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Tribunal judiciaire de Nice, 2 juin 2026, 26/00495

Mots clés
Contrats • Baux professionnels • Baux professionnels - Autres demandes relatives à un bail professionnel • syndicat • prorogation • publication • ressort • syndic • contrat • prétention • redressement • requis • résolution

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Nice
2 juin 2026
Tribunal judiciaire de Nice
20 mars 2026
Tribunal judiciaire de Nice
25 mars 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Nice
  • Numéro de pourvoi :
    26/00495
  • Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Nice, 2 juin 2026, n° 26/00495
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Nice, 25 mars 2025
  • Identifiant Judilibre :6a208240cdc6046d47fe9363
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Résumé

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Parties défenderesses
Etablissement public EAU D'AZUR
S.A.S. TRAVAUX BATIMENT SERVICES (TBS)
défendu(e) par LE BRETTON Jocelyne-Elda
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CARMAND Sylvie
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CARMAND Sylvie
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Texte intégral

COUR D'APPEL D'[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND N° RG 26/00495 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RBW5 Du 02 Juin 2026 Affaire : S.E.L.A.R.L. [M] c/ Etablissement public EAU D'AZUR, S.A. ELECTRICITE DE FRANCE EDF, S.A.R.L. SYNGESTONE IMMO, S.A.S. HYDROSONIC, S.A.S. TRAVAUX BATIMENT SERVICES (TBS), [F], [C] Copie exécutoire délivrée à Me Sylvie CARMAND Me Nicolas DEUR Me Jocelyne-elda LE BRETTON Me David TICHADOU Président : Madame Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée lors des débats par Madame Wendy NICART, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, qui a signé la minute avec le président Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 12 Mars 2026, déposée par commissaire de justice, A la requête de : S.E.L.A.R.L. [M] [Adresse 1] [Localité 2] Rep/assistant : Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE DEMANDERESSE Contre : Etablissement public EAU D'AZUR [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] Non comparant ni représenté S.A. ELECTRICITE DE FRANCE EDF Etablissement secondaire [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 4] Non comparante ni représentée S.A.R.L. SYNGESTONE IMMO [Adresse 6] [Localité 5] Non comparante ni représentée S.A.S. HYDROSONIC [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 6] Non comparante ni représentée S.A.S. TRAVAUX BATIMENT SERVICES (TBS) [Adresse 9] [Localité 2] Rep/assistant : Me Jocelyne-elda LE BRETTON, avocat au barreau de NICE M. [D] [F] [Adresse 10] [Localité 7] Rep/assistant : Me Sylvie CARMAND, avocat au barreau de NICE M. [E] [C] [Adresse 11] [Adresse 12] [Localité 2] Rep/assistant : Me Sylvie CARMAND, avocat au barreau de NICE DEFENDEURS INTERVENANT VOLONTAIRE S.A.R.L. CABINET SYNGESTONE, dont le siège social est sis [Adresse 13] représenté par Me David TICHADOU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 09 Avril 2026, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 02 Juin 2026. EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2026, la SELARL [M] représentée par Maître [X] [T] [M] en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 14] à Nice a fait assigner selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Nice la SARL SYNGESTONE IMMO, la SAS HYDROSONIC, l'établissement public la Régie EAU AZUR, la SA ÉLECTRICITÉ DE FRANCE, la SAS TRAVAUX BÂTIMENT SERVICE, Monsieur [E] [C] et Monsieur [L] [F] aux fins : - ordonner la prorogation pour une durée de 18 mois de la suspension de l'exigibilité des créances autres que publiques et sociales ayant leur origine antérieurement à l'ordonnance rendue le 25 mars 2025 par Madame la Vice-Présidente du tribunal judiciaire de Nice soit jusqu'au 25 septembre 2027, - dire que la SELARL [M] prise en la personne de Maître [X] [T] [M] en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 15] à [Localité 8] procédera à la publication de la décision à intervenir selon les modalités prévues à l'article 62-17 du décret du 17 mars 1967, - laisser les dépens à la charge de la SELARL [M] prise en la personne de maître [X] [T] [M] en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 16] à [Localité 8], - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit. La SAS BÂTIMENT TRAVAUX SERVICES "TBS" représentée par son conseil a indiqué ne pas s'opposer à une prorogation de la suspension de l'exigibilité des créances pendant une durée de 10 à 12 mois. Monsieur [E] [C] et Monsieur [L] [F] représentés par leur conseil ont indiqué ne pas s'opposer à une prorogation de la suspension de l'exigibilité des créances mais pendant une durée de 10 mois. La SARL CABINET SINGESTONE sollicite dans ses conclusions en intervention volontaire : - de la recevoir en son intervention volontaire, - de lui donner acte qu'elle s'en rapporte à la juridiction sur les demandes formées par la SELARL [M], - laisser à la charge de la SELARL [M] es qualité les dépens. La SARL SYNGESTONE IMMO, la SAS HYDROSONIC, l'établissement public la RÉGIE EAU AZUR, la SA ÉLECTRICITÉ DE FRANCE régulièrement assignées à personne morale est selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile n'ont pas constitué avocat. L'affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026.

