Tribunal de grande instance de Paris, 12 novembre 2010, 2009/12875
Mots clés
société • contrefaçon • préjudice • produits • nullité • solidarité • publication • réparation • requête • vente • signification • astreinte • saisie • procès • propriété
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
- Numéro de pourvoi :2009/12875
- Référence abrégée : TGI Paris, 12 nov. 2010, n° 2009/12875
- Domaine de propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
- Numéros d'enregistrement : 000324702-0006
- Parties : VILLEROY & BOCH AG SA (Allemagne) ; VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE SAS / PRENIUM ; SYSTEME U CENTRALE NATIONALE
Chronologie de l'affaire
Tribunal de grande instance de Paris
12 novembre 2010
Résumé
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Parties demanderesses
Société VILLEROY & BOCH AG
défendu(e) par LEGRAND GUICHOT Stéphanie
VILLEROY ET BOCH ARTS DE LA TABLE
défendu(e) par LEGRAND GUICHOT Stéphanie
Parties défenderesses
Société PREMIUM
EUREST
défendu(e) par BLANCHARD Julien
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Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARISJUGEMENT rendu le 12 Novembre 2010
3ème chambre 2ème sectionN°RG: 09/12875
DEMANDERESSESSociété VILLEROY & BOCH AG, SA14-18 SaaruferstrasseD-66693 METTLACH ALLEMAGNE
Société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE, SAS[...]75008 PARISreprésentées par Me Stéphanie LEGRAND, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #P0390
DEFENDERESSESSociété PREMIUM,[...]91026 EVRY CEDEXreprésentée par Me Nadine SCHLOSSER BARBIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B 809
Société SYSTEME U CENTRALE NATIONALE,[...]Bât Quito Parc Tertiaire Silic94150 RUNGISreprésentée par Me Julien BLANCHARD, de la SELARL M DE CANDE,avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0280
COMPOSITION DU TRIBUNAL DES DEBATSVéronique R, Vice-Président,Eric H, Vice-PrésidentSophie CANAS, Juge
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCEVéronique R, Vice-Président, signataire de la décisionEric H. Vice-PrésidentAnne CHAPLY, Jugeassistés de Jeanine R, lors des débats et Léoncia BELLON, Greffier lors du prononcé, signataire de la décision
DEBATSA l'audience du 30 Septembre 2010tenue en audience publique
JUGEMENTPrononcé par remise de la décision au greffeContradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIESLa société de droit allemand VILLEROY & BOCH AG indique être titulaire de droits d'auteur sur un article de vaisselle ayant fait l'objet d'un dépôt de modèle communautaire en date du 11 avril 2005 et enregistré sous le n°000324702-0006.
La société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE, assure la distribution exclusive en France des produits fabriqués par la société VILLEROY & BOCH AG et commercialise un service de table complet en porcelaine dénommé Flow comprenant notamment une coupe reproduisant les caractéristiques de forme protégées par les reproductions n°0006.1 à 0006.7 d u dépôt de modèle communautaire n°000324702-0006.
Indiquant avoir constaté l'offre et la vente dans une brochure "Hyper U les nouveaux commerçants" éditée par la société SYSTEME U CENTRALE NATIONALE, d'une coupelle reproduisant les caractéristiques de son propre modèle "Flow ", la société VILLEROY & BOCH AG a fait procéder le 20 juillet 2009 à une saisie-contrefaçon au sein de la société SYSTEME U CENTRALE NATIONALE par le ministère de Maître Don Pierre D, huissier de justice associé à CRETEIL ainsi que de son fournisseur, la société PREMIUM, par le ministère de Maître Jean-Paul D, huissier de justice associé à Evry.
