INPI, 5 avril 2011, 10-4104
Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 2 • différent • décision après projet • produits • société • propriété • risque • terme • pool • rapport • service
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :10-4104
- Référence abrégée : INPI, déc. 10-4104, 5 avr. 2011
- Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
- Marques : BABYBIO ; BABY BOO
- Classification pour les marques : 5
- Numéros d'enregistrement : 92421937 ; 3751742
- Parties : VITAGERMINE / YABON SAS
Chronologie de l'affaire
INPI
5 avril 2011
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
YABON
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Texte intégral
10-4104/PAB
5 avril 2011
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société YABON (société par actions simplifiée) a déposé, le 5 juillet 2010, la demande d'enregistrement n° 103751742, portant sur le signe verbal BABY BOO.
Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits suivants : « substances diététiques à usage médical ; aliments pour bébés ; tisanes ; sucre à usage médical. Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine. Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé. Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool ».
Le 24 septembre 2010, la société VITAGERMINE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale BABYBIO, renouvelée par déclaration en date du 11 juillet 2007 sous le numéro 92421937.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « Aliments pour bébés, tous ces produits étant issus de l'agriculture biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus. Produits diététiques à usage non médical, à savoir: Fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes, huiles, huile de maïs, tous ces produits étant issus de l'agriculture biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus. Cacao, riz, farines et préparations faites de céréales, pain, miel, tous ces produits étant issus de l'agriculture biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus. Autres boissons non alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons, tous ces produits étant issus de l'agriculture biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus ».
Le 1er octobre 2010, l'opposition a été notifiée à la société déposante et celle-ci a présenté des observations en réponse à l'opposition.
Le 21 février 2011, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse.
La société opposante a présenté des observations contestant le bien-fondé de ce projet, transmises à la société déposante.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
Sur la comparaison des produits
Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
Suite au projet de décision, la société opposante en conteste le bien-fondé en ce qu'il n'a pas retenu l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
B.- LA TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste l'argumentation de la société opposante relative à la comparaison produits ainsi qu'à celle des signes.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712- 5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717-3, R. 717-5 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service; Vu l'arrêté modifié du 24 avril 2008 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société YABON (société par actions simplifiée) a déposé, le 5 juillet 2010, la demande d'enregistrement n° 103751742, portant sur le signe verbal BABY BOO.
Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits suivants : « substances diététiques à usage médical ; aliments pour bébés ; tisanes ; sucre à usage médical. Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine. Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé. Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool ».
Le 24 septembre 2010, la société VITAGERMINE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale BABYBIO, renouvelée par déclaration en date du 11 juillet 2007 sous le numéro 92421937.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « Aliments pour bébés, tous ces produits étant issus de l'agriculture biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus. Produits diététiques à usage non médical, à savoir: Fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes, huiles, huile de maïs, tous ces produits étant issus de l'agriculture biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus. Cacao, riz, farines et préparations faites de céréales, pain, miel, tous ces produits étant issus de l'agriculture biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus. Autres boissons non alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons, tous ces produits étant issus de l'agriculture biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus ».
Le 1er octobre 2010, l'opposition a été notifiée à la société déposante et celle-ci a présenté des observations en réponse à l'opposition.
Le 21 février 2011, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse.
La société opposante a présenté des observations contestant le bien-fondé de ce projet, transmises à la société déposante.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
Sur la comparaison des produits
Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
Suite au projet de décision, la société opposante en conteste le bien-fondé en ce qu'il n'a pas retenu l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
B.- LA TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste l'argumentation de la société opposante relative à la comparaison produits ainsi qu'à celle des signes.
