Logo pappers Justice

Tribunal administratif de Grenoble, 1ère Chambre, 25 juin 2026, 2205655

Mots clés
tourisme • société • syndic • résidence • syndicat • recours • requête • règlement • rejet • requérant • mandat • ressort • soutenir • condamnation • contrat

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
  • Numéro d'affaire :
    2205655
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction totale
  • Référence abrégée :
    TA Grenoble, 25 juin 2026, n° 2205655
  • Rapporteur : Mme Paillet-Augey
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : SELARL ZS
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
syndicat des copropriétaires du Manoir de Savoie - Chalet des Lys
Parties défenderesses
groupement d'intérêt économique Atout France

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 septembre 2022, le 20 septembre 2022, le 27 avril 2023, le 28 juin 2024, le 25 août 2024 et le 28 août 2024, le syndicat des copropriétaires du Manoir de Savoie - Chalet des Lys et le syndic de copropriété Foncia Alpes Dauphiné, représentés par Me Ogier, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 avril 2022 par laquelle le secrétaire général du groupement d'intérêt économique Atout France a procédé au classement de la résidence de tourisme Pierre et Vacances Premium Arc 1950 Le Village en résidence de tourisme cinq étoiles, ainsi que la décision implicite portant rejet de son recours gracieux formé le 20 mai 2022 ; 2°) de mettre à la charge du groupement d'intérêt économique Atout France une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures : - que l'abaissement du seuil à 55 % n'a pas été approuvé à la majorité qualifiée par les assemblées générales des syndicats de copropriétaires des trois copropriétés ; - que le classement méconnaît l'article D. 321-2 du code du tourisme, qui exige que 70 % des locaux d'habitation meublés soient mis en location pendant au moins neuf ans, ce seuil ayant été abaissé à 55 % pour les résidences de tourisme exploitées depuis plus de neuf ans, dès lors que cette condition doit être appréciée copropriété par copropriété et non à l'échelle de l'association syndicale libre de l'Arc 1950 et que les trois copropriétés qu'elle représente ne remplissent pas cette condition. Par des mémoires en défense enregistrés les 25 août 2024 et 23 septembre 2024, la société PV Exploitation France, représentée par Me Zarebski, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre liminaire, de saisir le juge judiciaire de la question de la validité de la délibération de l'assemblée générale de copropriété ayant autorisé le syndic à ester en justice, de la question de la majorité requise pour autoriser le syndic à ester en justice dans le cadre d'une action visant à remettre en cause les dispositions du règlement de copropriété et de la question de l'interprétation des clauses du règlement de copropriété quant à la destination de l'immeuble et de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir ; 2°) à titre principal, de rejeter la requête pour irrecevabilité ; 3°) à titre subsidiaire, de rejeter la requête au fond ; 4°) de mettre à la charge du syndic requérant une somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : - que la requête est prescrite faute de délibération des assemblées générales des copropriétés habilitant le syndic à agir en justice dans le délai de recours contentieux ; - que les requérants n'ont pas qualité pour agir dès lors que les votes des assemblées générales des copropriétés sont nuls ; - qu'ils n'ont pas intérêt à agir ; - que la décision attaquée ne leur fait pas grief ; - que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du tourisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beytout, - les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique, - et les observations de Me Ogier, avocate des requérants, et de Me Zarebski, avocat de la société PV Exploitation France. Une note en délibéré présentée pour les requérants a été enregistrée le 10 juin 2026 mais non communiquée.

