Tribunal administratif de Lyon, 14 mars 2024, 2307255
Mots clés
désistement • requête • statuer • condamnation • maire • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
- Numéro d'affaire :2307255
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Lyon, 14 mars 2024, n° 2307255
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Lyon
14 mars 2024
Résumé
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Parties requérantes
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet DUCROT ASSOCIES - DPA
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet DUCROT ASSOCIES - DPA
Partie défenderesse
COMMUNE DE SAINTE FOY LES LYON
défendu(e) par Cabinet CHANON LELEU ASSOCIES
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 28 août 2023, M. D E et M. B A, représentés par la SCP Ducrot Associés DPA, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2023 par lequel le maire de Sainte-Foy-lès-Lyon a délivré à M. D C un permis de construire modificatif, pour un projet situé 154 avenue Maréchal Foch. 2°) de mettre à la charge de la commune de de Sainte-Foy-Lès-Lyon la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon, représentée par la SELARL Chanon Leleu Associés, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E et M. A et à ce que soit mis solidairement à leur charge la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 26 février 2024, M. E et M. A, représentés par la SCP Ducrot Associés DPA, déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Par un mémoire (non communiqué), enregistré le 28 février 2024, la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon, représentée par la SELARL Chanon Leleu Associés, précise qu'elle maintient les conclusions qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Le désistement d'instance de M. E et M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte de désistement de M. E et M. A. Article 2 : Les conclusions de la commune de Sainte-Foy-Lès-Lyon tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, à M. A, à la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon et à M. D C. Fait à Lyon, le 14 mars 2024. Le président de la 2ème chambre, Jean-Pascal Chenevey La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,Commentaires sur cette affaire
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