Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 01, 16 juin 2026, 2026F00082
Mots clés
règlement • société • vol • remise • condamnation • préjudice • principal • rapport • ressort • produits • recouvrement • réparation • résolution
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Créteil
- Numéro de pourvoi :2026F00082
- Référence abrégée : T. com. Créteil, 1re ch., 16 juin 2026, 2026F00082
- Identifiant Judilibre :6a329b6ccdc6046d479b82d3
Voir plus
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ADWOKAT Jonathan du Cabinet ADWOKAT & PICARD
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ADWOKAT Jonathan du Cabinet ADWOKAT & PICARD
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ADWOKAT Jonathan du Cabinet ADWOKAT & PICARD
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ADWOKAT Jonathan du Cabinet ADWOKAT & PICARD
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ADWOKAT Jonathan du Cabinet ADWOKAT & PICARD
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ADWOKAT Jonathan du Cabinet ADWOKAT & PICARD
Voir plus
Partie défenderesse
Suggestions de l'IA
Texte intégral
JUGEMENT DU 16 JUIN 2026
1ère Chambre
N° RG: 2026F00082
DEMANDEURS
M. [O] [S] [Adresse 1] comparant par Me Jonathan ADWOKAT du cabinet AARPI ADWOKAT ET PICARD [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]
M. [F] [S] [Adresse 1] comparant par Me Jonathan ADWOKAT du cabinet AARPI ADWOKAT ET PICARD [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]
Mme [M] [S] [Adresse 1] comparant par Me Jonathan ADWOKAT du cabinet AARPI ADWOKAT ET PICARD [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]
M. et Mme [S] representants légaux de [Localité 2] [Adresse 1]
comparant par Me Jonathan ADWOKAT du cabinet AARPI ADWOKAT ET PICARD [Adresse 4]
M. et Mme représantents légaux de [C] [S] [Adresse 1] comparant par Me Jonathan ADWOKAT du cabinet AARPI ADWOKAT ET PICARD [Adresse 4]
M. et Mme [S] représentant légaux de [I] [S] [Adresse 1]
comparant par Me Jonathan ADWOKAT du cabinet AARPI ADWOKAT ET PICARD [Adresse 4]
DEFENDEUR
Société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR [Adresse 5] [Localité 3] [Adresse 6] [Localité 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré sur rapport de M. Franck DONNERSBERG lors de l'audience publique du 7 avril 2026.
Décision réputée contradictoire en dernier ressort.
Délibérée par M. Jean-Jacques ACCHIARDI, Président, M. Hacène HABI, M. Frank DONNERSBERG, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Frank DONNERSBERG, l'un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
La partie demanderesse déclare être créancière de la société TUNIS-AIR suite au retard d'un vol aérien.
Elle demande également des indemnisations pour défaut de remise de la notice informative et d'assistance, ainsi que la condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 24 décembre 2025, signifié à personne se déclarant habilitée, la partie demanderesse a assigné la société TUNIS-AIR, demandant au Tribunal de : Condamner la société TUNIS-AIR à payer aux demandeurs la somme de 400,00€ chacun au titre de l'indemnisation forfaitaire prévue par les articles 5 et 7 du Règlement Européen 261/2004. Condamner la société TUNIS-AIR à payer aux demandeurs la somme de 200,00€ chacun au titre de son manquement à l'article 14 du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004. Condamner la société TUNIS-AIR à payer la somme de 1.500,00€ au titre de l'article 700 du CPC. Condamner la société TUNIS-AIR à payer la somme de 1.500,00€ au titre de l'article 700 du CPC.
En cas d'exécution forcée de la décision à intervenir par huissier de justice, supporter le droit proportionnel de recouvrement prévu par l'article A444-32 du Code de commerce.
L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 27 janvier 2026 à laquelle la partie défenderesse n'a pas comparu, puis a été renvoyée à l'audience collégiale du 7 avril 2026 avec avis d'audience à la partie défenderesse.
A cette audience personne ne s'est présenté en défense, le Tribunal a clos les débats, mis le jugement en délibéré au rapport d'un juge pour être prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce Tribunal le 16 juin 2026.
