Cour d'appel de Montpellier, 16 septembre 2026, 26/00108
Mots clés
société • référé • redressement • condamnation • recours • risque • mandat • publicité • saisie • pouvoir • principal • produits • remise • réserver • solde
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Montpellier
16 septembre 2026
Tribunal de commerce de Rodez
9 juin 2026
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
- Numéro de déclaration d'appel :26/00108
- Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : CA Montpellier, 16 sept. 2026, n° 26/00108
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Rodez, 9 juin 2026
- Identifiant Judilibre :6aad5e1ec27382d0995173a5
- Président : magistrat délégué par le premier
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Montpellier
16 septembre 2026
Tribunal de commerce de Rodez
9 juin 2026
Résumé
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Partie appelante
Parties intimées
HM CONSTRUCTION
défendu(e) par FULACHIER Andie du Cabinet SALVIGNOL ET ASSOCIES
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
du 16 SEPTEMBRE 2026
REFERE RG n°26/00108 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RC4X
Enrôlement du 01 Juillet 2026
assignation du 30 Juin 2026
Recours sur décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ du 09 Juin 2026
DEMANDERESSE AU REFERE
S.A.S. H.M CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Andie FULACHIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS AU REFERE
Maître [U] [W], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société HM CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
MINISTERE PUBLIC
en son Parquet Général
Cour d'Appel
[Localité 2]
non comparant
URSSAF MIDI PYRENEES, pris en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Laurie MARTI substituant Me François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, le 05 AOUT 2026 devant M. Jonathan ROBERTSON, conseiller délégué, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 Septembre 2026.
Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire.
- prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signée par M. Jonathan ROBERTSON, conseiller délégué, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président et par Mme Jennifer PERRIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 19 mai 2026, l'URSSAF Midi-Pyrénées a fait assigner la société HM Construction devant le tribunal de commerce de Rodez pour voir prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, et subsidiairement de liquidation judiciaire, en raison de son état manifeste de cessation de paiements. Par jugement en date du 9 juin 2026, le tribunal de commerce de Rodez a statué en ces termes : Constate l'état de cessation des paiements de la société HM Construction, En fixe provisoirement la date au 26 mai 2026, Prononce la liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société HM Construction, Désigne Me [W] en qualité de liquidateur, Dit que la vente des biens mobiliers interviendra selon les dispositions de l'article 644-2 du code de commerce, Fixe à six mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal, Ordonne les mesures de publicité prescrites par la loi, Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Par déclaration en date du 19 juin 2026, la société HM Construction a relevé appel de cette décision et par assignation en référé du 1er juillet 2026, sollicite, au visa de l'article R661-1 du code de commerce, l'arrêt de l'exécution provisoire. Aux termes de ses écritures déposées à l'audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la société HM Construction demande au premier président : d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 9 juin 2026 par le tribunal de commerce de Rodez, de constater que les moyens développés à l'appui de l'appel apparaissent sérieux au sens de l'article R661-1 du code de commerce, de dire que les dépens suivront le sort de l'instance au fond, subsidiairement, de condamner tout succombant aux dépens. Aux termes de ses écritures déposées à l'audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, l'URSSAF Midi-Pyrénées demande au premier président : - d'ordonner à la société HM Construction de consigner les sommes dues à l'URSSAF Midi-Pyrénées pour un montant total de 10 738,84 euros en compte CARPA, - de donner acte à l'URSSAF Midi-Pyrénées qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande d'arrêt d'exécution provisoire formée par l'appelante, - de réserver les dépens. Le ministère public, par avis du 20 juillet 2026, s'en rapporte à la décision du premier président de la cour d'appel sur la demande de suspension de l'exécution provisoire de la décision, le jugement attaqué restant très allusif sur les éléments de constatation de l'état de cessation des paiements, ne se prononçant pas sur un possible recours à la procédure de redressement judiciaire, et excluant expressément toute mesure de rétablissement professionnel.MOTIFS
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire En application de l'article R661-1, alinéa 1 et 2, du code de commerce, les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L622-8, L626-22, du premier alinéa de l'article L642-20-1, de l'article L651-2, des articles L663-1 à L663-4 ainsi que des décisions prises sur le fondement de l'article L663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L653-8. En application de l'article R661-1, alinéa 3, du code de commerce, les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables. En application de l'article R661-1, alinéa 4, du code de commerce, par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal. En l'espèce, la société HM Construction soutient plusieurs moyens de réformation ou d'annulation du jugement, à savoir l'absence de démonstration de l'état de cessation des paiements, l'existence d'une activité économique réelle et soutenue, l'existence d'un actif important ignoré par le jugement, la situation économique structurellement bénéficiaire, et l'existence de marchés et de créances en cours d'exécution. Force est de constater que la société HM Construction, qui n'a pas comparu en première instance, n'a pas été en mesure de discuter les éléments produits par l'URSSAF notamment s'agissant de l'état de cessation de paiements, ce qu'elle sera en revanche en mesure de faire devant la cour d'appel saisie au fond. La société HM Construction justifie d'un bilan positif en 2024 (le résultat net comptable s'élevant à 83 930 euros), d'encaissements mensuels importants entre février et mai 2026 ainsi que d'un relevé de compte bancaire mentionnant un solde disponible de 32 402,04 euros au 9 juin 2026. Ainsi, la trésorerie actuelle de la société lui permettrait de régler l'arriéré dû à l'URSSAF d'un montant de 10 738,84 euros. En outre, si au seul stade du référé devant le premier président la finalité n'est pas de juger le fond de l'affaire, force est de constater que les premiers juges, pour décider l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, se sont déterminés par des motifs généraux, sans davantage caractériser l'impossibilité dans laquelle se trouvait la société HM Construction de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible. La société HM Construction justifie ainsi de moyens suffisamment sérieux de réformation de la décision du tribunal de commerce. Il convient en conséquence de faire droit à sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Sur la demande de consignation Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. Cette possibilité d'aménagement de l'exécution provisoire relève du pouvoir discrétionnaire du premier président et n'est pas subordonnée à la condition que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. En l'espèce, la somme de 10 738,84 euros est justifiée par l'état des débits établi par l'URSSAF le 4 août 2026, et les circonstances de la cause et l'importance de la condamnation justifient de faire droit à la demande de consignation qui est de nature à préserver les droits des parties. Chaque partie conservera la charge de ses dépens.PAR CES MOTIFS
, Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant en matière de référé, publiquement et réputé contradictoirement, ORDONNONS l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du tribunal de commerce de Rodez en date du 9 juin 2026 ; ORDONNONS à la société HM Construction de consigner les sommes dues à l'URSSAF Midi-Pyrénées pour un montant total de 10 738,84 euros en compte CARPA ; DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. Le greffier Le présidentCommentaires sur cette affaire
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