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Tribunal administratif de Nantes, 21 janvier 2026, 2517630

Mots clés
requête • contrat • recouvrement • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
  • Numéro d'affaire :
    2517630
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
  • Référence abrégée :
    TA Nantes, 21 janv. 2026, n° 2517630
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025, M. A... B... demande au tribunal d'annuler l'avis de sommes à payer émis le 31 juillet 2023 par la commune de Nantes pour un montant de 2 929, 96 euros. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (...) ». La requête de M. B... tend à la contestation d'un avis de sommes à payer émis par la commune de Nantes pour un montant de 2 929,96 euros, pour le recouvrement d'une dette au titre de loyers impayés sur la période du mois d'avril 2021 au mois d'août 2022 à raison de l'occupation du logement situé à Nantes dont il bénéficiait auprès de la structure de l'association « Une famille un toit 44 ». Il ne résulte pas de l'instruction que le logement en question n'appartiendrait pas au domaine privé de la ville de Nantes ou que le contrat de location comporterait des clauses exorbitantes du droit commun. Il s'ensuit que la requête de M. B... ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et peut dès lors être rejetée comme telle sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Nantes, le 21 janvier 2026. La présidente, M. C... La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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