Tribunal administratif de Paris, 7 mai 2026, 2529212
Mots clés
requête • sépulture • ressort • contrat • préjudice • principal • relever • service • siège • subsidiaire
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Paris
7 mai 2026
Tribunal administratif de Paris
18 septembre 2014
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Paris
- Numéro d'affaire :2529212
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : TA Montpellier
- Référence abrégée : TA Paris, 7 mai 2026, n° 2529212
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Paris, 18 septembre 2014
- Avocat(s) : CABINET PMH AVOCAT (SASU)
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Paris
7 mai 2026
Tribunal administratif de Paris
18 septembre 2014
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Morel à l'Huissier, demande au tribunal : 1°) à titre principal, condamner solidairement l'Etat, le département des Pyrénées-Orientales et la commune de Rivesaltes à lui verser une somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral ; 2°) d'enjoindre à l'Etat, au département des Pyrénées-Orientales et à la commune de Rivesaltes de procéder à toute clarification sur les circonstances du déplacement du corps de son frère et à prendre en charge les frais de sépulture ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner l'Etat, le département des Pyrénées-Orientales et la commune de Rivesaltes sur le fondement de la responsabilité sans faute ; 4°) d'enjoindre à l'Etat, au département des Pyrénées-Orientales et à la commune de Rivesaltes de procéder à toute clarification sur les circonstances du déplacement du corps de son frère et à prendre en charge ses frais de sépulture ; 5°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat, du département des Pyrénées-Orientales et de la commune de Rivesaltes le versement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (…) ». Aux termes de l'article R. 312-14 du même code : « Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : (…) 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit ; (…) ». Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Montpellier : Aude, Hérault, Pyrénées-Orientales ; (…) ». Par sa requête, Mme A... demande au tribunal de condamner solidairement l'Etat, le département des Pyrénées-Orientales et la commune de Rivesaltes au titre des préjudices qu'elle a subi du fait du déplacement sans autorisation préalable du corps de son frère du cimetière de Rivesaltes, situé dans le département des Pyrénées-Orientales. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête susvisée au tribunal administratif de Montpellier, territorialement compétent pour en connaître.O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A... est transmis au tribunal administratif de Montpellier. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la présidente du tribunal administratif de Montpellier. Fait à Paris, le 7 mai 2026. La présidente du tribunal, C. LedamoiselCommentaires sur cette affaire
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