Logo pappers Justice

Cour d'appel de Lyon, 18 novembre 2025, 22/02832

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées • Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Lyon
18 novembre 2025
Cour d'appel de Lyon
8 juin 2017
Tribunal de grande instance de Lyon
6 octobre 2014

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Lyon
  • Numéro de déclaration d'appel :
    22/02832
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Lyon, 18 nov. 2025, n° 22/02832
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Lyon, 6 octobre 2014
  • Identifiant Judilibre :691d8c8602bad2f30af513f3
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône
Parties intimées
LA MEDICALE
défendu(e) par MUGNIER Jérémy du Cabinet SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'AVOCATS BOHE-CHOUVELLON-MUGNIER
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

N° RG 22/02832 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OH2R Décision du Tribunal Judiciaire de Lyon Au fond du 22 mars 2022 RG : 19/10444 ch n°4 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B

ARRET

DU 18 Novembre 2025 APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T.566 INTIMES : M. [V] [M] [Adresse 1] [Localité 5] La société LA MEDICALE [Adresse 3] [Localité 6] Représentés par Me Jérémy MUGNIER de la SCP BOHE-CHOUVELLON-MUGNIER, avocat au barreau de LYON, toque : T.719 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 24 Janvier 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Septembre 2025 Date de mise à disposition : 18 Novembre 2025 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Patricia GONZALEZ, président - Stéphanie LEMOINE, conseiller - Bénédicte LECHARNY, conseiller assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSE DU LITIGE Par actes introductifs d'instance des 30 et 31 octobre 2019, la CPAM du Rhône a fait assigner le Dr [W], en sa qualité de radiologue, et son assureur la société La Médicale de France, devenue la société La Médicale, devant le tribunal de grande instance de Lyon en expliquant : - avoir supporté le coût de soins dispensés à Mme [L] [Z] en raison d'une arthrite septique subie consécutivement à un arthroscanner de la hanche droite pratiqué le 26 mai 2010 par le Dr [V] [W], - que Mme [Z] a saisi la CRCI qui a ordonné une mesure d'expertise ayant donné lieu au dépôt d'un rapport le 29 octobre 2012 par les professeurs [S] [F] et [J] [B], sur la base duquel la commission a invité le praticien médical a formulé une offre d'indemnisation, - que faute de proposition, la patiente a finalement fait délivrer assignation à l'encontre du radiologue et de son assureur devant la juridiction civile qui l'a déboutée par jugement du 6 octobre 2014 avant que la cour d'appel ne consacre son droit à réparation dans un arrêt du 8 juin 2017 à hauteur de 71.860 euros, - que les tentatives de recouvrement amiable envers le praticien et son assureur ont échoué. Par jugement contradictoire du 22 mars 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a : - déclaré irrecevable l'action engagée par la CPAM à l'encontre du Dr [W] et de son assureur, - condamné la CPAM à prendre en charge les entiers dépens de l'instance, - condamné la CPAM à verser au Dr [W] et à son assureur une somme globale de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Par déclaration du 15 avril 2022, la CPAM du Rhône a interjeté appel. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 octobre 2022, la CPAM du Rhône demande à la cour de : - infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré ses demandes irrecevables et l'a condamnée à verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, Statuant de nouveau : - accueillir comme recevables, justes et bien fondées ses demandes, - débouter le Dr [W] et son assureur de toutes leurs demandes, fins et prétentions, - condamner in solidum le Dr [W] et son assureur à lui payer les sommes suivantes : - au titre des prestations servies : 106.099,55 euros - au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion : 1.114 euros - au titre des frais irrépétibles : 2.000 euros - condamner in solidum le Dr [W] et son assureur aux entiers dépens. *** Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 11 octobre 2022, M. [W] et la société La Médicale demandent à la cour de : - confirmer le jugement rendu par la 4ème chambre du tribunal judiciaire de Lyon le 22 mars 2022 en toutes ses dispositions, - juger que les prétentions de la CPAM ont été tranchées par le tribunal de grande instance du 6 octobre 2014, - juger qu'en l'absence d'appel principal et d'appel incident de la CPAM, le jugement est revêtu de l'autorité de la chose jugée à son encontre, En conséquence : - déclarer les demandes de la CPAM irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon le 6 octobre 2014, - déclarer les demandes de la CPAM irrecevables en application de l'article 909 du code de procédure civile pour ne pas avoir formé appel incident dans les deux mois de la notification des conclusions d'appelant, - débouter la CPAM de l'intégralité de ses demandes à leur encontre, Y ajoutant, - condamner la CPAM à leur payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la CPAM aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de la SCP Baulieux-Bohe-Chouvellon-Mugnier-Rinck, avocats, sur son affirmation de droit. L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 janvier 2023. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DECISION