LES MOYENS DES PARTIES
La partie demanderesse expose que les demandeurs, Monsieur [O] [S], Monsieur [F] [S] et Madame [M] [S], agissant tant en leur nom qu'au nom et pour le compte de leurs enfants mineurs Mme [L] [S], M. [C] [S], M. [Z] [S] et M. [U] [S], ont réservé 7 places sur le vol TU655 de [Localité 5] (ORY) à [Localité 6] (DJE), prévu le 30 juin 2024 à 19h45.
Or, ce vol a été retardé, ce qui l'a fait arriver à sa destination avec un retard de plus de 11 heures. Le règlement européen n°261/2004 prévoit à son article 6 l'indemnisation des passagers ayant subi un retard de vol de plus de 3 heures ; les passagers concernés ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif précisée à son article 7.
Selon ces dispositions, elle demande, à titre principal, une indemnisation de 400,00€ par passager, au titre de l'indemnisation forfaitaire prévue par l'article 7 du Règlement Européen 261/2004.
Après avoir effectué une réclamation amiable par l'intermédiaire de la société Indemniflight, restée sans réponse, puis une mise en demeure signée par Maître [V] [K], restée elle aussi sans suite, les demandeurs ont été contraint de saisir le Tribunal.
L'article 14 du Règlement européen n°261/2004 prévoit que, en cas de retard d'au moins deux heures, le transporteur aérien effectif doit présenter à chaque passager une notice écrite reprenant les règles d'indemnisation et d'assistance, ainsi que les coordonnées de l'organisme national désigné. En outre, l'article 9 du même règlement prévoit que les passagers doivent bénéficier gratuitement de rafraîchissements, de restauration et de deux communications téléphoniques ou électroniques.
La partie défenderesse ayant omis de remettre cette notice et de fournir l'assistance prévue, elle a causé un préjudice moral et matériel aux passagers. Les demandeurs demandent donc une indemnisation de 200,00€ chacun en réparation de ces préjudices.
La partie demanderesse sollicite également le paiement d'une somme de 1.500,00€ au titre de
l'article 700 du CPC ainsi que la condamnation de la partie défenderesse aux dépens.
A l'appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 8 pièces : Documents du voyage (boarding passes), Attestation de retard de vol, Courrier amiable, Lettre de mise en demeure, Copie du livret de famille, Une attestation de retard de vol établie par TUNIS-AIR, Un courrier amiable adressé par la société Indemniflight, Une mise en demeure signée par Me [V] [K].
LES
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l'article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La partie défenderesse, n'ayant pas comparu, n'a donc pu présenter aucun argument susceptible de l'exonérer des faits qui lui sont reprochés et s'expose ainsi à ce qu'un jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse. Sur le droit d'agir des demandeurs Le Tribunal relève que les documents produits font tous référence au vol TU655 du 30 juin 2024. Les enfants mineurs sont représentés par leurs parents, Monsieur [F] [S] et Madame [M] [S]. Les demandeurs sont bien les passagers du vol litigieux, comme en attestent les cartes d'embarquement et l'attestation de retard. Les démarches amiables ont été effectuées conformément à la procédure précontentieuse. Ainsi le Tribunal constate que les demandeurs disposent du droit d'agir. Sur la demande en principal au titre de l'article 7 du Règlement européen n°261/2004 La partie demanderesse sollicite la condamnation de la partie défenderesse à lui régler la somme de 400,00€ par passager, au titre de l'indemnisation forfaitaire prévue par l'article 7 du Règlement européen n°261/2004. Les passagers de vol retardé peuvent invoquer le droit à indemnisation prévu par les dispositions de l'article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 et des dispositions de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) du 19 juin 2009 qui stipulent que : Article 6 Retards L'arrêt du 19 juin 2009 de la Cour de Justice de l'Union Européenne a posé le principe selon lequel: « Les articles 5, 6 et 7 du règlement n°261/2004 doivent être interprétés en ce sens que les passagers de vols retardés peuvent être assimilés aux passagers de vols annulés aux fins de l'application du droit à l'indemnisation et qu'ils peuvent ainsi invoquer le droit à indemnisation prévu à l'article 