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Tribunal administratif de Rouen, 30 juillet 2026, 2604256

Mots clés
requête • recours • solidarité • astreinte • emploi • réel • requis • risque • service • statut

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Rouen
2 septembre 2026
Tribunal administratif de Rouen
3 août 2026
Tribunal administratif de Rouen
30 juillet 2026
caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Eure
15 juillet 2026
Tribunal administratif de Rouen
9 juillet 2026
Tribunal administratif de Poitiers
1 février 2026

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
  • Numéro d'affaire :
    2604256
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Rouen, 30 juill. 2026, n° 2604256
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Poitiers, 1 février 2026
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2026 à 15 h 15, M. B... A... demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au département de l'Eure de le rétablir, à titre provisoire, dans ses droits au revenu de solidarité active (RSA) à compter du mois de mai 2026 et à la caisse d'allocations familiales de l'Eure de lui verser cette allocation dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au département de l'Eure et à la caisse d'allocations familiales de l'Eure de lui verser les mensualités échues et impayées à compter du mois de mai 2026 ; 3°) d'ordonner au département de l'Eure de produire l'entier dossier qui lui a été transféré le 10 avril 2026, le dossier soumis au président du conseil départemental et l'avis rendu le 15 juillet 2026 ainsi que l'ensemble des échanges le concernant entre le département de l'Eure, le département de la Charente-Maritime, la caisse d'allocations familiales de l'Eure et France Travail. M. A... soutient que : - la condition d'urgence particulière est remplie dès lors que le département de l'Eure a refusé le 15 juillet 2026 de lui verser le RSA, que sa situation matérielle et financière est très précaire dès lors qu'il ne perçoit aucune ressource depuis le 11 mai 2026, que son hébergement chez ses parents est précaire, qu'il a des dettes, qu'il risque une interdiction bancaire, que sa dernière candidature à un emploi n'a pas été retenue et qu'il souffre des fortes chaleurs ; - la décision attaquée du 15 juillet 2026 refusant de lui ouvrir droit au RSA est manifestement illégale dès lors qu'elle n'est pas suffisamment motivée, qu'elle a été prise par une autorité incompétente, qu'elle a été prise sans examen réel de sa situation, que le motif tiré de son statut d'étudiant ne peut être retenu, que la décision constitue en réalité une suspension du RSA qui devait être soumise au contradictoire, à des motifs limitativement prévus et à une durée plafonnée, a été prise alors qu'aucune demande d'ouverture du droit au RSA n'a été déposée auprès du département de l'Eure, qu'elle est entachée d'un défaut de base légale, - la décision attaquée porte atteinte à son droit au recours effectif et constitue en elle-même un traitement inhumain et dégradant.

Vu :

- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme C... comme juge des référés ; - les autres pièces du dossier. Vu : le code de l'action sociale et des familles ; le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. » Ces dispositions autorisent le juge des référés à rejeter une demande par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, notamment lorsque cette demande est manifestement infondée. Aux termes de l'article R. 552-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit (…) justifier de l'urgence de l'affaire ». L'intervention du juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonnée à la réunion de deux conditions tenant, d'une part, à une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge dans les plus brefs délais, et, d'autre part, à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. S'agissant plus spécifiquement de la condition d'urgence, il appartient à toute personne demandant au juge administratif d'ordonner des mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. M. A... demande au juge des référés d'enjoindre au département de l'Eure de le rétablir, à titre provisoire, dans ses droits au revenu de solidarité active (RSA) à compter du mois de mai 2026 mais il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, avoir déposé auprès du président du conseil départemental de l'Eure le recours préalable prévu par les dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles contre la décision du 15 juillet 2026 lui refusant le versement du RSA. Si M. A... établit que son compte bancaire est débiteur et avoir des dettes, il résulte des pièces produites qu'il peut être hébergé, certes à titre temporaire, chez son père ou chez sa mère, et rien n'indique que ses parents ne seraient pas en mesure de répondre, à cette occasion, à ses besoins essentiels notamment en eau, alors qu'ils sont tenus en application du code civil à une obligation alimentaire. M. A... n'établit ni même n'allègue enfin avoir vainement tenté d'obtenir de la caisse d'allocations familiales ou du département des aides d'urgence ou avoir demandé à l'Etat un hébergement d'urgence. Dès lors, M. A... n'établit pas, comme les dispositions de l'article R. 552-1 du code de justice administrative le lui imposent, l'existence d'une situation d'une particulière urgence justifiant que le juge des référés intervienne dans le délai de quarante-huit heures. Ses demandes doivent donc être rejetées par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Rouen, le 30 juillet 2026. La juge des référés, Signé : H. C... La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé : A. LENFANT

Commentaires sur cette affaire

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