU BP 99 05012 GAP Représentée par Madame [L] [R], régulièrement munie d'un pouvoir Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Madame Solène DEJOBERT, Juge Assesseurs : Madame Diane REVEST, Assesseur Pôle social représentant les travailleurs salariés du régime Général, Monsieur Serge MARGOSSIAN, Assesseur pôle social représentant les travailleurs non salariés du régime Général, assistés de Madame Marielle ROBERT, Greffier EXPOSÉ DU LITIGE Suivant requête reçue au greffe le 12 novembre 2024 l'association ADSEA a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de GAP afin de contester une décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable en datedu 30 septembre 2024 s'agissant de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident de Mme [P] [W]. À l'audience du 06 Mai 2026, l'affaire a été retenue en présence du conseil de la demanderesse et de la CPAM DES HAUTES-ALPES régulièrement représentée par un agent dûment muni d'un pouvoir spécial.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Selon les dispositions de l'article 385 du code de procédure civile, " L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ". Selon les dispositions des articles 394 et suivants du même code, " Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance " ; " Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste " ; " Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime " ; " Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation " ; " Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte". En l'espèce, l'association ADSEA, par la voix de son conseil, a indiqué se désister de son instance, ce que la CPAM DES HAUTES-ALPES a oralement accepté. En conséquence, l'instance devient sans objet, et il convient pour le tribunal de constater l'extinction de l'instance et de se dessaisir.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, CONSTATE l'extinction de l'instance par l'effet du désistement d'instance de l'association ADSEA et le tribunal dessaisi ; DIT que les frais éventuels de l'instance seront supportés par l'association ADSEA ; LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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