Conseil d'État, 22 février 1995, 103931
Mots clés
enseignement • questions propres aux differentes categories d'enseignement • etablissements d'enseignement prives • recours • pouvoir • requête • préjudice • rapport • saisine • transmission
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
22 février 1995
Tribunal administratif de Nantes
5 octobre 1988
Conseil régional des Pays de la Loire
3 février 1986
Synthèse
- Juridiction : Conseil d'État
- Numéro d'affaire :103931
- Rapporteur public :M. Savoie
- Référence abrégée : CE, 22 févr. 1995, n° 103931
- Rapporteur : M. Combrexelle
- Publication : Inédit au recueil Lebon
- Textes appliqués :
- Loi 72-619 1972-07-05
- Loi 82-623 1982-07-22 art. 7
- Nature : Texte
- Décision précédente :Conseil régional des Pays de la Loire, 3 février 1986
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000007843606
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Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
22 février 1995
Tribunal administratif de Nantes
5 octobre 1988
Conseil régional des Pays de la Loire
3 février 1986
Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Préfet de la région des Pays de la Loire
Conseil régional des Pays de la Loire
Ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire
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Texte intégral
Vu la requête
, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Solange X..., demeurant ... et par M. Jean-Claude Y..., demeurant ... ; Mme X... et M. Y... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 5 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la région des Pays de la Loire rejetant leur demande tendant à ce que soit déférée à la juridiction administrative la délibération du 3 février 1986 du conseil régional des Pays de la Loire attribuant des subventions à des établissements d'enseignement privé ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du préfet de la région des Pays-de-la-Loire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 modifiée ; Vu la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 ;Vu le code
des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Combrexelle, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;Considérant qu'
aux termes du 1er alinéa du paragraphe V de l'article 7 de la loi du 5 juillet 1972 dans sa rédaction issue de la loi du 22 juillet 1982 :"Le représentant de l'Etat dans la région défère au tribunal administratif les actes mentionnés au paragraphe II qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission" ; qu'aux termes du 1er alinéa du paragraphe VI de l'article 7 de la même loi : "Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux paragraphes II et III du présent article, elle peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l'Etat dans le département de mettre en oeuvre la procédure prévue au paragraphe V" ; Considérant que la saisine du préfet de région, sur le fondement des dispositions précitées, par une personne qui s'estime lésée par un acte d'un conseil régional, n'ayant pas pour effet de priver cette personne de la faculté d'exercer un recours direct contre cet acte, le refus du préfet de région de déférer celui-ci au tribunal administratif ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; Considérant que la demande présentée au tribunal administratif de Nantes par Mme X... et M. Y..., tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la région des Pays de la Loire rejetant leur demande tendant à ce que soit déférée à la juridiction administrative la délibération du 3 février 1986 du conseil régional des Pays de la Loire attribuant des subventions à des établissements d'enseignement privé, n'était pas recevable ; que les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a rejetée ;Article 1er
: La requête de Mme X... et de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Solange X..., à M. Jean-Claude Y..., au préfet de la région des Pays de la Loire, à la région des Pays de la Loire et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.Commentaires sur cette affaire
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