C'est dans ce contexte que les sociétés VILLEROY & BOCH AG et VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE ont, selon acte d'huissier en date du 13 août 2009, fait assigner la société PREMIUM et la société SYSTEME U CENTRALE NATIONALE devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS en contrefaçon de droits d'auteur et de modèle communautaire ainsi qu'en concurrence déloyale et parasitaire aux fins d'obtenir, outre des mesures d'interdiction, de destruction et de publication, paiement de dommages-intérêts et d'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Par dernières écritures signifiées le 14 septembre 2010, les sociétés VILLEROY & BOCH AG et VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE demandent au tribunal, au visa de l'article 19 du Règlement CE n°6/2002 du 12 décembre 2001 et des articles L 122-4, L 335-2, L 335-3, L 513-4, L. 515-1 et L. 521-1 et suivants et L 522-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, ainsi que les articles 1382 du Code Civil et 10 bis de la Convention d'Union de Paris, de :
- écarter des débats les décisions de jurisprudence visées dans les écritures de la société SYSTEME U CENTRALE NATIONALE dont la copie ou les références de publication n'ont pas été produites,
- dire et juger que les sociétés PREMIUM et SYSTEME U CENTRALE NATIONALE se sont rendues coupables, au préjudice de la société VILLEROY & BOCH AG, de contrefaçon de droits d'auteur et du modèle communautaire n°324702-006,
- dire et juger que les sociétés PREMIUM et SYSTEME U CENTRALE NATIONALE se sont également rendues coupables de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE,
- faire interdiction aux sociétés PREMIUM et SYSTEME U CENTRALE NATIONALE, sous astreinte de 150 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir, de diffuser tous documents, prospectus, catalogues, tant sur support papier que par tout autre moyen, présentant des produits portant atteinte aux droits d'auteur et de modèle de la société VILLEROY & BOCH AG et/ou constitutifs de concurrence déloyale et parasitaire à l'égard de la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE, de présenter ou exposer de tels produits, de les importer, de les offrir à la vente et de les commercialiser, l'infraction s'entendant de tout acte de présentation, d'offre en vente ou de vente des produits en cause,
- ordonner le retrait du marché et la destruction devant huissier, sous leur contrôle et aux frais des sociétés PREMIUM et SYSTEME U CENTRALE NATIONALE tenues in solidum, de tous les articles contrefaisants et/ou constitutifs de concurrence déloyale et parasitaire, et ce sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- ordonner le rappel des circuits commerciaux et la destruction devant huissier, sous leur contrôle et aux frais des sociétés PREMIUM et SYSTEME U CENTRALE NATIONALE, tenues in solidum, de tous les articles contrefaisants et/ou constitutifs de concurrence déloyale et parasitaire, et ce sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- dire que le tribunal se réservera la liquidation des astreintes ordonnées,
- condamner in solidum les sociétés PREMIUM et SYSTEME U CENTRALE NATIONALE à verser à la société VILLERO Y & BOCH AG la somme de 50.000 euros à titre de dommages - intérêts du fait de l'atteinte portée à ses droits privatifs et de leur dévalorisation consécutive,
- condamner in solidum les sociétés PREMIUM et SYSTEME U CENTRALE NATIONALE à verser à la société VILLERO Y & BOCH AG la somme de 6.738,89 euros en réparation du préjudice résultant de la marge perdue par elle,
- condamner in solidum les sociétés PREMIUM et SYSTEME U CENTRALE NATIONALE à verser à la société VILLERO Y & BOCH ARTS DE LA TABLE la somme de 33.818,53 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice résultant de la marge commerciale perdue par elle et celle de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis à son encontre,
- ordonner la publication du jugement à intervenir in extenso ou par extraits dans cinq journaux ou périodiques de leur choix et aux frais in solidum des sociétés PREMIUM et SYSTEME U CENTRALE NATIONALE, dans la limite de 5.000 euros H.T par insertion,
- débouter les sociétés PREMIUM et SYSTEME U CENTRALE NATIONALE de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner in solidum les sociétés PREMIUM et SYSTEME U CENTRALE NATIONALE à leur verser à chacune la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner in solidum les sociétés PREMIUM et SYSTEME U CENTRALE NATIONALE en tous les dépens, dont distraction au profit de leur conseil,
- condamner in solidum les sociétés PREMIUM et SYSTEME U CENTRALE NATIONALE à rembourser la société VILLEROY & BOCH AG les frais et honoraires d'huissier par elle exposés à l'occasion des opérations de saisie-contrefaçon du 20 juillet 2009,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par dernières écritures signifiées le 1er septembre 2010, la société PREMIUM entend voir :- prononcer la nullité des procès-verbaux de saisie-contrefaçon du 20 juillet 2009, - dire que le modèle communautaire n°324702-006 dépos é par la société VILLEROY & BOCH AG est dépourvu de nouveauté et n'est pas protégeable au titre du droit des dessins et modèles,- prononcer la nullité du modèle communautaire n° 324 702-006,- dire que le modèle FLOW revendiqué est dépourvu de toute originalité et n'est pas protégeable au titre du droit d'auteur,- débouter les sociétés demanderesses de l'ensemble de leurs prétentions,- condamner les sociétés VILLEROY & BOCH AG et VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,- condamner les sociétés VILLEROY & BOCH AG et VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil.
