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Cour d'appel de Versailles, 17 mai 2024, 23/05752

Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Versailles
17 mai 2024
Tribunal judiciaire de Pontoise
12 juin 2023

Synthèse

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Résumé

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Parties appelantes
Association
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 48C Chambre civile 1-8

ARRET

N° DEFAUT DU 17 MAI 2024 N° RG 23/05752 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WAZI AFFAIRE : Association [21] [X] [J] ... C/ Association [4] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE N° Chambre : N° Section : SUREND N° RG : 11-22-0962 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Toutes les parties RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Association [21] curateur de Madame [J] [X], [Adresse 30] [Adresse 5] CS 80016 [Localité 17] Madame [X] [J] sous curatelle de [G], [Adresse 12] [Adresse 11] [Localité 18] APPELANTES - non comparantes, non représentées **************** Association [4] [Adresse 8] [Localité 15] Société [31] CF [29] [Adresse 9] [Adresse 23] [Localité 7] S.A.R.L. [28] [Adresse 13] [Localité 19] CAF VAL D'OISE [Adresse 6] [Adresse 32] [Localité 16] S.A. [26] Chez [27] [Adresse 2] [Localité 10] Société [Adresse 33] [Adresse 14] [Localité 20] INTIMEES - non comparantes, non représentées **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Avril 2024, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle CHESNOT, présidente, Madame Lorraine DIGOT, conseillère, Madame Aurélie GAILLOTTE, conseillère, Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA, EXPOSÉ DU LITIGE : Le 27 octobre 2021, Mme [J], avec l'assistance de sa curatrice, [G], a saisi la [25], ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 28 décembre 2021. La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 8 mars 2022 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 84 mois, une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l'issue des mesures de désendettement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 114 euros. Statuant sur le recours de Mme [J], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 12 juin 2023, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - déclaré le recours recevable, - constaté l'extinction des créances de la [22] n° [Numéro identifiant 1]et 50364772074, - actualisé la créance de la société [3] à la somme de 6 877,87 euros, - rééchelonné le paiement des créances sur 75 mensualités de 150 euros au taux de 0%. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 27 juin 2023, Mme [J] assistée de sa curatrice a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 15 juin 2023. Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 5 avril 2024, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 15 novembre 2023. * * * A l'audience devant la cour, Mme [J] et [G], qui ont signé les avis de réception de leurs lettres de convocation, ne comparaissent pas ni personne pour elles. Par courrier reçu à la cour le 15 mars 2024, contresigné par [G], Mme [J] indique qu'elle se désiste de son appel. Les lettres contenant les convocations destinées à la SARL [28] et à la société [Adresse 33] ont été retournées au greffe de la cour portant la mention 'pli avisé non réclamé' pour la première et 'destinataire inconnu à l'adresse' pour la seconde. Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.

MOTIFS

DE LA DÉCISION : En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire, et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si un appel incident a été formé ou une demande incidente. En matière de procédure orale, le désistement d'appel formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif. En l'espèce, par courrier en date reçu à la cour le 15 mars 2024, Mme [J] s'est désistée purement et simplement de son appel, courrier de désistement signé également par sa curatrice, [G]. Le désistement d'appel a été fait sans réserve et les parties à l'égard de laquelle il est fait n'ont, préalablement à celui-ci, ni formé appel incident ni présenté une demande incidente. Par conséquent, il y a lieu de constater le désistement de l'appelante, emportant extinction de l'instance. Par dérogation aux dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile, en raison de la nature du contentieux et des circonstances de la cause, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, Constate le désistement d'appel de Mme [X] [J], l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel, Laisse les dépens à la charge du Trésor public, Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la [24], et par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, faisant fonction, La présidente,

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