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Tribunal judiciaire de Paris, 31 janvier 2024, 23/80055

Mots clés
société • procès-verbal • commandement • condamnation • vestiaire • référé • signification • astreinte • saisie • preuve • principal • propriété • règlement • réintégration • relever

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Paris
31 janvier 2024
Tribunal judiciaire de Paris
26 septembre 2022

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CARON Clément
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CARON Clément
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/80055 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY2KE N° MINUTE : Notification : CCC parties LRAR CCC avocat demandeur toque CE avocats défendeurs toque le : SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT RENDU LE 31 JANVIER 2024 DEMANDERESSE S.A.S. HALLES 888 RCS PARIS 792 762 858 [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Laurence CARLES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0992 DÉFENDEURS Monsieur [L] [O] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 10] - FRANCE ([Localité 10]) [Adresse 4] [Localité 8] représenté par Me Clément CARON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0249 Monsieur [S] [O] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 6] représenté par Me Clément CARON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0249 S.C.P. L.P.F ET ASSOCIES RCS PARIS 332 652 627 [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Me Gérard VANCHET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0190 JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président Juge de l'Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Amel OUKINA lors des débats et Madame Vanessa PAVLOVSKI lors de la mise à disposition DÉBATS : à l'audience du 10 Janvier 2024 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d'appel * * * * * *

FAITS ET PROCÉDURE

: Messieurs [L] [O] et [S] [O] ont loué à titre commercial à la société HALLES 888 des locaux situés [Adresse 3] [Localité 6]. Suivant une ordonnance en date du 26 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, entre autres dispositions, a : -condamné la locataire à payer aux bailleurs une somme provisionnelle de 181 238,39 € avec intérêts au taux légal sur la somme de 122 059,33 € à compter de la date du commandement de payer et pour le surplus à compter de la décision -suspendu rétroactivement les effets de la clause résolutoire, à condition que la locataire se libère de sa dette dans un délai de 3 mois à compter de la signification de l'ordonnance -dit qu'à défaut de paiement à l'issue du délai susmentionné, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera acquise, de sorte que l'expulsion de la société HALLES 888, et de tout occupant de son chef, pourra être poursuivie. Cette ordonnance a été signifiée à la locataire le 17 octobre 2022. Le 9 novembre 2022, un commandement de quitter les lieux a été délivré à la société HALLES 888. Le 22 novembre 2022, le commissaire de justice mandaté par les consorts [O] a établi un procès-verbal de reprise des lieux. Par acte du 3 janvier 2023, la SAS HALLES 888 a assigné les consorts [O] (instance enrôlée sous le numéro 23/80055) aux fins d'obtenir, suivant ses conclusions soutenues à l'audience du 10 janvier 2024, l'annulation du procès-verbal de reprise en date du 22 novembre 2022 et des actes subséquents, ainsi que sa réintégration dans les locaux susmentionnés, sous astreinte de 1000 € par jour de retard, outre l'allocation de 50 000 € de dommages et intérêts et subsidiairement 520 000 € de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2022, outre en tout état de cause l'annulation des procès-verbaux de saisie attribution des 13 et 14 décembre 2022 auprès de la CARPA (ces mesures d'exécution forcée portant sur des fonds qui appartiendraient à un tiers, à savoir la société MINAVA), ainsi qu'une somme de 7500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte du 23 octobre 2023, Monsieur [L] [O] et Monsieur [S] [O] ont assigné la société LPF ET ASSOCIÉS (commissaires de justice) aux fins d'être garantis de toute condamnation qui pourrait être éventuellement prononcée à leur encontre (instance enrôlée sous le numéro 23/81785) à la demande de la société HALLES 888. Suivant conclusions soutenues à l'audience du 10 janvier 2024, Messieurs [L] [O] et [S] [O] font valoir que les demandes formulées à leur encontre par la société HALLES 888 sont totalement infondées et subsidiairement sollicitent la condamnation de la société LPF à les garantir, outre la condamnation de la société HALLES 888 au paiement d'une indemnité de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant conclusions soutenues à la même audience, la société LPF & ASSOCIÉS estime que les prétentions de la société HALLES 888 sont totalement infondées, et ce d'autant qu'à défaut de règlement des causes de l'ordonnance de référé précitée à la date du 17 janvier 2023, cette dernière est malvenue à prétendre que sa dette n'était pas exigible. Elle demande la condamnation de tout succombant au versement d'une somme de 4000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

ET DÉCISION : Il importe préalablement de joindre les affaires enrôlées sous les numéros 23/80055 et 23/81785. En ce qui concerne la régularité du procès-verbal de reprise du 22 novembre 2022 et des actes subséquents : Il convient de relever que : -la signification de l'ordonnance de référé a été effectuée en application de l'article 659 du code de procédure civile, le commissaire de justice ayant instrumenté ayant recueilli les déclarations du concierge lui précisant que le local était vacant et inexploité dès avant la crise sanitaire du COVID et que les travaux qui avaient été entrepris étaient abandonnés depuis plus d'un an et que personne ne s'était présenté sur place depuis cette époque -le 17 octobre 2022 un procès-verbal a été dressé constatant l'abandon du local (alors qu'un constat de la vacance des lieux avait été déjà précédemment établi le 17 juin 2021), étant précisé que le commandement de quitter les lieux du 9 novembre 2022 a été également signifié en application de l'article 659 du code de procédure civile. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les locaux dont s'agit étaient vacants depuis plusieurs années, de sorte que le commissaire de justice ayant instrumenté pouvait procéder comme il est dit à l'article L 142-1 du code des procédures civiles d'exécution pour constater que la personne expulsée et les occupants de son chef avaient volontairement libéré les locaux postérieurement à la signification du commandement de quitter les lieux en date du 9 novembre 2022 et pouvait en conséquence procéder à la reprise des lieux, ainsi qu'il résulte de l'article L 451-1 du code des procédures civiles d'exécution, peu important par ailleurs qu'à la date de reprise la clause résolutoire qui avait été suspendue par l'ordonnance de référé du 26 septembre 2022 n'était pas encore acquise. Il s'ensuit que contrairement à ce que prétend la demanderesse, le procès-verbal de reprise en date du 22 novembre 2022 est régulier tant en la forme qu'au fond, étant surabondamment observé qu'au 17 janvier 2023, la demanderesse ne s'était pas en tout état de cause pas acquittée des causes de l'ordonnance du 26 septembre 2022. Ces seuls motifs suffisent à débouter la demanderesse de l'intégralité de ses prétentions, tant à titre principal qu'à titre subsidiaire. Sur les saisies attributions : Il doit être considéré que la société MINAVA, à laquelle selon la demanderesse les fonds saisis appartiendraient, ne s'est en tout état de cause pas manifestée devant le juge de l'exécution pour les revendiquer. En outre, aucune preuve n'est rapportée de la non propriété invoquée par la demanderesse. Dès lors, la contestation formulée de ce chef par la société HALLES 888 sera écartée. Cette dernière sera donc déboutée de l'intégralité de ses prétentions. Compte tenu de ce qui précède, l'appel en garantie introduit contre la société LPF sera déclaré sans objet. Les circonstances de la cause ne justifient pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties.

PAR CES MOTIFS

: Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition : -Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 23/80055 et 23/81785, -Déboute la société HALLES 888 de l'intégralité de ses prétentions, y compris celles tendant à l'annulation des saisies attributions, -Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamne la société HALLES 888 aux dépens, Fait à Paris, le 31 janvier 2024 LE GREFFIERLE JUGE DE L'EXÉCUTION

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