Considérant ce qui suit

: La résidence de tourisme Pierre et Vacances Premium Arc 1950 Le Village est composée de sept copropriétés réunies au sein de l'association syndicale libre d'Arc 1950 - Village. Par une décision du 15 avril 2022, le secrétaire général du groupement d'intérêt économique Atout France a procédé au classement de la résidence de tourisme Pierre et Vacances Premium Arc 1950 Le Village en résidence de tourisme cinq étoiles. Le syndicat de copropriétaires du Manoir de Savoie - Chalet de Lys et le syndic de copropriété Foncia Alpes Dauphiné demandent l'annulation de cette décision dans la présente instance, ainsi que l'annulation de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé le 20 mai 2022. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : En ce qui concerne la qualité pour agir du syndic : En premier lieu, aucune disposition légale ou réglementaire n'impose devant les juridictions de l'ordre administratif que le requérant justifie de sa qualité pour agir avant l'expiration du délai de recours contentieux, la justification de l'intérêt et la qualité pour agir pouvant au contraire être apportée en cours d'instance. Par suite, la société PV Exploitation France n'est pas fondée à soutenir que l'action du syndic requérant est prescrite au motif qu'il a fourni une délibération de l'assemblée général du syndicat de copropriétaires du Manoir de Savoie - Chalet de Lys l'autorisant à agir en justice postérieure à l'introduction de la requête. En deuxième lieu, il ressort des feuilles de présence de l'assemblée générale du syndicat de copropriétaires du Manoir de Savoie - Chalet de Lys que la société PV Exploitation France a participé au vote de la délibération autorisant le syndic à agir en justice. Les baux commerciaux prévoient que le seul effet de la situation où des copropriétaires ayant contracté des baux commerciaux avec la société PV Exploitation France ne lui ont pas donné mandat pour les représenter, est qu'elle est fondée à ne pas prendre en charge les travaux votés lors des assemblées. Par suite, la circonstance que certains des copropriétaires n'aient pas donné à la société PV Exploitation France mandat pour les représenter n'est pas de nature à invalider le vote de la société et à rendre lesdites délibérations irrégulières. En outre, le vote de l'assemblée générale du syndicat de copropriétaires ne visant pas à modifier le règlement de ladite copropriété, qui ne fixe pas la destination touristique de la copropriété, aucune majorité qualifiée n'était requise pour autoriser le syndic de copropriété Foncia Alpes Dauphiné à agir en justice. Par suite, et sans qu'il soit besoin de saisir le juge judiciaire d'une question préjudicielle sur la régularité de la délibération de l'assemblée générale du syndicat de copropriétaires, la société PV Exploitation France n'est pas fondée à soutenir que le syndic de copropriété requérant n'avait pas qualité pour agir. En ce qui concerne l'intérêt à agir du syndicat de copropriétaires du Manoir de Savoie - Chalet de Lys et la nature de la décision attaquée : Il ressort des pièces du dossier que la copropriété du Manoir de Savoie - Chalet de Lys comporte plusieurs logements exploités par la société PV Exploitation France à des fins commerciales en hébergement touristique. Le classement de la résidence de tourisme Pierre et Vacances Premium Arc 1950 Le Village en résidence de tourisme de catégorie cinq étoiles est susceptible d'entraîner pour l'ensemble des copropriétaires, y compris ceux qui n'ont pas contracté de baux commerciaux avec la société PV Exploitation France, des contraintes s'agissant de l'utilisation des parties communes et des dépenses supplémentaires. Par suite, la copropriété du Manoir de Savoie - Chalet de Lys a intérêt à agir à l'encontre de la décision attaquée, laquelle lui fait grief. Sur les conclusions à fin d'annulation : Aux termes de l'article D. 321-1 du code du tourisme : « La résidence de tourisme est un établissement commercial d'hébergement classé, faisant l'objet d'une exploitation permanente ou saisonnière. Elle est constituée d'un ou plusieurs bâtiments d'habitation individuels ou collectifs regroupant, en un ensemble homogène, des locaux d'habitation meublés et des locaux à usage collectif. Les locaux d'habitation meublés sont proposés à une clientèle touristique qui n'y élit pas domicile, pour une occupation à la journée, à la semaine ou au mois. Elle est dotée d'un minimum d'équipements et de services communs. Elle est gérée dans tous les cas par une seule personne physique ou morale ». Et aux termes de l'article D. 321-2 du même code : « La résidence de tourisme peut être placée sous le statut de copropriété des immeubles bâtis fixé par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée ou sous le régime des sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé défini par la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé, sous réserve que le règlement de copropriété ou les documents prévus par l'article 8 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 prévoient expressément : / 1° Une destination et des conditions de jouissance des parties tant privatives que communes conformes au mode d'utilisation défini au présent article pour ce type de classement et comportant une obligation durable de location d'au moins 70 % des locaux d'habitation meublés qui ne saurait être inférieure à neuf ans, les copropriétaires ou les associés des sociétés d'attribution pouvant bénéficier d'une réservation prioritaire ; / A titre dérogatoire, l'obligation durable de location d'au moins 70 % des locaux d'habitation meublés est fixée à 55 % pour : / -les résidences de tourisme exploitées depuis plus de neuf ans, dont le classement est arrivé à échéance à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2015-298 du 16 mars 2015 modifiant les conditions de classement des résidences de tourisme ; / -les établissements non classés répondant aux caractéristiques fixées à l'article D. 321-1, exploités depuis plus de neuf ans. / 2° Une gestion assurée pour l'ensemble de la résidence de tourisme par une seule personne physique ou morale, liée par un contrat de louage ou mandat aux copropriétaires ou associés des sociétés d'attribution ». Compte-tenu de la nature du régime de la copropriété et de l'économie des dispositions précitées, lorsqu'une résidence de tourisme est composée de plusieurs copropriétés, les seuils de 70% et 55% susmentionnés doivent être appréciés à l'échelle de chaque copropriété qui la compose. Il s'ensuit qu'en appréciant le seuil de 55 % à l'échelle des sept copropriétés qui composent l'association syndicale libre d'Arc 1950 - Village, le groupement d'intérêt économique Atout France a méconnu les dispositions précitées de l'article D. 321-2 du code du tourisme. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision du 15 avril 2022 et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Sur les frais de l'instance : Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du groupement d'intérêt économique Atout France une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les requérants. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société PV Exploitation France au même titre.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 15 avril 2022 et la décision implicite de rejet du recours gracieux sont annulées. Article 2 : Le groupement d'intérêt économique Atout France versera au syndicat de copropriétaires du Manoir de Savoie - Chalet de Lys et au syndic de copropriété Foncia Alpes Dauphiné une somme de 1 500 euros. Article 3 : Les conclusions de la société PV Exploitation France tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié au syndicat de copropriétaires du Manoir de Savoie - Chalet de Lys en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, au groupement d'intérêt économique Atout France, à la société PV Exploitation France et à la préfète de la Savoie. Délibéré après l'audience du 10 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, Mme Beytout, première conseillère, Mme Barriol, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026. La rapporteure, E. BEYTOUT Le président, P. THIERRY La greffière, M. A... La République mande et ordonne au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et du pouvoir d'achat en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...