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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1967, Publié au bulletin

Portée majeure
Mots clés
representant de commerce • contrat de representation • modification • modification imposee par l'employeur • representant depositaire • suppression du depot • société • contrat • pourvoi

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
25 janvier 1967
Cour d'appel de Bordeaux
25 octobre 1965

Synthèse

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Résumé

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Constatant qu'un representant depositaire n'a jamais accepte de se voir retirer son depot, les juges du fond peuvent decider que cette suppression modifiait unilateralement les conditions du contrat et equivalait a une diminution importante de la situation de l'interesse, de nature a entrainer la rupture du contrat par le fait de l'employeur.
Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeur au pourvoi

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Sur le premier moyen

tire de la violation des articles 23, 29k, 29o du livre 1er du code du travail, et 7 de la loi du 20 avril 1810 pour defaut et contradiction de motifs, denaturation du contrat liant les parties et de la correspondance anterieure a la rupture et produite aux debats, manque de base legale ;

Attendu que la societe

la bovida reproche a l'arret attaque d'avoir decide que la rupture du contrat de representation qu'elle avait conclu avec dame x... Etait le fait de l'employeur et, en consequence, d'avoir admis en principe qu'elle devrait payer a l'interessee une indemnite de preavis et une indemnite de clientele au motif que la societe avait supprime le depot d'angouleme dont beneficiait dame x... : que les depots etaient prevus a une annexe du contrat ; Qu'ils facilitaient la tache du representant comme la societe l'aurait du reste reconnu, ayant ainsi conscience qu'elle diminuait par cette suppression la situation de son employee et que, le nombre desdits depots n'etant pas limite, leur regroupement ne paraissait pas s'imposer, alors que, comme elle l'avait souligne dans ses conclusions d'appel, l'octroi d'un depot constituait une faculte que la societe n'etait pas obligee d'accorder, de telle sorte que sa suppression ne constituait pas une modification des stipulations du contrat ; Que, d'ailleurs, cette suppression, dont l'eventualite ne pouvait etre appreciee par les juges appeles a statuer sur l'initiative de la rupture, ne diminuait pas la situation du representant, mais l'obligeait simplement a respecter avec plus d'exactitude son obligation contractuelle de visiter regulierement la clientele, ainsi que la societe l'avait souligne dans sa lettre du 16 decembre 1964 que la cour d'appel a denaturee et qu'en tout cas, dame x... Avait formellement accepte la suppression de son depot, de telle sorte qu'elle ne pouvait ulterieurement en prendre pretexte pour se pretendre congediee, ce sur quoi la cour d'appel a omis de s'expliquer ;

Mais attendu

qu'il resulte des documents produits par la societe la bovida que, par note du 30 novembre 1961 adressee par cette entreprise a ses representants, ceux-ci avaient ete avises qu'un nouveau texte avait ete prepare pour etre joint aux contrats des representants qui demanderaient a etre depositaires, situation qui ne pouvait que faciliter et augmenter la vente et, par la, l'importance du chiffre d'affaires traitees par l'agent, par consequent, ses commissions ; Qu'il n'y etait nullement prevu que le depot ainsi octroye pourrait etre supprime unilateralement par l'employeur ; Que, cependant, par lettre du 10 novembre 1964 la societe anonyme la bovida avait notifie a dame x... Que son depot allait etre supprime ; Que cette decision unilaterale etait confirmee par un nouveau courrier du 2 novembre 1964 auquel dame x... Repondit le 14 decembre : je regrette cette decision qui va rendre ma tache plus difficile, alors que l'anciennete de ce depot et les resultats obtenus justifiaient son maintien ; Que, par la lettre du 6 decembre visee au moyen, l'employeur, apres avoir rappele a dame x... La proposition qu'il lui avait faite de lui donner un emploi de bureau, precisait : je ne pense vraiment pas que le poste de representant sans depot puisse etre profitable pour vous si vous ne visitez pas regulierement toute la clientele (ce qui semblait ne pas vous convenir) ; Et que dame x... Repondit le 31 decembre je vous informe que je n'accepte pas la fermeture du depot en consequence, vous voudrez bien continuer a m'adresser la marchandise comme par le passe ; Qu'il s'ensuit que dame x... N'a jamais accepte de se voir retirer son depot et qu'en decidant que cette suppression modifiait unilateralement les conditions du contrat ; Qu'elle equivalait a une diminution importante de la situation de l'interessee et qu'il y avait bien la une rupture de contrat invoquee a juste titre par dame x..., la cour d'appel n'a point denature les documents de la cause et que, abstraction faite du motif appreciant l'opportunite de cette mesure que le pourvoi critique a juste titre, mais qui doit etre tenu pour surabondant, elle a donne a ses constatations les consequences juridiques qui en decoulaient ; Et, sur le second moyen, tire de la violation des articles 1149, 1382 et suivants du code civil, 23 et 29k du livre 1er du code du travail, et 7 de la loi du 20 avril 1810 pour defaut et contradiction de motifs, manque de base legale ; Attendu que la societe la bovida fait encore grief a l'arret attaque d'avoir charge un expert de faire les comptes entre les parties pour determiner les indemnites dues par l'employeur a dame x..., au motif que celui-ci aurait supprime le depot d'angouleme en connaissance de la diminution de situation qui serait resultee pour son employee de cette modification unilaterale des conditions du travail et qu'il y aurait bien eu, de ce fait, rupture du contrat invoquee a juste titre par dame x..., alors que le dispositif de l'arret ne permet pas de savoir si la cour d'appel a entendu condamner la societe a une indemnite de rupture abusive en sus du preavis et de l'indemnite de clientele et qu'a supposer une telle indemnite comprise dans ce dispositif, les motifs de l'arret ne permettraient pas de la justifier, la cour d'appel n'ayant pas constate que l'employeur avait unilateralement rompu le contrat avec une intention malveillante ou une legerete blamable ; Mais attendu que l'arret attaque est rendu tous droits et moyens des parties demeurant reserves, et qu'aucune de ses dispositions ne fait allusion aux dommages-interets reclames par dame x... Pour rupture pretendue abusive de son contrat ; Qu'il s'ensuit qu'en l'etat la cour d'appel n'a pas prejuge le fond sur ce chef de la demande et, par consequent, que le second moyen n'est pas mieux fonde que le premier ;

Par ces motifs

: rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu le 25 octobre 1965 par la cour d'appel de bordeaux. N° 66-40 152 societe la bovida c/ veuve x.... President : m vigneron - rapporteur : M y... - avocat general : m lesselin - avocat : m jousselin.

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