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Tribunal administratif de Rouen, 26 janvier 2024, 2400267

Mots clés
requête • recours • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Rouen
26 janvier 2024
Tribunal administratif de Rouen
22 janvier 2024
Tribunal administratif de Rouen
19 décembre 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
  • Numéro d'affaire :
    2400267
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
  • Référence abrégée :
    TA Rouen, 26 janv. 2024, n° 2400267
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Rouen, 19 décembre 2023
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Résumé

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Partie requérante
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 22 janvier 2024, Mme C A, demande au tribunal d'annuler la décision portée à sa connaissance par courrier du 19 décembre 2023 par laquelle son recours contre le refus de lui accorder le bénéfice de l'allocation adultes handicapés (AAH) a été rejetée, et de lui accorder le bénéfice de cette allocation.

Vu :

* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; * les autres pièces du dossier. Vu : * le code de l'action sociale et des familles ; * le code de la sécurité sociale ; * le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ; * le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Tout d'abord, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". Ensuite, d'une part, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale () ". En vertu de l'article L. 821-5 du même code, les différends auxquels peut donner lieu l'application du titre 2 du livre 8 de ce code, consacré à l'allocation aux adultes handicapés, et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux, " sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale ". D'autre part, aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; 2° Au contentieux de l'admission à l'aide sociale défini à l'article L. 142-3. " Enfin, aux termes de l'article L. 134-5 du code de l'action sociale et des familles : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'État dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code. " 2. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs au versement de l'AAH relèvent du contentieux général de la sécurité sociale et non du contentieux de l'admission à l'aide sociale relevant du code de la sécurité sociale, défini à l'article L. 142-3 de ce code, non plus que du contentieux de l'admission à l'aide sociale relevant du code de l'action sociale et des familles. Il n'appartient donc qu'au tribunal judiciaire spécialement désigné d'en connaître. 3. Mme A conteste la décision portée à sa connaissance par courrier du 19 décembre 2023 par laquelle son recours contre la décision lui refusant le bénéfice de l'AAH a été rejeté. Par suite, la requête présentée par Mme A se rapporte à un litige qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de la juridiction judiciaire, et doit, dès lors, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Fait à Rouen, le 26 janvier 2024. Le magistrat désigné, signé T. B La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400267

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