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Cour d'appel de Paris, 23 octobre 2023, 23/01852

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail • société • contrat • visa

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
23 octobre 2023
Tribunal de commerce de Paris
16 novembre 2022

Synthèse

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Résumé

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Partie appelante
Parties intimées
CLIKEN WEB PRO
défendu(e) par ORTOLLAND Elise du Cabinet SEP ORTOLLAND

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 10 N° RG 23/01852 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHAIY Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 13 Janvier 2023 Date de saisine : 01 Février 2023 Nature de l'affaire : Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail Décision attaquée : n° 2021022573 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 16 Novembre 2022 Appelante : S.A.S.U. SUPEVOLUTION Agissant poursuites diligences de son président, en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social, représentée par Me Assim BENLAHCEN, avocat au barreau de PARIS Intimée : S.A.S.U. LEASECOM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 - N° du dossier 233807 S.A.S. CLIKEN WEB PRO, représentée par Me Elise ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : R231 ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT ( 3 pages) Nous, Marine BILLIAERT, magistrat en charge de la mise en état, Assistée de Sonia JHALLI, Greffière,

FAITS ET PROCEDURE

Le 21 novembre 2019, la S.A.S.U. Supevolution a conclu un contrat de licence d'exploitation de site internet avec la S.A.S. Cliken Web Pro pour une durée de 48 mois. Au terme de ce contrat, la société Cliken Web Pro, comme fournisseur loueur, s'engageait à réaliser des prestations informatiques puis, une fois la livraison du contenu du site internet effectuée, de céder le contrat au cessionnaire, la S.A.S. Leasecom, qui reprendrait la facturation de la location du site internet livré. Le 27 novembre 2020, la société Leasecom a mis en demeure la société Supevolution de régler sous huitaine la somme de 1792,80 euros correspondant aux loyers impayés de juin à novembre 2020, en l'informant qu'à défaut, le contrat serait résilié. Le 8 décembre 2020, le contrat a été résilié. Le 26 janvier 2021, la société Leasecom a déposé une requête en injonction de payer à l'encontre de la société Supevolution portant sur la somme de 11 503,80 euros au principal, outre 33,47 euros au titre des dépens. Le 12 février 2021, le président du tribunal de commerce de Nice a rendu une ordonnance faisant injonction à la société Supevolution de payer à la société Leasecom les sommes de 11 503,80 euros à titre principal, avec intérêts au taux légal, outre 33,47 euros au titre de frais de greffe. Le 14 avril 2021, la société Supevolution a fait opposition à l'ordonnance précitée. Le 15 avril 2021, le dossier a été transféré au tribunal de commerce de Paris en application de l'article 1408 du code de procédure civile. Par jugement en date du 16 novembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a : - dit l'opposition formée par la société Supevolution recevable ; - condamné la société Supevolution à payer à la société Leasecom : * 298,80€ TTC avec intérêts au taux conventionnel égal au taux d'intérêt légal majoré de 5 points à compter du 1er juin 2020 jusqu'à parfait paiement ; * 298,80€ TTC avec intérêts au taux conventionnel égal au taux d'intérêt légal majoré de 5 points à compter du 1er juillet 2020 jusqu'à parfait paiement ; * 298,80€ TTC avec intérêts au taux conventionnel égal au taux d'intérêt légal majoré de 5 points à compter du 1er août 2020 jusqu'à parfait paiement ; * 298,80€ TTC avec intérêts au taux conventionnel égal au taux d'intérêt légal majoré de 5 points à compter du 1er septembre 2020 jusqu'à parfait paiement ; * 298,80€ TTC avec intérêts au taux conventionnel égal au taux d'intérêt légal majoré de 5 points à compter du 1er octobre 2020 jusqu'à parfait paiement ; * 298,80€ TTC avec intérêts au taux conventionnel égal au taux d'intérêt légal majoré de 5 points à compter du 1er novembre 2020 jusqu'à parfait paiement ; * 298,80€ TTC avec intérêts au taux conventionnel égal au taux d'intérêt légal majoré de 5 points à compter du 1er décembre 2020 jusqu'à parfait paiement ; * 10 408,20 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, et ce avec intérêts au taux conventionnel égal au taux d'intérêt légal majoré de 5 points à compter du 8 décembre 2020 jusqu'à parfait paiement ; * 280 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement de l'article D441-5 du Code de commerce ; - ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1342-2 du code civil ; - ordonné à la société Supevolution à restituer à la société Leasecom le site internet ; - condamné la société Supevolution aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86€ dont 11,60 de TVA ; - condamné la société Supevolution à payer 700 euros à la société Leasecom en application des dispositions de l'article 700 du code de Procédure civile ; - rappelé que l'exécution Provisoire du présent jugement est de droit. Le 13 janvier 2023, la société Supevolution a interjeté appel du jugement précité. Dans ses conclusions signifiées le 11 avril 2023, la société Supevolution a indiquer vouloir faire intervenir la société Cliken Web Pro à la cause. Par conclusions d'incident signifiées le 12 juin 2023, la société Cliken Web Pro au visa de l'article 555 du code de procédure civile demande au conseiller de la mise en état de : - juger que l'appel en intervention forcée devant la cour de la société Cliken Web Pro est irrecevable en l'absence de tout élément de fait ou de droit postérieur au jugement et de toute évolution du litige, - condamner la société Supevolution à payer à la société Cliken Web Pro la somme de 3000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Supevolution en tous les dépens de l'appel en intervention forcée. Dans ses conclusions d'incident signifiées le 19 juin 2023, au visa de l'article 555 du code de procédure civile, la société Leasecom demande au conseiller de la mise en état de : - faire droit à l'incident d'irrecevabilité élevé par la société Cliken Web Pro, - en conséquence, juger irrecevable l'appel en intervention forcée par la société Supevolution de la société Cliken Web Pro, - Condamner la société Supevolution à payer à la société Leasecom la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens du présent incident. Dans ses conclusions en réponse sur incident signifiées le 2 octobre 2023, au visa de l'article 555 du code de procédure civile, la société Supevolution demande au conseiller de la mise en état de : - juger l'intervention forcée de la société Cliken Web Pro recevable et bien fondée, - débouter la société Cliken Web Pro de sa demande incidente de fin de non-recevoir, - condamner la société Cliken Web Pro à payer à la société Supevolution la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE,

