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Cour d'appel de Douai, 8 février 2024, 23/01573

Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • L'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs - • Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Douai
8 février 2024
Tribunal de commerce de Lille
14 février 2023
Tribunal de commerce de Lille
14 décembre 2021

Synthèse

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Résumé

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Parties appelantes
PHARMACIE CHOPIN
défendu(e) par Cabinet NEF NAF NICOLAS
SELARL AJC
SELARLBorkowiak
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Partie intimée
OCP REPARTITION
défendu(e) par Cabinet ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU D'ARRASCabinet COURTIER SEBASTIEN

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Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ORDONNANCE DU 08/02/2024 * * * N° de MINUTE : N° RG 23/01573 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2UC Jugement rendu le 14 février 2023 par le tribunal de commerce de Lille Métropole APPELANTE SAS OCP Répartition ayant son siège social [Adresse 1] représentée par Me Hélène Prizac, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué assistée de Me Sébastien Courtier, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant INTIMÉE SNC Pharmacie [D]-Chopin représentée par M. [M] [D] et Mme [X] [D] en qualité de co-gérants, ayant fait l'objet d'un plan de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 14 décembre 2021 ayant son siège social [Adresse 4] représentée par Me Nicolas Nef Naf, avocat au barreau de Lille, avocat constitué SELARL AJC prise en la personne de Me [P] [L] en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SNC Pharmacie [D] Chopin sise [Adresse 2] défaillante SELARL [U] Borkowiak prise en la personne de Me [F] [U] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SNC Pharmacie [D] Chopin sise [Adresse 3] défaillante MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Dominique Gilles GREFFIER : Valérie Roelofs DÉBATS : à l'audience du 22 novembre 2023 ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 08 février 2024 Vu le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 14 décembre 2021 ayant arrêté le plan de redressement par voie de continuation de la SNC Pharmacie [D]-Chopin, maintenu en qualité de mandataire la SELARL Périn Borkowiak et nommé la SELARL AJC en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; Vu le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 14 février 2023 ayant dit que la créance de la société OCP Répartition a été éteinte par le versement de la somme de 57 000 euros conformément au protocole signé le 23 mars 2021 et débouté ce créancier de sa demande en fixation de sa créance au passif du redressement judiciaire à la somme de 105 833,15 euros et de sa demande subsidiaire en annulation du même protocole ; Vu l'appel de ce jugement résultant de la déclaration de la SAS OCP Répartition reçue au greffe de la cour le 31 mars 2023, critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise et intimant, outre le débiteur, la SELARL AJC ès qualités ainsi que la SELARL Périn Borkowiac ès qualités ; Vu l'avis de caducité d'appel envoyé par le greffe à l'appelant le 20 juin 2023 ; Vu le courriel adressé par le greffe le 31 juillet 2023 aux avocats des sociétés OCP répartition et Pharmacie [D]-Chopin, seules parties représentées devant la cour, demandant à celles-ci de s'expliquer sur le moyen soulevé d'office pris de la caducité de la déclaration d'appel pour défaut de signification de la déclaration d'appel au commissaire à l'exécution du plan ; Vu le courriel contradictoire à l'égard de l'appelante, adressé par RPVA du 13 septembre 2023 par le conseil de la société Pharmacie [D]-Chopin et faisant suite à la demande d'observations susvisée, sollicitant la caducité d'appel, en vertu de l'article L. 626-25 alinéa 3 du code de commerce ; Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées par la voie électronique par la société Pharmacie [D]-Chopin le 26 septembre 2023, sollicitant la radiation de l'appel, pour défaut d'exécution de la décision entreprise revêtue de l'exécution provisoire ; Vu la fixation de l'incident de caducité, d'une part, et de l'incident en radiation d'appel d'autre part, à l'audience du conseiller de la mise en état du 22 novembre 2023 ; Vu les conclusion d'incident du 21 novembre 2023 de la société OCP Répartition demandant le rejet de l'incident de radiation ; L'affaire a été plaidée à cette audience, l'ordonnance ayant été mise en délibéré à la date de ce

MOTIFS

Sicle L. 626-25 alinéa 3 du code de commerce dispose que : " Les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan et auxquelles l'administrateur ou le mandataire judiciaire est partie sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan ou, si celui-ci n'est plus en fonction, par un mandataire de justice désigné spécialement à cet effet par le tribunal, " l'article L. 626-24 alinéa 2 du code commerce dispose que 'le mandataire judiciaire demeure en fonction pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créance.' Par conséquent, si la présence du commissaire à l'exécution du plan n'est pas nécessaire à la présente procédure d'appel, celle du mandataire judiciaire l'est. En effet, le redressement judiciaire de la société Pharmacie [D] Chopin a été ouvert par jugement du 7 décembre 2020, lequel a désigné la SELARL AJC en qualité d'administrateur judiciaire du débiteur avec mission d'assistance, et le plan de redressement d'une durée de dix années a été arrêté par jugement du 14 décembre 2021, tandis que la société OCP Répartition a initialement déclaré la créance litigieuse entre les mains du mandataire judiciaire le 14 janvier 2021. Après que celui-ci a contesté la créance en totalité le 9 juin 2021, le juge commissaire considéré, par ordonnance du 29 octobre 2021, que la contestation ne relevait pas de sa compétence, le créancier étant renvoyé à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois. C'est dans ces conditions que la société OCP Répartition a saisi le tribunal de commerce de Lille Métropole pendant la période d'observation, le 8 décembre 2021, lequel a statué par le jugement entrepris qui a été rendu entre le créancier, le débiteur, le mandataire judiciaire et l'administrateur judiciaire du débiteur. Or, l'instance introduite devant la juridiction compétente par l'une des parties à la procédure de vérification des créances sur l'invitation du juge-commissaire s'inscrit dans cette même procédure, laquelle est indivisible entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire ou le liquidateur. Il en résulte que la partie qui saisit le juge compétent doit mettre en cause devant ce juge les deux autres parties, en première instance comme en appel. Or, par courriel adressé par RPVA le 23 juin 2023, le conseil de l'appelant a répondu à l'avis de caducité qu'il avait reçu, le 10 mai 2022 lui indiquant qu'il devait signifier la déclaration d'appel dans le délai d'un mois que, le 15 mai 2023, il avait reçu la constitution du conseil du débiteur auquel il avait le jour même notifié la déclaration d'appel, de sorte que, selon lui, l'appel est régulier au regard des dispositions de l'article 902 du code de procédure civile. L'appelant a considéré que le jugement arrêtant le plan avait mis fin à la mission de tous les organes de la procédure. Toutefois le présent litige étant indivisible avec le mandataire judiciaire resté en fonction le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créance, l'appelant aurait dû signifier la déclaration d'appel à ce mandataire. Faute de l'avoir fait, l'appel est caduc, à l'égard de tous les intimés, par application de l'article 902 du code de procédure civile. L'appel étant caduc, il n'y a pas lieu de statuer sur l'incident aux fins de radiation d'appel.

PAR CES MOTIFS

Déclare l'appel caduc ; Condamne la SAS OCP Répartition aux dépens d'appel. Le greffier, Le président, Valérie Roelofs Dominique Gilles

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