La CPAM fait valoir que : - elle a versé à son assurée un total de 106.099,25 euros au titre des frais d'hospitalisation et de soin et des indemnités journalières, sommes corroborées par l'attestation d'imputabilité du médecin conseil, - l'arrêt d'appel n'a pas statué sur ses préjudices, - l'arrêt infirmatif rendu par une juridiction du second degré se substitue à la décision de première instance qui, par voie de conséquence, est déchue de l'autorité de la chose jugée qui lui était conférée et en l'espèce, l'arrêt de la Cour d'appel de Céans du 8 juin 2017 a infirmé en toutes ses dispositions le jugement du 6 octobre 2014 auquel il ne peut donc être retenu aucune autorité. - cet arrêt, et l'infirmation qu'il emporte, lui ont étés déclaré communs et elle est en droit de s'en prévaloir, - le raisonnement adverse fait une totale abstraction de la nature subrogatoire de son recours qui implique qu'il suive nécessairement le sort des demandes de la victime, dont il n'est que l'accessoire, - le jugement du 14 octobre 2014 ne l'a déboutée qu'au seul et unique motif que la créance de Mme [Z] était rejetée et qu'elle même tenait ses droits de Mme [Z], - dans la mesure ou la créance de Mme [Z] a été admise par la cour, son recours virtuellement compris dans celui de son assurée sociale, devenait nécessairement admissible, et la cour a implicitement mais nécessairement, ouvert un recours aux personnes qui lui sont subrogées, - le dispositif de l'arrêt ne tranche pas la question de sa créance, - la responsabilité du docteur [W] a été définitivement consacrée par l'arrêt du 8 juin 2017. Les intimés répliquent que : - le recours subrogatoire de la CPAM n'est pas contesté mais e l'espèce, ce recours a fait l'objet d'une décision définitive de débouté à son encontre, puisque la caisse n'a pas fait appel incident, dans le délais de l'article 909 du code de procédure civile, ayant constitué avocat sans formuler de demandes, - malgré que l'arrêt infirmatif commun et opposable à la CPAM, il n'a pu produire aucun effet à son égard, dans la mesure où il ne portait que sur les demandes de Mme [Z], qui n'a formulé aucune prétention envers la Caisse, - la Cour de cassation juge qu'un intimé ne faisant pas appel incident n'est plus recevable à former un appel principal, - le jugement du 6 octobre 2014 est donc revêtu de l'autorité de la chose jugée. Réponse de la cour Selon l'article 122 du code de procédure civile, 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'. L'article 1355 du Code Civil dispose que : "L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité." L'article 480 du Code de procédure civile dispose que :« Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ». En l'espèce, il résulte des productions que : - par jugement du 6 octobre 2014, Mme [Z] a été déboutée de ses prétentions à l'encontre de M. [W] et de son assureur, qu'aux termes de la même décision, la CPAM a également été déboutée de ses demandes, - que par arrêt du 8 juin 2017, la cour d'appel de Lyon, infirmant le jugement en toutes ces dispositions, a déclaré le Docteur [W] responsable du dommage de Mme [Z] et l'a condamné in solidum avec son assureur à indemniser Mme [Z] de son préjudice à hauteur de 71.816,60 euros, - que cette décision a été déclarée commune à la CPAM, laquelle, aux termes de l'arrêt, avait constitué avocat mais n'a pas conclu. C'est donc par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que le premier juge a retenu que : - la CPAM a été déboutée de ses prétentions par le jugement du 6 octobre 2014, - appel en a été interjeté et la CPAM a constitué avocat, sans déposer de conclusions, - si le jugement a été infirmé sur les prétentions de Mme [Z], la CPAM n'a pas pris de conclusions demandant l'infirmation de la décision rendue à son encontre, - l'action de la CPAM se heurte à l'autorité de la chose jugée. La cour ajoute, confirmant le jugement, que : - la CPAM a bien exercé son recours dans le cadre de l'instance introduite par Mme [Z] devant le tribunal de grande instance de Lyon et, dans le cadre de la présente instance, force est de constater qu'elle exerce le même recours portant sur les mêmes demandes, - la jurisprudence produite par la CPAM et rappelant que 'l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ' est inopérante, les circonstances étant distinctes de celles de la présente espèce, - étant partie au procès en appel et n'ayant pas demandé par appel incident dans les délais de l'article 909 du code de procédure civile l'infirmation du jugement en ce que ses prétentions avaient été rejetées en première instance, la disposition du jugement rejetant sa demande au titre de son recours subrogatoire a acquis un caractère définitif, - la CPAM a donc bien été définitivement déboutée de sa demande en paiement de sa créance faute de demande d'infirmation, et elle raisonne à tort comme si elle avait formé appel incident, ce qui n'est pas le cas, - enfin, son droit ne peut renaître en raison de l'infirmation du jugement sur le droit à indemnisation de Mme [Z], cette dernière ne pouvait porter son appel que sur les dispositions la concernant et non sur le recours subrogatoire, n'ayant ni qualité ni intérêt à agir pour la Caisse, En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu'il a déclaré la demande de la CPAM irrecevable en application de l'autorité de la chose jugée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement est confirmé sur ses dispositions à ce titre. La CPAM qui succombe sur ses prétentions dans la présente instance supportera les dépens d'appel avec droit de recouvrement et l'équité commande de mettre à sa charge au bénéfice des intimés la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône aux dépens d'appel avec droit de recouvrement en application de l'article 899 du code de procédure civile, Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône à payer à payer à la société La Médicale et à M. [W] la somme globale de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, La Présidente,

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...