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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1998, 95-44.982

Mots clés
société • pourvoi • possession • rapport • référendaire • siège

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
3 mars 1998
Cour d'appel de Rouen
4 juillet 1995

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeur au pourvoi
HOLDING SOPREMA
défendu(e) par Cabinet XAVIER CHARLES

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1995 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la société Soprema, société anonyme, dont le siège est rue du Canal, 27400 Louviers, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Hatet, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Soprema, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen

unique : Attendu que M. Hatet, embauché le 2 septembre 1991 par la société Soprema-étanchéité, a été licencié pour faute grave le 18 avril 1994 ;

Attendu que le salarié fait grief à

l'arrêt attaqué (Rouen, 4 juillet 1995) d'avoir décidé que le licenciement reposait sur une faute grave, alors, selon le moyen, que la lettre d'énonciation des motifs du licenciement fixe les termes du litige et s'oppose à l'allégation de nouveaux faits non indiqués dans cette lettre; qu'en l'espèce, dans sa lettre de licenciement pour faute grave, l'employeur reprochait à M. Hatet d'avoir "quitté l'usine en possession de documents techniques originaux";

d'où il suit

que, pour retenir la faute grave, la cour d'appel, qui a relevé que M. Hatet avait, sans les sortir de l'usine, placé dans son placard personnel lesdits documents, a méconnu les termes du litige fixés par la lettre d'énonciation des motifs du licenciement, en violation des articles L. 122-6 et L. 122-4-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le salarié, comme il le lui était reproché dans la lettre de licenciement, s'était emparé à l'insu de son employeur de documents techniques originaux; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Hatet aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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