Cour d'appel de Rennes, 8 juillet 2022, 19/03491
Mots clés
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente • société • vente • résolution • procès-verbal • réparation • restitution • préjudice • saisie • ressort • transmission • principal • prorogation • qualités • recours • référé
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rennes
8 juillet 2022
Tribunal de grande instance de Rennes
26 février 2019
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Rennes
- Numéro de déclaration d'appel :19/03491
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Rennes, 8 juill. 2022, n° 19/03491
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Rennes, 26 février 2019
- Identifiant Judilibre :62c91ac3f3eafe9fcf075fcf
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rennes
8 juillet 2022
Tribunal de grande instance de Rennes
26 février 2019
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DELOMEL Arnaud
Suggestions de l'IA
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT
N°429 N° RG 19/03491 - N° Portalis DBVL-V-B7D-PZUO (2) M. [H] [I] C/ SAS FIA MOTORS Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : -Me Arnaud DELOMEL -Me François MOULIERE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 08 JUILLET 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 10 Mai 2022 ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 08 Juillet 2022, après prorogation, par mise à disposition au greffe **** APPELANT : Monsieur [H] [I] [Adresse 9] [Localité 3] Représenté par Me Arnaud DELOMEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : SAS FIA MOTORS représenté par liquidateur judiciaire Maître GUILLOUET [Adresse 1] [Localité 6] N'ayant pas constitué avocat, assignée par acte d'huissier le 28 Août 2019 à personne INTERVENANTS : Maître Maître [W] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société FIA MOTORS né en à [Adresse 2] [Localité 5] N'ayant pas constitué avocat, assigné par acte d'huissier le 28 Août 2019 à personne SA AVIVA ASSURANCES [Adresse 4] [Localité 7] Représentée par Me François MOULIERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES 2 EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant bon de commande en date du 29 septembre 2017, Monsieur [H] [I] a acheté auprès de la société Fia motors un véhicule de marque Mercedes immatriculé [Immatriculation 8] mis en circulation le 12 septembre 2012 totalisant 112 400 km pour un prix de 33 990 €. Suivant acte d'huissier en date du 28 août 2018, Monsieur [H] [I] a assigné la société Fia Motors en annulation ou en résolution de la vente devant le tribunal de grande instance de Rennes. Suivant jugement en date du 26 février 2019, le tribunal a : Débouté Monsieur [H] [I] de ses demandes. Condamné Monsieur [H] [I] aux dépens. Suivant déclaration en date du 25 juillet 2019, Monsieur [H] [I] a relevé appel du jugement. Suivant assignations en date des 28 août 2019 et 4 septembre 2019, Monsieur [H] [I] a respectivement appelé en intervention forcée Maître [Y] [W], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Fia Motors, et la société Aviva assurances en qualité d'assureur de la société Fia Motors. En ses dernières conclusions en date du 7 mars 2022, Monsieur [H] [I] demande à la cour de :Vu les articles
66, 327 et 331 du code de procédure civile, Vu les articles L. 111-1 et suivants et L. 217-4 et suivants du code de la consommation, Vu les articles 1130 et suivants du code civil, Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, À titre principal, Dire que la société Fia Motors n'a pas respecté son obligation d'information et de conseil au sens des dispositions de l'article L. 111-1 du code de la consommation. Prononcer l'annulation de la vente. À titre subsidiaire, Dire que le véhicule est non-conforme au sens des dispositions de l'article L. 217-4 du code de la consommation. Prononcer la résolution de la vente. En tout état de cause, Dire que la société Fia Motors est responsable des préjudices subis par lui. Dire que la société Abeille Iard était l'assureur responsabilité civile professionnelle de la société Fia Motors au moment de la vente. La condamner à lui payer les sommes suivantes : 33 990 € au titre du remboursement du véhicule. 1 346,29 € en réparation du préjudice matériel. 5 000 € en réparation du préjudice moral et de jouissance. 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Débouter la société Abeilles Iard de ses demandes, fins et conclusions. La condamner aux dépens de première instance et d'appel. En ses dernières conclusions en date du 10 mai 2022, la société Abeille Iard anciennement Aviva assurances demande à la cour de : Vu les articles 562 et 901-4 du code de procédure civile, Constater que l'effet dévolutif de l'appel n'a pas opéré et que la cour n'est saisie d'aucune demande. Condamner Monsieur [H] [I] à lui payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner Monsieur [H] [I] aux dépens. Vu les articles 554 et 555 du code de procédure civile, Dire irrecevable l'assignation en intervention forcée. Condamner Monsieur [H] [I] à lui payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner Monsieur [H] [I] aux dépens. Subsidiairement, Vu les articles L. 111-1 et suivants du code de la consommation et 1112-1 du code civil, Vu les articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation, Vu l'article L. 113-1 du code des assurances, Débouter Monsieur [H] [I] des fins de son appel. Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [H] [I] de sa demande d'annulation et subsidiairement de résolution de la vente. Condamner Monsieur [H] [I] à lui payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner Monsieur [H] [I] aux dépens. En toute hypothèse, Débouter Monsieur [H] [I] de sa demande en restitution du prix de vente en ce qu'elle est dirigée contre elle, cette créance ne constituant pas un préjudice indemnisable. Constater que les polices d'assurances souscrites par la société Fia Motors auprès de la société Aviva assurances ont été résiliées à la date du 10 juin 2019. Dire que les garanties souscrites n'ont pas vocation à être mobilisées. Débouter Monsieur [H] [I] de ses demandes, fins et conclusions. Condamner Monsieur [H] [I] à lui payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner Monsieur [H] [I] aux dépens. Maître [Y] [W], liquidateur judiciaire de la société Fia Motors, n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2022.MOTIFS
DE LA DÉCISION : La société Abeille Iard soutient que la déclaration d'appel régularisée par Monsieur [H] [I] le 27 mai 2019 n'a déféré à la cour aucun chef du jugement critiqué. Elle demande à la cour de constater qu'elle n'est saisie d'aucune demande. Monsieur [H] [I] fait valoir que son appel porte sur un litige ayant un objet unique et indivisible. Il soutient qu'il a respecté les dispositions de l'article 901 du code de procédure civile. Il ajoute que l'arrêté du 25 février 2022 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel a validé la pratique de l'ajout à la déclaration d'appel d'un document PDF. Il résulte des articles 562 et 901 du code de procédure civile que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. La déclaration d'appel régularisée le 25 juillet 2019 par voie électronique par Monsieur [H] [I] mentionne dans la rubrique Objet/portée de l'appel : « appel en cas d'objet du litige indivisible ». L'objet du litige est à l'évidence indivisible dès lors qu'il tend à la réformation de jugement qui a rejeté la demande d'annulation ou de résolution de la vente formulée par Monsieur [H] [I]. L'appel de Monsieur [H] [I] a déféré à la cour l'ensemble des chefs du jugement critiqué. La société Abeille Iard soutient par ailleurs que les demandes présentées par Monsieur [H] [I] à son égard sont irrecevables par application des articles 554 et 555 du code de procédure civile. Elle rappelle en effet que les parties qui n'ont pas été présentes en première instance ne peuvent être appelées pour la première fois en cause d'appel que lorsque l'évolution du litige implique leur mise en cause. Elle précise qu'elle est depuis l'origine l'assureur de la société Fia Motors et qu'il incombait à Monsieur [H] [I] de prendre les renseignements nécessaires pour, dans le cadre d'une action directe, l'attraire à la cause en première instance. Monsieur [H] [I] soutient qu'il n'avait aucun moyen d'appeler à la cause une compagnie d'assurance dont il ignorait l'existence. Il considère que s'il n'y a pas évolution du litige en ce sens que la société Aviva assurances couvre bien l'activité de la société Fia Motors depuis l'origine, il existe une évolution du litige dans la connaissance qu'il pouvait avoir d'une telle situation. L'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel au sens de l'article 555 du code de procédure civile n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige. De l'aveu de Monsieur [H] [I], aucune circonstance de fait ou de droit n'a modifié les données juridiques du litige puisqu'il est acquis que la société Aviva assurances est depuis l'origine l'assureur de la société Fia Motors. Les demandes formées à l'égard de la compagnie d'assurance pour la première fois en cause d'appel sont irrecevables. Sur le fond, Monsieur [H] [I] reproche à la société Fia Motors d'avoir manqué à son obligation générale d'information telle qu'elle résulte des articles L. 111-1 et suivants du code de la consommation. Il indique que le vendeur s'est abstenu de lui soumettre un procès-verbal de contrôle technique de moins de six mois et de l'informer de la non-conformité des pneumatiques. Il ressort des explications de Monsieur [H] [I] que le véhicule a fait l'objet d'un contrôle technique le 2 mars 2017 lequel n'a fait ressortir aucun défaut majeur obligeant à une contre-visite. Le contenu du procès-verbal de contrôle communiqué par le vendeur n'est pas discuté. S'il peut être reproché à ce dernier de n'avoir pas fait réaliser un contrôle technique préalablement à la vente conformément aux dispositions de l'article R. 323-22 du code de la route, il ne peut être soutenu par l'acheteur qu'il n'aurait pas été informé des caractéristiques essentielles du bien. Il ressort également des explications de Monsieur [H] [I] que le véhicule était équipé de pneumatiques