Tribunal des activités économiques de Paris, Référé prononcé vendredi, 19 septembre 2025, 2025043629
Mots clés
société • référé • production • provision • restitution • produits • recouvrement • astreinte • contrat • principal • condamnation • préavis • siège • subsidiaire • résiliation
Synthèse
- Juridiction : Tribunal des activités économiques de Paris
- Numéro de pourvoi :2025043629
- Référence abrégée : TAE Paris, 19 sept. 2025, n° 2025043629
- Identifiant Judilibre :69d4d5aecdc6046d476360bf
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Résumé
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Partie demanderesse
DEVIALET
défendu(e) par MÉHEUT David
Partie défenderesse
ROBERT BOSCH FRANCE
défendu(e) par DE ROUX Hortense
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Hortense de ROUX Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 19/09/2025
PAR M. ANTOINE GUINET, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2025043629 05/09/2025
ENTRE :
SAS ROBERT BOSCH (FRANCE), dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 572067684 Partie demanderesse : comparant par Me Hortense de ROUX Avocat (J034)
ET :
SA DEVIALET, dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 502155682 Partie défenderesse : comparant par Me David MEHEUT Avocat (P0429) Me Martine CHOLAY Avocat (B0242)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 28 mai 2025, déposée en l'étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS ROBERT BOSCH (FRANCE) nous demande de :
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile ;
Dire que l'obligation pour la société Devialet de payer les factures émises par la société Robert Bosch sur la période allant du 10 septembre 2024 au 25 février 2025 pour un montant total de 1.500.497,17 Euros n'est pas sérieusement contestable.
En conséquence,
Condamner la société Devialet au paiement, à titre provisionnel, de l'intégralité des factures adressées par Robert Bosch en contrepartie de la livraison de produits commandés par Devialet durant la période de préavis, pour un montant total de 1.500.497,17 Euros au principal, somme à laquelle seront ajoutés, pour chacune des factures impayées :
* les intérêts de retard égaux à trois fois le taux d'intérêt légal à compter des lettres de mise en demeure adressées par Robert Bosch les 7 et 18 avril 2025 jusqu'au paiement intégral ;
* une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de quarante euros.
En tout état de cause,
Condamner la société Devialet à verser à la société Robert Bosch la somme de 10.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société Devialet aux entiers dépens.
A l'audience du 5 septembre 2025 :
Le conseil de la SA DEVIALET se présente et dépose des conclusions en défense n° 1 aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile ; Vu les pièces communiquées ;
Rejeter la demande de condamnation de la société DEVIALET au paiement de la somme de 1.500.497,17 euros telle que sollicitée par BOSCH ;
Constater l'existence d'une contestation sérieuse quant à l'obligation de paiement des factures par DEVIALET à BOSCH et, en conséquence, dire n'y avoir lieu à référé et renvoyer les parties à mieux de se pourvoir ;
Ordonner la restitution des lignes de production OSE et PRODEL au plus tard dans les 10 jours qui suivent le jugement, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter de cette date jusqu'à parfaite exécution de cette obligation ;
En tout état de cause,
Condamner BOSCH à payer la somme de 10.000 euros à DEVIALET au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépends ;
Le conseil de la SAS ROBERT BOSCH (FRANCE) se présente et dépose des conclusions en réplique aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile ;
* Sur la demande de paiement provisionnel formulée par la société Robert Bosch :
Dire que l'obligation pour la société Devialet de payer les factures émises par la société Robert Bosch sur la période allant du 10 septembre 2024 au 25 février 2025 pour un montant total de 1.500.497,17 Euros n'est pas sérieusement contestable.
En conséquence,
Condamner la société Devialet au paiement, à titre provisionnel, de l'intégralité des factures adressées par Robert Bosch en contrepartie de la livraison de produits commandés par Devialet durant la période de préavis, pour un montant total de 1.500.497,17 Euros au principal, somme à laquelle seront ajoutés, pour chacune des factures impayées :
* les intérêts de retard égaux à trois fois le taux d'intérêt légal à compter des lettres de mise en demeure adressées par Robert Bosch les 7 et 18 avril 2025 jusqu'au paiement intégral ;
* une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de quarante euros.
* Sur la demande formulée par la société Devialet :
Dire que l'obligation de la société Robert Bosch de restituer les lignes de production OSE et PRODEL fait l'objet d'une contestation sérieuse et, en conséquence, dire qu'il n'y pas lieu à référé.
Rejeter la demande formulée par la société Devialet visant la restitution des lignes de production OSE et PRODEL au plus tard dans les 10 jours qui suivent le jugement, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard
En tout état de cause,
Condamner la société Devialet à verser à la société Robert Bosch la somme de 15.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société Devialet aux entiers dépens.
