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Tribunal administratif de Lille, 6 mars 2023, 2100043

Mots clés
société • requête • recouvrement • désistement • commandement • compensation • principal • requis • statuer • subsidiaire • trésor

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Lille
  • Numéro d'affaire :
    2100043
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Lille, 6 mars 2023, n° 2100043
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS VEDESI - SCP SCHMIDT VERGNON PELISSIER THIERRY EARD-AMINTHAS & TISSOT
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Résumé

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Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2021, la société Rabot Dutilleul Construction, venant aux droits de la société Norlit, demande au tribunal : 1°) d'annuler les titres de recette n° 12909 et n° 129010, émis le 13 juin 2016 par le département du Pas-de-Calais, pour le recouvrement des sommes respectives de 23 438,38 euros et 724,70 euros, le titre de recette n° 27926 émis le 13 décembre 2016 par la même collectivité pour le recouvrement de la somme de 25 054,82 euros, et le titre de recette n° 9432 émis le 21 avril 2016 par la même collectivité pour le recouvrement de la somme de 43 643,88 euros, ainsi que le courrier de mise en demeure valant commandement de payer ces sommes, établi le 6 janvier 2020 ; 2°) de la décharger, à titre principal, de l'obligation de payer la somme globale de 92 861,78 euros ou, à titre subsidiaire, celle de 52 951,55 euros réclamée par le trésor public après compensation dans la mise en demeure du 6 janvier 2020 ; 3°) de mettre à la charge du département du Pas-de-Calais une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 décembre 2022 et 6 février 2023, le département du Pas-de-Calais, représenté par Me Thierry, conclut au non-lieu à statuer, suite à l'admission en non-valeur des titres de recettes contestés. Par un acte, enregistré au greffe le 21 février 2023, la societé Rabot Dutilleul Construction déclare se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par l'acte visé ci-dessus, la société Rabot Dutilleul Construction déclare se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement d'instance étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Rabot Dutilleul Construction. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Rabot Dutilleul Construction et au département du Pas-de-Calais. Fait à Lille, le 6 mars 2023. Le président de la 8ème chambre, Signé V. MARJANOVIC La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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