non-conformes aux préconisations du constructeur. Il soutient qu'il n'a pu obtenir de certificat d'immatriculation à raison de cette non-conformité. S'il peut être reproché au vendeur de n'avoir pas vérifié la conformité des pneumatiques, il ne peut être soutenu par l'acheteur qu'il n'aurait pas été informé des caractéristiques essentielles du bien s'agissant d'un défaut affectant des pièces d'usure aisément remplaçables pour un coût sans commune mesure avec la valeur du véhicule, et qui ne porte pas atteinte à ses qualités substantielles. Les prétentions fondées sur les dispositions des articles L. 111-1 et suivants du code de la consommation doivent être écartées. Monsieur [H] [I] recherche en second lieu la garantie de la société Fia Motors en application des articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation. Il indique que le véhicule présente de nombreux défauts : une ouverture des portes non fonctionnelle, une grille de ventilation arrière hors d'usage, un boîtier à lunettes de plafonnier cassé, un accoudoir arrière déboîté, une carrosserie à lustrer, un cache-prise arrière à remplacer, une seconde clé hors d'usage et un pare-chocs arrière cassé. Monsieur [H] [I] n'est cependant pas fondé à contester la conformité du bien en invoquant des défauts qui sont apparents et qu'il ne pouvait ignorer au moment où il a contracté. Il ajoute qu'il n'a pu obtenir de certificat d'immatriculation en raison de la non-conformité des pneumatiques. Il sera rappelé que la mise en conformité du véhicule pouvait être aisément assurée par le remplacement de ces pièces d'usure. Conformément aux dispositions de l'article L. 217-9 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause, Monsieur [H] [I] avait le choix de solliciter la réparation du véhicule, son remplacement, voire en cas d'impossibilité la restitution de tout ou partie du prix de vente. Il n'a formulé aucune demande conforme à l'encontre de la société Fia motors mais a sollicité la résolution de la vente sans démontrer que les défauts constatés n'étaient pas mineurs. Il se prévaut enfin d'une expertise amiable réalisée le 4 mai 2018 par la société Alliance expertise automobile, laquelle a relevé le bris du pare-chocs arrière, le mauvais état d'un soufflet de transmission, des fuites d'huile au niveau du moteur et des allumages intempestifs des voyants du tableau du bord, et d'un procès-verbal de contrôle technique réalisé le 22 mars 2019 qui a révélé de multiples anomalies. Nombre des anomalies relevées étaient manifestement apparentes au moment de la délivrance du bien. Elles concernent notamment les optiques, les vitrages ou la carrosserie. Comme il a été dit, elles ne peuvent donner lieu à garantie. D'autres anomalies concernent le fonctionnement mécanique. Elles se manifestent par des fuites d'huile ou de liquide, par une opacité des fumées d'échappement, par un dysfonctionnement d'un amortisseur et par un ripage excessif. Il n'est pas démontré qu'elles sont apparues dans un délai de six mois, par référence à l'article L. 217-7 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause, à partir de la délivrance du bien. Elles ne peuvent donner lieu à garantie puisque que leur antériorité à la vente n'est pas démontrée et qu'elles peuvent s'expliquer par le vieillissement du véhicule. Pour les défauts affectant l'électronique du véhicule ou un soufflet de transmission, signalés peu après la vente, Monsieur [H] [I] avait le choix, comme il a déjà été indiqué, de solliciter la réparation du véhicule, son remplacement, voire en cas d'impossibilité la restitution de tout ou partie du prix de vente. Monsieur [H] [I] n'a formulé aucune demande conforme à l'encontre de la société Fia motors mais a seulement sollicité la résolution de la vente sans démontrer que les défauts constatés n'étaient pas mineurs. Il sera noté que le procès-verbal de contrôle technique réalisé le 22 mars 2019 mentionne que le véhicule totalisait 120 606 km au jour du contrôle ce qui implique qu'il a été régulièrement utilisé depuis son achat. Et il n'est pas démontré que l'ensemble des défauts n'auraient pas pu être corrigés aisément pour un coût largement moindre que la valeur du véhicule. Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. Il n'est pas inéquitable de condamner Monsieur [H] [I] à payer à la société Abeille Iard la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile Monsieur [H] [I] sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.PAR CES MOTIFS
: La cour, Déclare irrecevables les demandes de Monsieur [H] [I] à l'encontre de la société Abeille Iard anciennement Aviva assurances. Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Rennes en date du 26 février 2019 en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Condamne Monsieur [H] [I] à payer à la société Abeille Iard anciennement Aviva assurances la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Monsieur [H] [I] aux dépens de la procédure d'appel. Rejette toute demande plus ample au contraire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENTCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...