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Tribunal judiciaire de Bordeaux, 8 avril 2024, 23/02229

Mots clés
commandement • condamnation • désistement • procès • référé • résiliation

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 30B Minute n° 24/328 N° RG 23/02229 - N° Portalis DBX6-W-B7H-Y4R 3 copies GROSSE délivrée le08/04/2024 àMe Albane DEMPTOS-JOURNU l'AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES Rendue le HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l'audience publique du 11 Mars 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Par Marine LACROIX, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDEUR Monsieur [E] [H] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l'AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE S.A.S. LES ECLUSES, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Albane DEMPTOS-JOURNU, avocat au barreau de BORDEAUX I - PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte du 12 octobre 2023, Monsieur [E] [H] a assigné la S.A.S. LES ECLUSES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux pour voir constater la résiliation d'un bail commercial par acquisition de la clause résolutoire. Les débats initialements tenus le 15 janvier 2024 ont été réouverts le 11 mars 2024 en raison de la constitution tardive de la S.A.S. LES ECLUSES. Par dernières conclusions du 11 mars 2024, Monsieur [H] se désiste de sa demande, l'ensemble des sommes dues ayant été réglées après la délivrance de l'assignation. Il sollicite la condamnation de la S.A.S. LES ECLUSES à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens en ce compris le coût du commandement de payer. La S.A.S. LES ECLUSES avait conclu le 7 février 2024, avant réouverture des débats, demandant des délais de paiement rétroactifs et la suspension de la clause résolutoire, outre .2000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile. II -

MOTIFS DE LA DECISION

Monsieur [H] s'est désisté de sa demande principale. Selon l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. La S.A.S. LES ECLUSES n'a réglé les sommes dues que postérieurement à l'assignation. Elle était bien débitrice des sommes réclamées et doit par conséquent être condamnée aux dépens. En équité, il y a lieu toutefois de la dispenser de toute condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. III - DECISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire et à charge d'appel ; Donne acte à Monsieur [H] du désistement de sa demande principale.

Rejette

les demandes des parties fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne la S.A.S. LES ECLUSES aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer. La présente décision a été signée par Marine LACROIX, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier,Le Président,

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