MOTIFS

Sur l'intervention volontaire : Selon l'article 328 du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale ou accessoire. Selon l'article 329 du code de procédure civile, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. En l'espèce, le cabinet SYNGESTONE fait valoir que la SARL SYNGESTONE IMMO (RCS n°891 670 838) n'est pas l'ancien syndic de la copropriété qui est la SARL CABINET SYNGESTONE (RCS n°395 049 018). Il convient donc de déclarer recevable l'intervention volontaire de la SARL CABINET SYNGESTONE en sa qualité d'ancien syndic du syndicat des copropriétaires du [Adresse 14]. Sur la demande de prorogation de la suspension de l'exigibilité des créances : Selon l'article 29-3 de la loi du 10 juillet 1965 : I. - La décision de désignation d'un administrateur provisoire prévue à l'article 29-1 emporte suspension de l'exigibilité des créances, autres que les créances publiques et sociales, ayant leur origine antérieurement à cette décision, pour une période de douze mois. Elle interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement à cette décision et tendant à : 1° La condamnation du syndicat débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° La résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. Elle arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant cette décision. La décision de désignation emporte également suspension des stipulations contractuelles prévoyant des majorations ou des pénalités de retard ainsi que la résolution de plein droit du contrat. Le présent I est applicable aux emprunts collectifs conclus par le syndicat des copropriétaires. Si, en application de l'article 26-6, le prêteur bénéficie d'une délégation du syndic l'autorisant à prélever directement auprès de chaque copropriétaire les sommes dues par ce dernier au titre du remboursement de l'emprunt collectif et du paiement des accessoires, cette délégation est suspendue par la décision de désignation. II. - Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut, sur demande de l'administrateur provisoire, proroger les suspensions et interdictions prévues au I du présent article jusqu'à trente mois. En l'espèce il ressort des pièces produites aux débats que suivant une ordonnance du 25 mars 2025, la SELARL [M] a été désignée en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] pour une durée de 12 mois avec mission de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété selon les dispositions de l'article 29-1 et suivants de la loi du 10 juillet 1965. Suivant une ordonnance du 20 mars 2026, cette mission a été prorogée pour une durée d'un an "jusqu'au 25 septembre 2026". La SELARL [M] en sa qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires fait valoir qu'elle s'est attachée à en rétablir le fonctionnement normal, à recouvrer les créances et à s'acquitter des charges courantes mais que la situation de la copropriété reste extrêmement précaire et que la faible trésorerie disponible de cette copropriété composée de copropriétaires aux revenus modestes ne permet pas d'envisager le règlement immédiat des créances déclarées par les défendeurs. Il sollicite en conséquence une prorogation pour une nouvelle durée de 18 mois de la suspension de l'exigibilité des créances autres que les créances publiques et sociales ayant leur origine antérieurement à sa désignation afin de permettre l'élaboration d'un plan de redressement. La SAS TBS ne s'oppose pas à la demande de prorogation de la suspension de l'exigibilité des créances mais sollicite qu'elle ne dépasse pas une durée de 10 à 12 mois à l'instar de Monsieur [E] [C] et Monsieur [L] [F] qui sollicitent qu'elle soit limitée à 10 mois. La SARL CABINET SYNGESTONE s'en rapporte à la décision du tribunal. Il ressort de la liste des créances non définitives versées par l'administrateur provisoire que la liste des créances déclarées et admises, dont le syndicat des copropriétaires est débiteur s'éleve à la somme de 10 704,82 euros. Dans son rapport l'administrateur provisoire fait valoir que certaines dépenses futures de la copropriété sont urgentes notamment celle visant à réaliser des travaux complémentaires pour individualiser les compteurs d'eau et les travaux de réfection des collecteurs d'eau du bâtiment B, que les ressources de la copropriété restent à ce jour insuffisantes pour commencer à envisager d'apurer le passif, que le recouvrement de créances détenues contre certains copropriétaires sera déterminant dans le redressement de la copropriété et qu'une suspension de l'exigibilité des créances s'avère nécessaire. En conséquence au vu de l'ensemble de ces éléments établissant les difficultés financières rencontrées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] pour faire face à son passif, il convient de faire droit à la demande et d'ordonner la suspension de l'exigibilité des créances autres que les créances publiques et sociales ayant leur origine antérieurement à la décision de désignation de l'administrateur provisoire pour une période supplémentaire de 12 mois. La SELARL [M] prise en la personne de Maître [X] [T] [M] en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 16] à [Localité 8] procédera à la publication de la décision à intervenir selon les modalités prévues à l'article 62-17 du décret du 17 mars 1967. Sur les demandes accessoires : Au vu de l'issue et de la nature du litige, les dépens resteront à la charge de la partie demanderesse. Il convient de rappeler l'exécution provisoire de la décision qui est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable l'intervention volontaire de la SARL CABINET SYNGESTONE ; ORDONNE la prorogation pour une durée supplémentaire de 12 mois de la suspension de l'exigibilité des créances, autres que publiques et sociales, ayant leur origine antérieurement à l'ordonnance rendue le 25 mars 2025 par Madame la Vice-Présidente du tribunal judiciaire de Nice soit jusqu'au 25 mars 2027 ; DIT que la SELARL [M] prise en la personne de Maître [X] [T] [M] en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 16] à [Localité 8] procédera à la publication de la décision à intervenir selon les modalités prévues à l'article 62-17 du décret du 17 mars 1967 ; LAISSE les dépens à la charge de la SELARL [M] prise en la personne de maître [X] [T] [M] en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 15] à [Localité 8] ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge délégué et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DÉLÉGUÉ

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