7 de ce règlement lorsqu'ils subissent, en raison d'un vol retardé, une perte de temps égale ou supérieure à trois heures, c'est-à-dire lorsqu'ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l'heure d'arrivée initialement prévue par le transporteur aérien. Cependant, un tel retard ne donne pas droit à une indemnisation en faveur des passagers si le transporteur aérien est en mesure de prouver que le retard important est dû à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises, à savoir des circonstances qui échappent à la maîtrise effective du transporteur aérien ». Article 7 Droit à indemnisation 1.Lorsqu'il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à : a) 250 euros pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 kilomètres c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b). 2. Lorsque, en application de l'article 8, un passager se voit proposer un réacheminement vers sa destination finale sur un autre vol dont l'heure d'arrivée ne dépasse pas l'heure d'arrivée prévue du vol initialement réservé : a) de deux heures pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins, ou b) de trois heures pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 kilomètres, ou c) de quatre heures pour tous les vols ne relevant pas des points a) ou b), le transporteur aérien effectif peut réduire de 50 % le montant de l'indemnisation prévue au paragraphe 1. Ou La distance du vol est supérieure à 1.500km et inférieure à 3.500 km. Il résulte des éléments versés aux débats, notamment les cartes d'embarquement et l'attestation de retard délivrée par la société TUNIS-AIR, que la partie demanderesse justifie valablement de sa demande à hauteur de la somme de 400,00€ par passager, soit 2.800,00€ au total, au titre de l'article 7 du règlement européen applicable. En conséquence, le Tribunal condamnera la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 2.800,00€ au titre de l'article 7 du Règlement européen n°261/2004 pour retard du vol. Sur la demande au titre de l'article 14 du Règlement européen n°261/2004 La partie demanderesse demande au Tribunal de condamner la partie défenderesse à lui régler la somme de 200,00€ par passager au titre de son manquement à l'article 14 du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004, pour défaut de remise de la notice informative. L'article 14 du Règlement ne mentionne pas d'indemnité forfaitaire en cas défaut de remise de la notice informative. La partie demanderesse ne justifie pas que l'absence de cette notice lui ait occasionné un préjudice autre que l'indemnisation auquel le Tribunal lui fera droit. Le Tribunal dit mal fondée la demande au titre de l'article 14 du Règlement européen n°261/2004 pour défaut de remise de la notice informative. En conséquence, le Tribunal déboutera la partie demanderesse de sa demande au titre de l'article 14 du Règlement européen n°261/2004 pour défaut de remise de la notice informative. Sur l'application de l'article 700 du CPC Pour faire reconnaître leurs droits, les demandeurs ont dû exposer des frais non compris dans les dépens, notamment des honoraires d'avocat, après avoir tenté sans succès une résolution amiable du litige. En conséquence, le Tribunal condamnera la société TUNIS-AIR à payer aux demandeurs la somme de 150,00€ pour chaque passager soit 1.050,00€ au titre de l'article 700 du CPC. Sur les dépens La partie défenderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en dernier ressort. Condamne la société TUNIS-AIR à payer à Monsieur [O] [S], Monsieur [F] [S] et Madame [M] [S], agissant tant en leur nom qu'au nom et pour le compte de leurs enfants mineurs Mme [L] [S], M. [C] [S], M. [Z] [S] et M. [U] [S], la somme de 2.800,00€ au titre de l'indemnisation forfaitaire prévue par les articles 6 et 7 du Règlement européen n°261/2004. Déboute les demandeurs de leur demande au titre de l'article 14 du Règlement européen n°261/2004 pour défaut de remise de la notice informative. Condamne la société TUNIS-AIR à payer aux mêmes la somme de 1.050,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne la société TUNIS-AIR aux entiers dépens. Rejetons pour le surplus. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 171,78€ TTC (dont 20% de TVA). 5ème et dernière page.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...