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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9ème Chambre, 23 janvier 2024, 2106775

Mots clés
société • sanction • rapport • requête • infraction • preuve • emploi • étranger • procès-verbal • rejet • requis • ressort • siège • transmission

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
23 janvier 2024
Préfet des Hauts-de-Seine
10 mai 2021
Préfet des Hauts-de-Seine
18 décembre 2020
Directeur général de l'OFII
17 novembre 2020

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
  • Numéro d'affaire :
    2106775
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction totale
  • Référence abrégée :
    TA Cergy-pontoise, 23 janv. 2024, n° 2106775
  • Rapporteur : Mme Colin
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Directeur général de l'OFII, 17 novembre 2020
  • Avocat(s) : BOUBOUTOU
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Résumé

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Partie requérante
Partie défenderesse
Préfet des Hauts-de-Seine

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaires enregistrés les 21 mai 2021 et 19 juin 2023, la société NOO WOK, représentée par Me Bouboutou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2021 par laquelle le préfet des Hauts- de-Seine a décidé la fermeture administrative de l'établissement pour une durée de 30 jours ; 2°) de mettre à la charge du préfet des Hauts-de-Seine la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté litigieux méconnait le principe du contradictoire et des droits à la défense, en vertu des articles L. 211-2, L. 121-1, L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que la préfecture a refusé de lui communiquer à la suite de sa demande le rapport de police établi lors du contrôle du 2 septembre 2020 à l'origine de la sanction en litige ; en conséquence, elle n'a pu produire que des observations partielles et limitées lors de l'entretien oral du 19 avril 2021 ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 8272-2 et L. 8272-8 du code du travail, en ce que le préfet n'a pas apprécié la gravité des faits au regard de la proportion des salariés concernés par rapport à l'effectif total employé ; - la sanction est disproportionnée eu égard à la gravité des faits reprochés dès lors qu'elle prononce une fermeture d'une durée d'un mois et eu égard aux conséquences définitives qu'elle aura sur sa situation financière compte tenu de l'importance de ses charges fixes aggravées par la situation sanitaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 26 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 13 juillet 2023 à 12h. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Colin rapporteure, - les conclusions de M. Gabarda, rapporteur public, -et les observations de Me Leplat, substituant Me Bouboutou, représentant la société NOO WOK.

Considérant ce qui suit

: 1. Le 2 septembre 2020, l'établissement de restauration sis à Colombes (92) exploité par la société NOO WOK a fait l'objet d'un contrôle administratif des services de police qui ont constaté l'emploi de six ressortissants étrangers sans titre, non autorisés à séjourner et à travailler en France. Par une décision du 17 novembre 2020, le directeur général de l'OFII a mis à sa charge la contribution spéciale à hauteur de 43 800 euros et la contribution forfaitaire à hauteur de 14 098 euros. Le 18 décembre 2020, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé une mesure de fermeture administrative de cet établissement sur le fondement des dispositions de l'article L. 8272-2 du code du travail. Par un courrier du 15 janvier 2021, la société a sollicité la communication du rapport de police. Par un arrêté du 10 mai 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé la fermeture administrative pour une durée de trente jours de l'établissement NOO WOK. Par la présente requête, la société demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 mai 2021. 2. L'article L. 8272-2 du code du travail dispose que : " Lorsque l'autorité administrative a connaissance d'un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 ou d'un rapport établi par l'un des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition et à la gravité des faits constatés et à la proportion de salariés concernés, ordonner par décision motivée la fermeture de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction, à titre provisoire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois. () ". Aux termes de l'article L. 8211-1 du même code : " Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : 1° Travail dissimulé ()/ 4° Emploi d'étranger non autorisé à travailler ; () ". Il résulte de ces dispositions combinées que l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler constitue une infraction de nature à justifier le prononcé de la sanction administrative de fermeture temporaire de l'établissement où ces infractions ont été relevées. 3. D'une part, aux termes de l'article R. 8272-7 du code du travail : " Le préfet du département dans lequel est situé l'établissement, ou, à Paris, le préfet de police, peut décider, au vu des informations qui lui sont transmises, de mettre en œuvre à l'égard de l'employeur verbalisé l'une ou les mesures prévues aux articles L. 8272-2 et L. 8272-4, en tenant compte de l'ensemble des éléments de la situation constatée, et notamment des autres sanctions qu'il encourt. Préalablement, il informe l'entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire, de son intention en lui précisant la ou les mesures envisagées et l'invite à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. A l'expiration de ce délai, au vu des observations éventuelles de l'entreprise, le préfet peut décider de la mise à exécution de la ou des sanctions appropriées. Il notifie sa décision à l'entreprise par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire et transmet immédiatement une copie au procureur de la République. Il en adresse copie au préfet du siège de l'entreprise si l'établissement est situé dans un département différent. ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre l'administration et le public : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable " ; qu'aux termes de l'article L. 121-2 de ce code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : () 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière () ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 122-2 de ce code : " Les mesures mentionnées à l'article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu'après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ". Par ailleurs, s'agissant des mesures à caractère de sanction, le respect du principe général des droits de la défense, applicable même sans texte, suppose que la personne concernée soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et puisse avoir accès aux pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus, à tout le moins lorsqu'elle en fait la demande. 5. Il ressort des pièces du dossier que par une lettre du 18 décembre 2020, le préfet des Hauts-de-Seine a informé la société requérante des infractions et manquements au code du travail, constatés et l'a invitée à lui faire part de ses observations avant de prendre une sanction de fermeture temporaire de son établissement sur le fondement de l'article L. 8272-2 du code du travail. Il est constant que la société requérante a sollicité à deux reprises, les 15 janvier et 19 avril 2020 la communication du rapport de police au vu duquel la sanction était envisagée et que cette communication lui a été expressément refusée le 19 avril 2020, au motif du caractère préparatoire de ces documents. Si la transmission des documents demandés par la société n'est pas prévue par les textes applicables, la décision attaquée a été prise sans qu'aient été communiquées au préalable à la société requérante les informations sur le fondement desquelles le préfet a pris sa décision. Dans ces conditions, la décision attaquée doit être regardée comme étant intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des règles garantissant le respect des droits de la défense, dont le caractère contradictoire de cette procédure. Dès lors, la société NOO WOK est fondée à en demander l'annulation. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la société NOO WOK est fondée à solliciter l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2021. Sur les frais du litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 10 mai 2021 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à la société NOO WOK en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société NOO WOK et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente ; Mme Colin, première conseillère, Mme Debourg, conseillère ; assistées de Mme Pradel, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. La rapporteure, signé C. COLIN La présidente, signé H. LE GRIELLa greffière, signé E. PRADEL La République mande et ordonne au et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière.

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