Par dernières écritures signifiées le 2 septembre 2010, la société SYSTEME U CENTRALE NATIONALE entend voir :
- prononcer la nullité des procès-verbaux de saisie-contrefaçon du 20 juillet 2009, - dire que le modèle communautaire n°324702-006 dépos é par la société VILLEROY & BOCH AG est dépourvu de nouveauté ou à tout le moins de caractère propre et individuel et n'est pas protégeable sur le fondement du droit des dessins et modèles,- dire que le modèle FLOW est dépourvu de toute originalité et n'est pas protégeable sur le fondement du droit d'auteur,- dire qu'elle ne s'est rendue coupable ni d'acte de contrefaçon de modèle communautaire n°324702-006 ni de contrefaçon de dro it d'auteur du modèle FLOW, - prononcer la nullité du modèle communautaire n° 324 702-006 déposé par la société VILLEROY & BOCH AG,- débouter les sociétés demanderesses de l'ensemble de leurs demandes tant au titre de la contrefaçon que de la concurrence déloyale,- condamner la société PREMIUM à la garantir de toutes conséquences éventuelles de l'action des sociétés VILLEROY & BOCH AG et VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE à son encontre,
- condamner les sociétés VILLEROY & BOCH AG et VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,- condamner les sociétés VILLEROY & BOCH AG et VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE en tous les dépens dont distraction au profit de son conseil.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2010.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la demande de rejet des décisions de jurisprudence versées aux débats Attendu que les sociétés demanderesses demandent au tribunal, dans le dispositif de leurs dernières écritures, d'écarter des débats les décisions de jurisprudence visées dans les écritures de la société SYSTEME U CENTRALE NATIONALE dont la copie ou les références de publication n'ont pas été produites ; Mais attendu qu'il y a lieu de constater que les décisions de jurisprudence visées dans les écritures de la société SYSTEME U CENTRALE NATIONALE comportent, contrairement à ce qui est soutenu, des références de publication ou ont été communiquées aux parties adverses par lettres officielles ; qu'il n'y a donc pas lieu de les rejeter ; Sur la validité des opérations de saisie-contrefaçon Attendu que la société SYSTEME U CENTRALE NATIONALE conclut à la nullité du procès- verbal de saisie-contrefaçon réalisée dans ses locaux le 20 juillet 2009 au motif que l'huissier instrumentaire n'aurait pas décrit suffisamment ses opérations, de sorte qu'il lui serait impossible de savoir si les informations consignées dans le procès verbal concernent la coupelle de service arguée de contrefaçon ; que la société PREMIUM, qui entend s'associer au moyen de nullité soulevé par la société SYSTEME U CENTRALE NATIONALE, ajoute que le procès-verbal établi dans ses propres locaux, également le 20 juillet 2009, s'apparente "à un réel interrogatoire" en l'absence de description ou de saisie réelle du produit incriminé ; Mais attendu qu'en application des dispositions des articles L. 521-4 et R.521-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, le Président de la juridiction compétente peut autoriser l'huissier à procéder à la saisie descriptive ou réelle des objets prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s'y rapportant, et plus généralement à procéder à toutes constatations utiles en vue d'établir l'origine, la consistance et l'étendue de la contrefaçon ; qu'en l'espèce, Maître D ayant pratiqué les opérations de saisie-contrefaçon au sein de la société SYSTEME U CENTRALE NATIONALE indique dans son procès verbal du 20 juillet 2009 avoir signifié et donné lecture à Madame LALLAU, juriste, de la requête et de l'ordonnance dont il était porteur ; que contrairement à ce qu' indique la société SYSTEME U CENTRALE NATIONALE, l'acte de signification préalable, qui comporte huit feuilles, a ainsi porté tant sur la requête que sur l'ordonnance afin de saisie du 24 juin 