Cour d'appel de Montpellier, 21 juin 2024, 24/03077
Mots clés
Droit des personnes • Droits attachés à la personne • Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt • absence
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Montpellier
21 juin 2024
Juge des libertés et de la détention de Montpellier
12 juin 2024
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
- Numéro de déclaration d'appel :24/03077
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Montpellier, 21 juin 2024, n° 24/03077
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Juge des libertés et de la détention de Montpellier, 12 juin 2024
- Identifiant Judilibre :6676ab8abda5be661d847e5a
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Montpellier
21 juin 2024
Juge des libertés et de la détention de Montpellier
12 juin 2024
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BENJAMIN Yves
Parties intimées
DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
PROCUREUR GENERAL
PREFET DE L'HERAULT
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 21 JUIN 2024
N° 2024 - 129
N° RG 24/03077 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QIXL
[I] [F]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 12 juin 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01107.
ENTRE :
Monsieur [I] [F]
né le 19 Février 1980
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Appelant
Comparant, assisté de Me Yves BENJAMIN, avocat commis d'office
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non représenté
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue le 20 Juin 2024, en audience publique, devant Sylvie BOGE, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Alexandra LLINARES greffière et mise en délibéré au 21 juin 2024.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Sylvie BOGE, conseiller, et Alexandra LLINARES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 12 Juin 2024,
Vu l'appel formé le 13 Juin 2024 par Monsieur [I] [F], reçu au greffe de la cour le 13 Juin 2024,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 14 Juin 2024 à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, à Monsieur le Procureur général, à Monsieur le Préfet de l'Hérault et à l'ARS les informant que l'audience sera tenue le 20 Juin 2024 à 14 H 00.
Vu l'avis du ministère public en date du 19 juin 2024 mis à la disposition des parties,
Vu le procès verbal d'audience du 20 Juin 2024,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [I] [F] déclare à l'audience que le certificat médical du 18 juin 2024 contient beaucoup d'exagérations. Il a toute conscience de ne pas avoir gagné de l'argent avec l'application internet et explique avoir fait une crise de panique lorsque les videurs d'une boîte de nuit ont été menaçants, dans un contexte de fort surmenage. Il conteste tout délire psychotique ou d'idées délirantes ou de persécution. Il précise accepter de suivre un traitement comme il l'a déjà fait il y a neuf ans lors d'une précédente hospitalisation.Il affirme ne pas vouloir reprendre du cannabis et peut-être seulement un peu de CBD pour se détendre. Enfin, il ajoute avoir beaucoup de délarches à effectuer à l'extérieur et que ses deux filles lui manquent. L'avocat de Monsieur [I] [F] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée qu'il est conscient de ce qu'il a fait un épisode délirant à cause de l'application internet, que son traitement est adapté et qu'il consent à poursuivre un suivi à l'extéMOTIFS
S recevabilité de l'appel L'appel motivé, formé le 13 Juin 2024 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier, notifiée le 12 Juin 2024, est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Sur l'appel Il est constant que le juge ne peut substituer son avis à celui des médecins et que les appréciations médicales s'imposent à lui. Il s'assure que les éléments médicaux sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d'exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure de soins. Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du 18 juin 2024 du docteur [P] [Z], les éléments médicaux suivants : 'Patient hospitalisé pour un épisode psychotique avec idées délirantes de persécution et de grandeur, initialement persuadé que des personnes en veulent à son argent qu'il est convaincu d'avoir gagné sur une application internet (plusieurs centaines de milliers d'euros). Dans ce contexte sont rapportées des violences conjuguales et des troubles du comportement au domicile. Ce jour l'humeur demeure exaltée avec persistance des idées délirantes et minimisation des troubles du comportement et absence de consciences des troubles. On observe une ébauche de critique des idées délirantes qui demeurent présentes. Il rationnalise les faits par une mauvaise compréhension de l'application. Il demeure convaincu que des personnes souhaitaient lui dérober de l'argent et surveillaient ses communications téléphoniques, Il ne présente pas de conscience de l'existence d'une maladie psychiatrique et de la nécessité d'un suivi et d'un traitement. L'hospitalisation sous contrainte doit se poursuivre.' Au vu de ces éléments médicaux précis et circonstanciés, l'intéressé, qui conteste à l'audience souffrir d'une pathologie psychiatrique et fait état d'une crise de panique dans un contexte de surmenage, présente toujours des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement authentique aux soins et son état mental impose dans l'immédiat la poursuite des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète afin de prévenir toute rupture thérapeutique. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [I] [F], Confirmons la décision déférée, Laissons les dépens à la charge du trésor public, Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel. Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement, à Monsieur le Préfet de l'Hérault et à l'ARS. La greffière Le magistrat déléguéCommentaires sur cette affaire
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