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Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 24 mai 2023, 22-11.005

Portée limitée
Mots clés
société • pourvoi • référendaire • siège • rapport • rejet • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
24 mai 2023
Cour d'appel de Douai
4 novembre 2021
Tribunal de commerce de Lille
4 juin 2019
Cour d'appel de Douai
12 juillet 2018

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
Société Côté jardin
défendu(e) par Cabinet S.A.S. BUK LAMENT-ROBILLOT
Défendeur au pourvoi
VISUALL GROUP
défendu(e) par Cabinet DUHAMEL JEAN

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Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10382 F Pourvoi n° S 22-11.005 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 MAI 2023 La société Visuall Group, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 22-11.005 contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l'opposant à la société Côté jardin, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Visuall Group, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Côté jardin, après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014

, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Visuall Group aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille vingt-trois.

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