2009 ; que dès lors, la motivation de la requête comportant la description du modèle déposé, l'indication de la coupelle incriminée et de son code-barres ainsi que la reproduction de ses principales caractéristiques et l'identification du fournisseur des produits incriminés comme étant la société PREMIUM, étaient manifestement suffisantes pour permettre au saisi de reconnaître le produit en cause ; que d'ailleurs Madame LALLAU a confirmé la vente du produit en cause dans le réseau des magasins U et remis à l'huissier saisissant le tract publicitaire concerné présentant en page 10 l'article argué de contrefaçon ainsi que la fiche produit, en date du 12 juin 2008, et comportant une reproduction de la coupelle référencée AC0832-6 et le code-barres 3 700131 619092 ; que l'huissier a ainsi procédé, à partir des documents remis par la partie saisie, à la description du produit en cause, valablement enregistré les déclarations de cette dernière et appréhendé les documents comptables et commerciaux qui lui étaient remis ; qu'il suit que le moyen de nullité de la société SYSTEME U CENTRALE NATIONALE ne peut prospérer ; que par ailleurs, Maître Jean-Paul D indique dans le procès-verbal du 20 juillet 2009 dressé dans les locaux de la société PREMIUM, avoir signifié, préalablement au début de ses opérations, la requête et l'ordonnance du 24 juin 2009, le paragraphe 4 de la requête précisant que la coupelle incriminée porte la mention "Fabriqué en Chine. Importé par PREMIUM 91026 EVRY CEDEX" ainsi que et le code-barres 3 700131 619092 ; qu'il précise ensuite que Monsieur S, gérant de la société PREMIUM, après avoir pris connaissance de la requête et de l'ordonnance, a effectué une recherche à partir du code-barres visé dans la requête, soit 3 700131 619092, déclaré qu'il s'agissait d'une opération ponctuelle pour la fête des mères, et confirmé avoir vendu le produit visé "coupelle" à la société SYSTEME U avant de remettre à l'huissier la fiche produit de ladite coupelle, portant la référence AC0832-6 ainsi que la reproduction du produit en cause ; que l'huissier a ainsi enregistré les déclarations du gérant de la société PREMIUM et appréhendé les divers documents comptables se rapportant au produit incriminé sans outrepasser les termes de sa mission ; qu'il suit que le moyen de nullité de la société PREMIUM sera également rejeté ; Sur le caractère protégeable de l'article de vaisselle revendiqué * à titre de modèle communautaire Attendu qu'aux termes de l'article 4 du règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001 la protection d'un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n'est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel ; que selon l'article 5- 1 b) du même règlement, un dessin ou modèle communautaire enregistré est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n'a été divulgué au public avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement pour lequel la protection est demandée ou, si une priorité est revendiquée, la date de priorité, et selon l'article 5-2, des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants" ; Attendu en l'espèce, qu'il a été dit que la société VILLEROY & BOCH AG a procédé le 11 avril 2005 au dépôt d'un modèle communautaire comprenant sept représentations d'un article de vaisselle de table et enregistré sous le n°0003 24702-0006 ; que ce modèle est décrit comme étant plus précisément une coupe à bordure courbe, asymétrique et ouverte à l'une de ses extrémités, dont la vue de profil dessine une ondulation et dont les bords supérieurs se prolongent vers le bas en se rapprochant pour constituer une anse creuse, légèrement évasée à son extrémité inférieure ; que pour contester la nouveauté du modèle communautaire, la société SYSTEME U CENTRALE NATIONALE, puis la société PREMIUM, opposent un modèle de cuillère de Thomas K divulguée dans le magazine MARIE C MAISON des mois de février-mars 2004 qu'elles produisent en photographies ; que la société PREMIUM a par