Logo pappers Justice

Cour d'appel de Paris, 8 juin 2022, 19/21154

Mots clés
Demande en paiement des charges ou des contributions • syndicat • recouvrement • procès-verbal • syndic • commandement • rapport • société • préjudice • principal • provision • recours • remise • signification • solde • statut

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
8 juin 2022
Tribunal de grande instance de Paris
16 novembre 2017

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel :
    19/21154
  • Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Paris, 4-2, 8 juin 2022, n° 19/21154
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 16 novembre 2017
  • Identifiant Judilibre :62a18deb1d98b9a9d488a228
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
Partie intimée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ATTIA Saul

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2

ARRET

DU 08 JUIN 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/21154 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBAAE Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 16/16760 APPELANT SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 2] représenté par son syndic, la société HELLO SYNDIC, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 828 499 897 C/O Société HELLO SYNDIC [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Jules TEBOUL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0394 INTIME Monsieur [I] [L] [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Me Saul ATTIA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0231 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre Mme Muriel PAGE, Conseillère Mme Nathalie BRET, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé. * * * * * * * * * * * FAITS & PROCÉDURE M. [I] [L] est propriétaire du lot de copropriété n°20 dans l'immeuble soumis au statut de la copropriété, situé [Adresse 2]. Par jugement du 16 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Paris a : - débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes, - laissé à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles avancés par elles, - condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 15 novembre 2019. La procédure devant la cour a été clôturée le 9 mars 2022.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions en date du14 février 2020 par lesquelles le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], appelant, invite la cour, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 35 du décret du 17 mars 1967, 1342-10 du code civil, à : - infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 novembre 2017, statuant à nouveau, - condamner M. [L] à lui payer les sommes de : 16.454,60 € au titre des charges (courantes et de travaux) de copropriété arrêtés au 1er juillet 2017 et des frais de recouvrement impayés arrêtés au 15 février 2020, avec intérêt de droit à compter des présentes conclusions, sauf somme à parfaire, 10.000 € à titre de dommages et intérêts, 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [L] aux entiers dépens

; SUR CE,

En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; Sur la demande de paiement des charges de copropriété Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, l'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges, les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ; Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ; En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 nouveau du code civil (article 1315 ancien) et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ; Le syndicat des copropriétaires fait valoir devant la cour que sa créance est certaine et exigible ; Il produit aux débats : - l'ordonnance du 22 juillet 2014 désignant Maitre [F] aux fins d'administrer l'immeuble - l'ordonnance du 31 juillet 2017 désignant Maitre [P] aux fins d'administrer l'immeuble - la situation des copropriétaires au 9 août 2017 - le procès-verbal de l'assemblée générale du 20 décembre 2017 - le jugement du 20 décembre 2006 ayant condamné M. [I] [L] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7.794,37 € au titre des charges arrêtées au mois de septembre 2006 inclus - le commandement de payer du 15 décembre 2015 portant sur un principal de 14.756,77 € - le relevé de compte du 1er janvier 2014 au 1er juillet 2017 portant mention d'un solde débiteur de 7.034,63 € - les appels de fonds du 1er trimestre 2015 au 3ème trimestre 2017 et l'apurement des charges 2014 et 2015 - l'appel de fonds honoraires d'avocat AG du 13/06/2017 du 21 juin 2017 - le relevé du compte travaux arrêté au 1er mars 2016 - les appels de fonds travaux des 14 janvier 2015, 1er septembre 2015, 14 janvier 2016 et 18 mars 2016 - le relevé sur la période du 1er janvier 2017 au 27 janvier 2020 - le procès-verbal de décisions de l'administrateur judiciaire du 9 octobre 2014 portant approbation des comptes 2007 à 2013 et des budgets prévisionnels 2015 et 2016 - le procès-verbal de décisions de l'administrateur judiciaire du 28 juillet 2015 portant approbation des comptes 2014 et ajustement du budget prévisionnel 2016 - le procès-verbal de décisions de l'administrateur judiciaire du 13 avril 2016 portant approbation des comptes 2015, ajustement du budget prévisionnel 2016 et approbation du budget prévisionnel 2017 - le procès-verbal de décisions de l'administrateur judiciaire du 13 juin 2017 portant approbation des comptes 2016, décision de lancer un appel de fonds exceptionnel pour le paiement des honoraires d'avocat, ajustement du budget prévisionnel 2017 et approbation du budget prévisionnel 2018 - les attestations de non recours ; Il résulte de ces pièces que M. [I] [L] est redevable d'une somme de 183,65 € au titre des charges courantes arrêtées au 1er juillet 2017 et d'une somme de 16.270,95 € au titre des charges de travaux arrêtées au 31 décembre 2016, dont à déduire la somme de 213,12 € au titre des frais de commandement de payer sur lesquels il sera statué plus loin, soit une somme de 16.241,48 € (16.454,60 € - 213,12 €) au titre des charges de copropriété impayées au 1er juillet 2017 ; Le jugement déféré en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement sera infirmé de ce chef ; M. [I] [L] doit être condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 16.241,48 € au titre des charges de copropriété impayées au 1er juillet 2017, avec intérêts au taux légal à compter de la signification des conclusions d'appel, valant mise en demeure, soit à compter du 18 février 2020 ; Sur les frais nécessaires de recouvrement Aux termes de l'article 10-1 de la loi précitée, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur ; En application de l'article 10-1 précité, entrent dans la catégorie des frais nécessaires au recouvrement de la créance justifiée du syndicat, qui sont à la charge du copropriétaire défaillant, les frais de commandement de payer ; Il sera alloué au syndicat des copropriétaires la somme de 213,12 € à ce titre ; Sur la demande de dommages-intérêts Depuis plusieurs années M. [I] [L] s'abstient de payer les charges de copropriété à leur échéance ; Ayant été condamné une première fois à payer son arriéré de charges par le tribunal d'instance de Paris 18ème, il a continué à ne pas régler les charges de copropriété appelées dont celles de travaux rendues nécessaires par l'état très dégradé de l'immeuble, ce qui démontre sa mauvaise foi ; Les manquements systématiques et répétés de M. [I] [L] à son obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires ; Le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts ; M. [I] [L] doit être condamné à lui payer la somme de 1.000 € à ce titre ; Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; M. [I] [L], partie perdante, doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Infirme le jugement ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne M. [I] [L] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 16.241,48 € au titre des charges de copropriété impayées au 1er juillet 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2020 ; Condamne M. [I] [L] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 213,12 € au titre des fraisnécessaires de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2020 ; Condamne M. [I] [L] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts ; Condamne M. [I] [L] aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...