III.- DECISION
Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « substances diététiques à usage médical ; aliments pour bébés ; tisanes ; sucre à usage médical. Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine. Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé. Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool » ; Que la marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Aliments pour bébés, tous ces produits étant issus de l'agriculture biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus. Produits diététiques à usage non médical, à savoir: Fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes, huiles, huile de maïs, tous ces produits étant issus de l'agriculture biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus. Cacao, riz, farines et préparations faites de céréales, pain, miel, tous ces produits étant issus de l'agriculture biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus. Autres boissons non alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons, tous ces produits étant issus de l'agriculture biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus ». CONSIDERANT que les produits suivants de la demande d'enregistrement contestée : « substances diététiques à usage médical ; aliments pour bébés ; tisanes ; sucre à usage médical ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ; boissons lactées où le lait prédomine. Café, thé, cacao, sucre, riz, succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales, pain, miel ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé. Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool » apparaissent, pour certains, identiques et, pour d'autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure ; Qu'à cet égard, est inopérante l'argumentation de la société déposante relative aux circuits de distribution des produits tels qu'exploités ; qu'en effet, la comparaison des produits dans le cadre de la procédure d'opposition s'effectue uniquement en fonction des produits tels que désignés dans les libellés des actes de dépôt, indépendamment de leurs conditions d'exploitation réelles ou supposées. CONSIDERANT, en revanche, que les produits suivants de la demande d'enregistrement contestée : « Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; oeufs ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; fromages ; tapioca, sagou, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat » correspondent à divers produits alimentaires, de base ou transformés, susceptibles d'être destinés à l'alimentation générale de l'ensemble des consommateurs et essentiellement commercialisés dans les boucheries, les charcuteries, les poissonneries, les épiceries, les boulangeries, les pâtisseries et les rayons correspondants des grandes surfaces ; Que les « Aliments pour bébés, tous ces produits étant issus de l'agriculture biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus. Produits diététiques à usage non médical, à savoir : Fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes, huiles, huile de maïs, tous ces produits étant issus de l'agriculture biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus » de la marque antérieure s'entendent respectivement de préparations alimentaires consommées par les bébés, dont le seul but est de répondre aux besoins naturels d'alimentation propres aux enfants en bas âge, vendus dans les pharmacies ou dans les rayons des grandes surfaces consacrés aux nourrissons, et de substances qui participent à l'alimentation et contribuent à l'équilibre nutritionnel des individus et qui sont commercialisés principalement dans des magasins d'alimentation biologique ou dans des rayons spécifiques dans les grandes surfaces ; Que ces produits ne répondent pas aux mêmes besoins alimentaires et gustatifs et ne s'adressent pas à la même clientèle ; Qu'en outre, il ne saurait suffire, comme le fait valoir la société opposante, que ces produits relèvent du domaine alimentaire pour les déclarer similaires ; qu'en décider ainsi, sur la base d'un critère aussi général reviendrait en effet à déclarer similaires tous les produits participant de près ou de loin à l'alimentation, bien qu'ils présentent des caractéristiques propres, de nature à les distinguer ; Qu'ainsi, les produits précités de la demande d'enregistrement contestée ne sont pas inclus dans la catégorie générale formée par les produits précités de la marque antérieure ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits identiques, ni similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT, en conséquence, que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont, pour partie, identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal BABY BOO, reproduit ci-dessous : Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination BABYBIO, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci ont en commun les séquences de lettres BABYB/O ; Que toutefois, visuellement, ces signes se distinguent nettement par leur structure (deux éléments verbaux en ce qui concerne le signe contesté, un seul en ce qui concerne la marque antérieure) et par leur second élément (respectivement BOO et BIO), ce qui leur confère une physionomie très différente ; Qu'à cet égard, le doublement de la lettre O dans le signe contesté aboutit à donner à ce signe une physionomie très distincte de celle de la marque antérieure ; Que ces signes se distinguent également par leur sonorité finale ([ou] et dans le signe contesté et [io] dans la marque antérieure) ; qu'à cet égard, il n'est pas certain que la sonorité finale de la marque antérieure soit nécessairement prononcée [bo] et non [bou] dès lors que l'élément BOO ne constitue pas un terme de la langue française mais sera associé à une terminaison anglaise et pourra être ainsi prononcé [bou], à l'instar d'autres termes anglais ou associés à la langue anglaise comportant le doublement de la lettre O, comme « zoom », « igloo », « football », « look », « boom », « booster », « cool », « cookie », « groom », « pool » ; Qu'intellectuellement, les séquences finales BOO et BIO se distinguent radicalement, la première étant dépourvue de toute évocation et la seconde étant l'abréviation usuelle du mot « biologique » ; Qu'ainsi, l'impression d'ensemble produite par les signes est différente ; Qu'en outre, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d'ensemble distincte ; Qu'en effet, le seul élément commun entre les signes, à savoir le terme BABY, est dépourvu de caractère distinctif car indiquant la destination des produits (les enfants) ; que la ressemblance tenant à cet élément commun ne saurait être retenue pour justifier d'un risque de confusion. CONSIDERANT que ne saurait prospérer l'argumentation de la société opposante fondée sur des décisions rendues par l'Institut et par le Tribunal de première instance des Communautés européennes en matière d'opposition, mais dans des circonstances distinctes. CONSIDERANT, enfin, qu'est extérieure à la présente procédure l'argumentation de la société opposante tenant au fait qu'elle est titulaire de différents enregistrements de marques utilisant la dénomination BABYBIO ; qu'en effet, le bien-fondé d'une opposition doit uniquement s'apprécier eu égard aux droits conférés par l'enregistrement de la seule marque antérieure invoquée et à l'atteinte susceptible d'être portée à ces droits par l'enregistrement de la demande contestée. CONSIDERANT, ainsi, que compte tenu des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes par rapport aux ressemblances entre les deux signes en présence, le signe verbal contesté ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT, en conséquence, qu'en raison de l'absence d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques et ce, malgré l'identité ou la similarité de certains des produits en cause ; Qu'ainsi, le signe verbal contesté BABY BOO peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur le signe verbal BABYBIO.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article unique : l'opposition numéro 10-4104 est rejetée. Pierre-André BOSSUAT, juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Isabelle MChef de groupeCommentaires sur cette affaire
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