ailleurs versé aux débats d'autres pièces qui, pour n'avoir aucune date (pièce 11 constituée d'un emballage de cuillères apéritives surgelées) ou seulement celles de leur tirage sur Internet en 2008, 2009 et 2010, ou concerner de manière générale tel ou tel fabriquant de vaisselle, sont sans portée ; qu'il en est de même de l'attestation de son propre fabriquant chinois rédigée le 26 août 2009 en langue anglaise, dont les photographies annexées sont de la même manière commentées, et qui au demeurant ne fait pas preuve d'une quelconque divulgation antérieurement au 11 avril 2005 ; qu'estimant que les photographies produites de la cuillère de Thomas K ne montraient pas les caractéristiques opposées, les sociétés VILLEROY & BOCH AG et VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE ont elles-mêmes versé aux débats des photographies de la cuillère créée par Thomas K ainsi qu'un exemplaire de ladite cuillère ; qu'il résulte de l'examen de ces pièces, et principalement de la cuillère concernée, que celle-ci n'est pas une coupelle à bordure courbe représentant les trois quarts de la longueur du produit et dotée d'une anse courte, mais une cuillère apéritive à bordure plate, prolongée par un long manche recourbé et plat qui représente environ la moitié de sa longueur totale ; qu'il suit que cette cuillère se distingue nettement du modèle déposé par la société VILLEROY & BOCH AG de part ses caractéristiques propres et ses proportions, lesquelles sont à distinguer de ses dimensions s'agissant de modèle ; que contrairement à ce que soutiennent les sociétés défenderesses, la coupelle Flow n'est ainsi ni la transposition de la forme de la cuillère antérieure de Thomas K en une coupelle ou un saladier ni le résultat d'un agrandissement de ladite cuillère ; qu'il en résulte que le modèle communautaire n°3247 02-0006 doit être considéré comme nouveau ; Attendu que selon l'article 6 1. b) du Règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001 précité, un dessin ou modèle communautaire enregistré est considéré comme présentant un caractère individuel si l'impression globale qu'il produit sur l'utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public, avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou, si une priorité est revendiquée, avant la date de priorité (...) ; qu'en l'espèce, les différences ci-dessus relevées quant à la forme, les proportions et les caractéristiques du modèle revendiqué produiront sur l'utilisateur averti, défini comme étant doté d'une vigilance particulière et disposant d'une certaine connaissance de l'état de l'art antérieur dans le domaine des arts de la table, une impression globale différente de celle produite par l'antériorité opposée, la société SYSTEME U CENTRALE NATIONALE ne pouvant sérieusement soutenir à cet égard que la différence de superficie plate plus importante de la cuillère serait ornementale pour être cachée lors de son utilisation par son contenant ; qu'il résulte de ces éléments que le modèle communautaire n° 324702-0006 doit être considéré comme présentant un caractère individuel ; Attendu que le modèle communautaire n° 324702-0006 est donc valable ; * au titre du droit d'auteur Attendu que le droit d'auteur protège toutes les oeuvres de l'esprit, quels que soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination, à la condition que ces oeuvres présentent un caractère original ; que selon l'article L 112-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, les oeuvres des arts appliqués sont considérées comme oeuvres de l'esprit; Attendu en l'espèce, que les sociétés VILLEROY & BOCH revendiquent des droits d'auteur sur la coupelle dépendant de la gamme Fîow créé en 2005 ; qu'il a été ci-dessus indiqué que l'attestation versée aux débats par la société PREMIUM, émanant de son propre fournisseur chinois, la société CHAOZHOU YANGGUANG CERAMIC CO. LTD n'est pas de nature à établir la preuve d'une quelconque divulgation antérieurement au 11 avril 2005 ; que