Tribunal judiciaire de Lille, 21 septembre 2026, 26/00110
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • déchéance • contrat • terme • forclusion • ressort • banque • sanction • remboursement • résolution
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille
- Numéro de pourvoi :26/00110
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Lille, 21 sept. 2026, n° 26/00110
- Identifiant Judilibre :6ab2c860c27382d099fdc699
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Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Cour d'Appel de Douai
Tribunal judiciaire de LILLE
Tribunal de Proximité de ROUBAIX
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 26/00110 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2K5K
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 21 Septembre 2026
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES
C/
[S] [Z]
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 21 Septembre 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par : Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE, substituée par Me LOSFELD-PINCEEL Caroline, avocat au barreau de Lille
ET :
DÉFENDEUR
Mme [S] [Z], Ayant demeuré à [Localité 2] (59) [Adresse 3] mais actuellement sans domicile connu
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Juin 2026
Vincent THIERY, Juge, assisté de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 21 Septembre 2026, date indiquée à l'issue des débats par Vincent THIERY,Juge, assisté de Alice BERTHE, cadre greffier
EXPOSE DU LITIGE
La SA Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées a consenti le 2 novembre 2022 à Mme [S] [Z] un crédit personnel d'un montant de 17 000 euros remboursable en 72 mensualités au taux de 4,86%
Plusieurs échéances n'ont pas été honorées et la banque a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par mise en demeure par lettre avec accusé de réception en date du 1er octobre 2024.
Par acte en date du 26 décembre 2025, la SA Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées a assigné Mme [Z] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] aux fins de :
constater la déchéance du terme ou, à défaut, prononcer la résolution judiciaire du contrat ;
condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 15 729,70 euros avec intérêt au taux de 4,86% sur le capital restant dû de 11 872,15 euros à compter à compter du 1er octobre 2024 jusqu'au jour du parfait paiement ;
condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [Z] aux dépens.
A l'audience, la SA Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées maintient sa demande.
Mme [Z], assignée conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu. La lettre recommandée avec accusé de réception envoyée par le commissaire de justice est revenue avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Le juge a mis dans les débats le respect des différentes obligations du code de la consommation et la SA Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées s'est défendue de toute irrégularité.
La décision a été mise en délibéré au 21 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'office du juge Aux termes de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. L'article 12 du code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et donne ou restitue leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. L'article 16 du même code impose cependant que le juge respecte le principe du contradictoire de sorte qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Enfin, le juge national est tenu d'examiner le caractère abusif d'une clause contractuelle en vertu des dispositions européennes. Les parties ont été invitées à l'audience à formuler leurs observations sur les dispositions d'ordre public du code de la consommation de sorte que le principe du contradictoire a été respecté. Sur la recevabilité au regard de la forclusion En vertu de l'article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l'action en paiement prévue par l'article R. 312-35 du code de la consommation s'analyse en une fin de non recevoir d'ordre public, qui doit donc être relevée d'office. Il ressort de l'article R. 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées au titre de la défaillance de l'emprunteur d'un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement s'entend, en matière de crédit renouvelable, du premier incident de paiement non régularisé ou du dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti. Selon l'article 1342-10 du code civil, les paiements s'imputent sur les échéances les plus anciennes. Il ressort de l'historique produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu au mois de mars 2024, soit moins de deux ans avant la délivrance de l'assignation de sorte que la SA Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées est recevable en ses demandes. Sur la déchéance du terme En application de l'article 1224 du code civil, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 du code civil précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En l'espèce, le contrat de crédit contient une clause relative à la défaillance de l'emprunteur. La SA Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées a mis en demeure Mme [Z] de payer les sommes dues par lettre recommandée avec accusé réception du 1er octobre 2024 dans un délai de dix jours qui est demeurée vaine de sorte que la déchéance du terme a pu être valablement prononcée. Sur la demande en paiement L'article L.312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l'article L. 312-5. Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d'un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d'informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable. En l'espèce, la banque ne rapporte pas de fiche d'informations précontractuelles par la production d'un document non horodaté et sera déchue de son droit aux intérêts conformément à l'article L. 341-1 du code de la consommation. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. Le prêteur ne justifie pas avoir consulté ce fichier et doit être déchu de son droit aux intérêts en application de l'article L. 341-2 du code de la consommation. Mme [Z] est donc tenue au remboursement de la différence entre les sommes qu'elle a empruntées et les sommes qu'il a remboursées. Mme [Z] a emprunté la somme de 17 000 euros et a remboursé la somme de 4 356 euros. Mme [Z] sera donc condamnée à payer à la SA Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées la somme de 12 644 euros. La déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation. Bien que déchu de son droit aux intérêts contractuels, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-7 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Pour autant, en comparant le taux d'intérêt nominal initialement stipulé dans l'offre de crédit avec le taux de l'intérêt légal applicable, il apparaît qu'assortir la créance des intérêts au taux légal aboutirait à anéantir la portée de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels dès lors que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne seraient pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif. Dès lors, il convient de ne pas faire application de l'article 1231-7 du code civil et de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal. Sur les demandes accessoires Mme [Z] perd son procès et sera condamné aux dépens. Mme [Z] sera condamnée à payer à la SA Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu un premier ressort, par mise à disposition au greffe CONDAMNE Mme [S] [Z] à payer à la SA Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées la somme de 12 644 euros sans intérêts, ni au taux contractuel ni au taux légal ; CONDAMNE Mme [S] [Z] à payer à la SA Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [S] [Z] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; En foi de quoi, le jugement a été signé par le juge et le cadre greffier, Le cadre greffier, Le juge,Commentaires sur cette affaire
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