Sur l'intervention forcée de la société CLICKEN WEB Pro Exposé des moyens : Au visa de l'article 331 du code de procédure civile, la société Supevolution a sollicité l'intervention de la société Cliken Web Pro aux motifs que cette dernière a manqué à ses obligations en tant que contractant cédant. Elle indique qu'elle était soumise aux obligations de tout vendeur professionnel et peut voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l'article 1137 du code civil. Elle expose que bien que le conflit soit intervenu postérieurement à la livraison du site par la société Cliken Web Pro et à la cession du contrat à la société Leasecom, elle a un intérêt direct et certain à exercer une action directe pour man'uvres dolosives contre la société Cliken Web Pro. Dans ses conclusions en réponse, au visa de l'article 555 du code de procédure civile, elle ajoute que le jugement du tribunal de commerce a mis en évidence la responsabilité de la société Cliken Web Pro en statuant en ce sens « Supevolution n'a pas cru bon attraire à la cause la société Cliken Web Pro à l'origine des dysfonctionnements ». La société Cliken Web Pro rappelle que la société Supevolution fonde son appel en intervention forcée sur les dispositions de l'article 331 du code de procédure civile alors que ce texte traite de l'intervention forcée en première instance. Elle soutient au visa de l'article 555 du code de procédure civile que son intervention n'est justifiée par aucune circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieure à celui-ci de nature à modifier les données juridiques du litige. Elle conclut que la société Supevolution aurait dû la mettre en cause en première instance et qu'elle est donc irrecevable à le faire au stade de l'appel. La société Leasecom conclut au visa de l'article 555 du code de procédure civile à l'irrecevabilité de l'intervention forcée de la société Cliken Web Pro compte tenu de l'absence de mise en cause de cette dernière en première instance. Réponse du conseiller de la mise en état : Conformément à l'article 555 du code de procédure civile, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ne peuvent être appelées devant la cour d'appel que si l'évolution du litige implique leur mise en cause. En l'espèce, la société Leasecom a introduit une instance contre la société Supevolution devant le tribunal de commerce de Paris. Il ressort du jugement de cette juridiction que la société Supevolution a contesté la validité de son contrat souscrit avec la société Cliken Web Pro en faisant état de man'uvres frauduleuses de la part de cette dernière ainsi que d'un manquement à son obligation de conseil. En dépit de ces moyens relatifs aux éventuels manquements de la société Cliken Web, la société Leasecom n'a pas souhaité appeler à la cause la société Cliken Web Pro en première instance. Le fait que le jugement du tribunal de commerce de Paris indique que « Supevolution n'a pas cru bon attraire à la cause la société Cliken Web Pro à l'origine des dysfonctionnements » ne constitue pas une évolution du litige permettant l'intervention forcée de la société Cliken Web Pro qu'en appel. En effet, il ne s'agit pas d'une révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige, mais uniquement du constat d'un choix procédural adopté par la société Supevolution. En conséquence, l'intervention forcée de la société Cliken Web Pro faite par la société Supevolution sera jugée irrecevable. La société Supevolution, partie perdante, sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamnée aux dépens. Il paraît équitable de laisser à la charge de la société Leasecom, intimée à la procédure d'appel, les frais irrépétibles qu'elle a exposé en cause d'incident. En revanche, la société Supevolution sera condamnée à payer la somme de 1500 euros à la société Cliken Web Pro à titre d'indemnité de procédure en considération des frais de justice que cette dernière a dû exposer afin d'assurer la défense de ses intérêts.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, Déclare irrecevable l'intervention forcée de la S.A.S. Cliken Web Pro faite par la S.A.S.U. Supevolution, Condamne la S.A.S.U. Supevolution aux dépens d'appel, Condamne la S.A.S.U. Supevolution à payer la somme de 1500 euros à la S.A.S.U. Supevolution, en application de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande de la S.A.S. Leasecom au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Paris, le 23 Octobre 2023 La greffière Le magistrat en charge de la mise en état

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