pour contester l'originalité de cet article de vaisselle, les sociétés défenderesses font valoir que celui-ci reproduit les caractéristiques du modèle de cuillère antérieur de Thomas K ; Or il a été dit que ladite cuillère ne révèle pas les caractéristiques de la coupelle de table revendiquée en ce qu'elle comporte une bordure courbe, asymétrique et ouverte à l'une de ses extrémités, dont la vue de profil dessine une ondulation et dont les bords supérieurs se prolongent vers le bas en se rapprochant pour constituer une anse creuse, légèrement évasée à son extrémité inférieure, et n'en est pas plus une transposition ; que la cuillère K n'est pas dès lors susceptibles de détruire l'originalité de la coupelle VILLEROY & BOCH ; qu'en conséquence, cette coupelle, dont les proportions, formes et composition, ainsi que la combinaison des éléments particuliers tels que sus-décrits, confèrent à l'ensemble un aspect esthétique propre et original reflétant l'empreinte de la personnalité de son auteur, est donc susceptible de protection au titre des droits d'auteur ; Sur la contrefaçon Attendu qu'aux termes de l'article L. 122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, "toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en va de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque"; Attendu que les sociétés VILLEROY & BOCH AG et VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE estiment que les produits objets des saisies-contrefaçons du 20 juillet 2009, commercialisés par la société SYSTEME U CENTRALE NATIONALE et fournis par la société PREMIUM, reprennent les principales caractéristiques du modèle Flow ci-dessus décrit ; que si la société PREMIUM ne conteste pas la matérialité des faits de contrefaçon qui lui sont reprochés, la société SYSTEME U CENTRALE NATIONALE fait valoir quant à elle à ce titre, que les proportions, formes et dimensions des produits en cause sont différentes ; qu'étant rappelé que la contrefaçon s'apprécie par rapport aux ressemblances et non aux différences, il résulte cependant du procès verbal de saisie-contrefaçon de Maître D que la coupelle litigieuse "comporte une bordure courbe, asymétrique et ouverte à l'une des extrémités, et dont les bords supérieurs se prolongent vers le bas pour constituer une anse creuse légèrement évasée à son extrémité inférieure" ; qu'il résulte de ces constatations et de l'examen de la coupelle incriminée que celle-ci, fabriquée en Chine, distribuée en France par la société PREMIUM et commercialisée par la société SYSTEME U CENTRALE NATIONALE, reproduit l'ensemble des caractéristiques de l'oeuvre revendiquée ; Attendu que la contrefaçon de droits patrimoniaux d'auteur et du modèle n°324702-0006 est donc constituée au préjudice de l a société VILLEROY & BOCH AG ; Sur la concurrence déloyale et parasitaire Attendu que la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE qui distribue à titre exclusif en France les articles de vaisselle revendiqués par la société VILLEROY & BOCH AG, reproche aux sociétés défenderesses d'avoir délibérément recherché la confusion avec le produit Flow de par la similitude existant entre les coupelles en cause, et d'avoir ainsi commis à son préjudice des actes de concurrence déloyale et parasitaire ; qu'en effet, la commercialisation tant par la société SYSTEME U CENTRALE NATIONALE que par la société PREMIUN, de modèles de vaisselle reproduisant les caractéristiques de celui revendiqué par la société VILLEROY & BOCH AG, qui constitue un de ses produits phare, dans le cadre d'une opération promotionnelle et à un prix inférieur, constitue un acte de concurrence déloyale et traduit leur volonté de se placer dans le sillage de la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE pour tirer profit, sans bourse délier, des investissements réalisés par cette dernière ; que des actes de parasitisme commis au préjudice de la société demanderesse, qui, contrairement à ce qui est prétendu en défense, n'a pas à justifier de faits