Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème Chambre, 25 octobre 2011, 08MA05188
Mots clés
contributions et taxes • société • redressement • requête • rapport • siège • soutenir • statut
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Marseille
25 octobre 2011
Tribunal administratif de Nîmes
4 novembre 2008
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
- Numéro d'affaire :08MA05188
- Type de recours : Plein contentieux
- Rapporteur public :M. GUIDAL
- Référence abrégée : CAA Marseille, 4ème ch., 25 oct. 2011, 08MA05188
- Rapporteur : M. Jean-Louis BEDIER
- Nature : Texte
- Décision précédente :Tribunal administratif de Nîmes, 4 novembre 2008
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000024755282
- Président : Mme FELMY
- Avocat(s) : SCP ALCADE ET ASSOCIES
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Marseille
25 octobre 2011
Tribunal administratif de Nîmes
4 novembre 2008
Résumé
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Partie appelante
Parties intimées
Tribunal administratif de Nîmes
Ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat
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Texte intégral
Vu la requête
, enregistrée le 22 décembre 2008, présentée pour la SAS GROUPE LEXEL, dont le siège social est situé 430 rue Ettore Bugatti, CS 40019 à Montpellier Cedex 3 (34077), par Me Amiel de la SCP Alcade et associés ; la SAS GROUPE LEXEL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700897 en date du 4 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle établies au nom de l'EURL Lexel Cosmétiques au titre des années 2001 et 2002 dans les rôles de la commune de Quissac ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code
général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2011, - le rapport de M. Bédier, rapporteur ; - les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; - et les observations de Me Amiel de la SCP Alcade et associés pour la SAS GROUPE LEXEL ;Considérant qu'
il résulte de l'instruction que la société Lexel Diffusion a été créée le 31 mars 1993 et a pris, à compter du 1er octobre 1994, la dénomination de Groupe Lexel ; que cette société a, par ailleurs, abandonné le statut de société à responsabilité limitée pour adopter celui de société anonyme ; que la société Lexel Cosmétiques a été créée sous forme d'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée le 1er janvier 1998 par voie d'apport partiel d'actif réalisé par la SA Groupe Lexel ; que la SA Groupe Lexel était alors l'associée unique de l'EURL Lexel Cosmétiques ; que la SA Groupe Lexel s'est transformée le 1er janvier 2003 en une société dénommée SAS GROUPE LEXEL ; qu'elle a, le 11 juillet 2003, procédé à la fusion-absorption de l'EURL Lexel Cosmétiques qui, à compter de cette date, a été dissoute et radiée du registre du commerce et des sociétés ; que la SAS GROUPE LEXEL demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 4 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle établies au nom de l'EURL Lexel Cosmétiques au titre des années 2001 et 2002 dans les rôles de la commune de Quissac ; Sur l'identité du redevable des cotisations de taxe professionnelle : Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée (...) ; et qu'aux termes de l'article 1478 du même code : La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier (...) ; Considérant qu'il n'est pas contesté par la société requérante que l'EURL Lexel Cosmétiques exerçait au 1er janvier des années 2001 et 2002 une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle ; que la circonstance que l'EURL Lexel Cosmétiques a été absorbée le 11 juillet 2003 par la société requérante demeure sans incidence sur le fait générateur des impositions et sur l'identité de la personne morale imposable au titre de ces deux années ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les cotisations de taxe professionnelle ont été établies au nom de l'EURL Lexel Cosmétiques au titre des années 2001 et 2002 dans les rôles de la commune de Quissac ; Sur l'identité du destinataire de la notification de redressement du 23 avril 2004 : Considérant que, par les effets attachés à un acte de fusion-absorption, la SAS GROUPE LEXEL, en tant qu'elle est venue aux droits et obligations de l'EURL Lexel Cosmétiques, s'est substituée à cette dernière en qualité de redevable des cotisations de taxe professionnelle qui ont été établies au nom de l'EURL Lexel Cosmétiques au titre des années 2001 et 2002 ; que c'est par suite régulièrement que la notification de redressement datée du 23 avril 2004 a été adressée au président de la SA Groupe Lexel pour le compte de l'EURL Lexel Cosmétiques , cette formulation ne comportant, contrairement à ce que soutient la société requérante, aucune ambiguïté et ne la privant d'aucune garantie de procédure ; qu'en outre, la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir des termes de la documentation administrative de base référencée 13 L-1513 à jour au 1er avril 1995 qui est relative à la procédure d'imposition ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS GROUPE LEXEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;DECIDE :
Article 1er : La requête de la SAS GROUPE LEXEL est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS GROUPE LEXEL et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 08MA05188Commentaires sur cette affaire
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