Le conseil de la SA DEVIALET se présente et dépose des conclusions en réplique aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile ; Vu les pièces communiquées ;
A titre principal,
Rejeter la demande de condamnation de la société DEVIALET au paiement de la somme de 1.500.497,17 euros telle que sollicitée par BOSCH ;
Constater l'existence d'une contestation sérieuse quant à l'obligation de paiement des factures par DEVIALET à BOSCH et, en conséquence, dire n'y avoir lieu à référé et renvoyer les parties à mieux de se pourvoir ;
Ordonner la restitution des lignes de production OSE et PRODEL au plus tard dans les 10 jours qui suivent le jugement, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter de cette date jusqu'à parfaite exécution de cette obligation ;
A titre subsidiaire,
Prononce
r un échelonnement au bénéfice de DEVIALET du paiement des factures émises par BOSCH ; En tout état de cause, Condamner BOSCH à payer la somme de 15.000 euros à DEVIALET au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Le conseil de la SAS ROBERT BOSCH (FRANCE) réplique oralement à la barre qu'il s'oppose aux délais de paiement sollicités par la défenderesse. Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 19 septembre 2025 à 16h. Sur ce Sur la demande principale Nous relevons que la SAS ROBERT BOSCH (FRANCE) nous saisit d'une demande de paiement par provision de 44 factures relatives à des livraisons d'enceintes. S'agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par : * Le contrat de sous-traitance de fabrication du 9 juin 2017 et Annexe 3 « Fonctionnement Logistique du Contrat ». * La lettre de résiliation du Contrat du 28 mars 2024. * Le projet d'Accord de Fin de Collaboration entre Robert Bosch et Devialet. * S&OP adressés par Devialet à Robert Bosch en juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2024 ainsi qu'en janvier et février 2025. * L'ensemble des 44 factures impayées adressées par Robert Bosch sur la période allant du 10 septembre 2024 au 25 février 2025. * La facture d'avoir n°134612782 du 26 novembre 2024. * Le bon de livraison correspondant à la facture n°267959479 du 5 février 2025 d'un montant de 102.107.52 €. Nous relevons que ROBERT BOSCH a livré les produits attendus par DEVIALET, et que cette dernière n'a formulé aucune contestation relative à la réception, la conformité ou la qualité desdits produits finis ou semi-finis livrés. Nous retenons la créance de ROBERT BOSCH correspondant aux factures impayées est certaine, liquide et exigible et que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande de provision pour la somme de 1.500.497,17 €, avec les intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 18 avril 2025, date de la dernière lettre de mise en demeure. Nous ne ferons toutefois droit qu'à une seule indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €, cette demande n'étant pas chiffrée pour les 44 factures impayées. Sur la demande reconventionnelle Nous relevons que DEVIALET sollicite la restitution des lignes de production OSE et PRODEL, et que les parties sont en désaccord sur l'exercice par ROBERT BOSCH de son droit de rétention. Nous retenons que les arguments ainsi débattus établissent l'existence d'une contestation sérieuse excluant les pouvoirs du juge des référés. En conséquence, nous dirons qu'il n'y a lieu à référé sur cette demande. Sur les délais de paiement Nous relevons que DEVIALET sollicite, à titre subsidiaire, qu'il lui soit consenti un échelonnement du paiement des factures émises par ROBERT BOSCH. Nous relevons toutefois qu'elle ne justifie ni de sa capacité à respecter l'échelonnement proposé si celui-ci était ordonné, ni même d'un commencement d'exécution. Nous rejetterons en conséquence la demande de délais de paiement formulée par la défenderesse. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 2.500 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus. Nous relevons que le demandeur, la SAS ROBERT BOSCH (FRANCE), a réglé la somme de 75.024,86 € au titre de la contribution pour la justice économique (CJE). La SA DEVIALET succombant, elle sera condamnée aux dépens, qui comprendront de plein droit cette contribution. Nous statuerons ainsi qu'il suit.Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous : Vu l'article 873 alinéa 2 du CPC, Condamnons la SA DEVIALET à payer à la SAS ROBERT BOSCH (FRANCE), à titre de provision, la somme de 1.500.497,17 €, avec les intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 18 avril 2025, Condamnons par provision la SA DEVIALET à payer à la SAS ROBERT BOSCH (FRANCE), la somme de 40 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de la SA DEVIALET, Rejetons la demande de délais de paiement formulée par la SA DEVIALET, Condamnons la SA DEVIALET à payer à la SAS ROBERT BOSCH (FRANCE) la somme de 2.500 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons en outre la SA DEVIALET aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA, et dont la somme de 75.024,86 € versée au titre de la contribution pour la justice économique. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. Antoine Guinet, Président, et M. Antoine Verly, Greffier. M. Antoine Verly M. Antoine Guinet.Commentaires sur cette affaire
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