distincts de ceux incriminés au titre de la contrefaçon dès lors qu'elle agit uniquement sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, sont ainsi caractérisés ; Sur les mesures réparatrices Attendu qu'il sera fait droit, en tant que de besoin, à la mesure d'interdiction sollicitée dans les conditions énoncées au dispositif de la présente décision ; qu'une telle mesure étant de nature à faire cesser ou éviter le renouvellement des actes incriminés, il n'y a pas lieu d'ordonner au surplus le retrait du marché et la destruction des articles contrefaisants; Attendu que les opérations de saisie-contrefaçon ont révélé que la société PREMIUM a importé de Chine un total de 2.640 coupelles contrefaisantes dont 1.128 ont été vendues à la société SYSTEME U CENTRALE NATIONALE au prix unitaire de 2,14 $ soit environ 1,90 euro dans le cadre d'une opération promotionnelle pour la fête des mères s'étant déroulée du 26 mai au 6 juin 2009 ; qu'il est établi que le prix de vente unitaire au consommateur par la société SYSTEME U CENTRALE NATIONALE desdites coupelles est de 3 euros, la marge brute réalisée par la défenderesse étant de 1,10 euros ; qu'enfin la société VILLEROY et BOCH AG vend son modèle de vaisselle à son distributeur français au prix moyen unitaire de 6,67 euros avec un taux de marge de 38,27% et la société VILLEROY et BOCH ARTS DE LA TABLE le commercialise quant à elle à un prix moyen de 19,48 euros avec un taux de marge de 65,76% ; Attendu que s'il peut être admis que la clientèle de la société VILLEROY et BOCH et celle de la société SYSTEME U CENTRALE NATIONALE ne sont pas nécessairement les mêmes, le tribunal trouve néanmoins en la cause les éléments suffisants pour allouer à la société VILLEROY & BOCH AG la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de contrefaçon de droits d'auteur et de modèle commis à son encontre ainsi que la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice commercial et à la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice commercial résultant des actes de concurrence déloyale et de parasitisme commis à son préjudice, le surplus des demandes qui correspond à une double indemnisation étant rejeté ; Attendu que ces sommes seront mises à la charge in solidum de la société SYSTEME U CENTRALE NATIONALE et de la société MARKET IN importateur et distributeur en France des produits illicites, la solidarité entre les défenderesses étant toutefois limitée à 50% des condamnations prononcées en ce qui concerne la société SYSTEM E U CENTRALE NATIONALE ; Attendu qu'il y a lieu à titre de dommages-intérêts complémentaires d'autoriser la publication du dispositif de la présente décision selon les modalités ci-dessous énoncées ; Sur les autres demandes Attendu qu'il y a lieu de condamner in solidum les sociétés PREMIUM et SYSTEME U CENTRALE NATIONALE, parties perdantes, la solidarité entre les défenderesses étant toutefois limitée à 50% des condamnations prononcées en ce qui concerne la société SYSTEME U CENTRALE NATIONALE, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile et qui comprendront le frais des saisies-contrefaçons du 20 juillet 2009 ; qu'en outre, elles doivent être condamnées in solidum, la société SYSTEME U CENTRALE NATIONALE, la solidarité entre les défenderesses étant toutefois limitée à 50 % des condamnations prononcées en ce qui concerne la société SYSTEME U CENTRALE NATIONALE , à verser à la société VILLEROY & BOCH AG et à la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile qu'il est équitable de fixer à la somme globale de 5.000 euros ; que les sociétés défenderesses, qui succombent, ne sauraient prétendre à une quelconque indemnisation de ce chef ; Attendu que les circonstances de l'espèce justifient le prononcé de l'exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige ; Sur l'appel en garantie Attendu qu'en sa qualité de fournisseur des produits litigieux, la société PREMIUM ne conteste pas devoir garantie à la société SYSTEME U CENTRALE NATIONALE du paiement des condamnations mises à la charge de celle-ci.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, - Dit n'y avoir lieu à écarter des débats les décisions de jurisprudence visées dans les écritures de la société SYSTEME U CENTRALE NATIONALE. - Rejette les demandes de nullités des procès verbaux de saisie- contrefaçon du 20 juillet 2009. - Rejette les demandes de nullité du modèle communautaire n°324702-006. - Dit que le modèle de coupelle Flow est protégeable au titre des dessins et modèles et du droit d'auteur. - Dit qu'en important, proposant à la vente et commercialisant les articles de vaisselle objets des procès-verbaux de saisie-contrefaçon du 20 juillet 2009, les sociétés PREMIUM et SYSTEME U CENTRALE NATIONALE ont commis des actes de contrefaçon de droits d'auteur et du modèle communautaire n°324702-006 au préjudice de la société VILLEROY & BOCH AG. - Dit que les sociétés PREMIUM et SYSTEME U CENTRALE NATIONALE ont en outre commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE. - Interdit en tant que de besoin la poursuite de ces agissements aux sociétés PREMIUM et SYSTEME U CENTRALE NATIONALE, et ce sous astreinte de 150 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement. - Se réserve la liquidation de l'astreinte ordonnée. - Condamne in solidum les sociétés PREMIUM et SYSTEME U CENTRALE NATIONALE, la solidarité entre les défenderesses étant toutefois limitée à 50 % des condamnations prononcées en ce qui concerne la société SYSTEM E U CENTRALE NATIONALE, à verser à la société VILLEROY & BOCH AG la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l'atteinte portée à ses droits privatifs et de leur dévalorisation consécutive. - Condamne in solidum les sociétés PREMIUM et SYSTEME U CENTRALE NATIONALE, la solidarité entre les défenderesses étant toutefois limitée à 50% des condamnations prononcées en ce qui concerne la société SYSTEME U CENTRALE NATIONALE, à verser à la société VILLEROY & BOCH AG la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice commercial. - Condamne in solidum les sociétés PREMIUM et SYSTEME U CENTRALE NATIONALE, la solidarité entre les défenderesses étant toutefois limitée à 50% des condamnations prononcées en ce qui concerne la société SYSTEME U CENTRALE NATIONALE, à verser à la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis à son encontre. - Autorise la publication du dispositif de la présente décision dans trois journaux ou périodiques au choix des sociétés VILLEROY & BOCH AG et VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE sans que le coût de chacune de ces insertions n'excède à la charge in solidum des sociétés PREMIUM et SYSTEME U CENTRALE NATIONALE, la solidarité entre les défenderesses étant toutefois limitée à 50% des condamnations prononcées en ce qui concerne la société SYSTEME U CENTRALE NATIONALE , la somme de 3.500 euros H.T par insertion. - Condamne in solidum les sociétés PREMIUM et SYSTEME U CENTRALE NATIONALE, la solidarité entre les défenderesses étant toutefois limitée à 50% des condamnations prononcées en ce qui concerne la société SYSTEME U CENTRALE NATIONALE, à verser aux sociétés VILLEROY & BOCH AG et VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE, ensemble, la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Rejette toutes demandes plus amples ou contraires. - Condamne in solidum les sociétés PREMIUM et SYSTEME U CENTRALE NATIONALE, la solidarité entre les défenderesses étant toutefois limitée à 50% des condamnations prononcées en ce qui concerne la société SYSTEME U CENTRALE NATIONALE, en tous les dépens qui comprendront le coût des saisies-contrefaçons du 20 juillet 2009 et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. - Dit que la société SYSTEME U CENTRALE NATIONALE sera garantie intégralement par la société PREMIUM du montant des condamnations mises à sa charge. - Ordonne l'exécution provisoire.Commentaires sur cette affaire
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