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Tribunal de grande instance de Paris, 12 février 2010, 2008/09753

Mots clés
procédure • action en contrefaçon • recevabilité • concédant • clause contractuelle • licencié • intervention volontaire • brevetabilité de l'invention ou validité du brevet • brevet européen • nouveauté • antériorité de toutes pièces • activité inventive • homme du métier • domaine technique différent • description suffisante • clarté • extension de l'objet au delà du contenu de la demande initiale • validité du brevet • validité de la saisie-contrefaçon • vice de forme • grief • saisie réelle • saisie-description • personne assistant l'huissier • conseil en propriété industrielle • distinction des constatations personnelles de l'huissier • contrefaçon de brevet • contrefaçon par équivalence • fonction identique • résultat identique • responsabilité • vendeur • conditionneur • utilisateur • commande • fourniture de moyens • moyen essentiel • mise en oeuvre de l'invention • fournisseur • fabricant • professionnel averti • connaissance de cause • relations d'affaires • demande en garantie • a l'encontre du fabricant • a l'encontre du fournisseur • garantie des vices cachés • garantie d'éviction • participation aux actes incriminés • garantie partielle

Chronologie de l'affaire

Tribunal de grande instance de Paris
12 septembre 2014
Cour d'appel de Paris
22 mai 2013
Tribunal de grande instance de Paris
12 février 2010
Tribunal de grande instance de Paris
27 novembre 2009
Tribunal de grande instance de Paris
11 juin 2008
Tribunal de grande instance de Paris
9 juin 2008

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2008/09753
  • Référence abrégée :
    TGI Paris, 12 févr. 2010, n° 2008/09753
  • Domaine de propriété intellectuelle : BREVET
  • Numéros d'enregistrement : EP0629812 ; FR9306644
  • Parties : AIR LIQUIDE SANTÉ INTERNATIONAL SA ; AIR LIQUIDE SANTÉ FRANCE SA / SOL FRANCE ; VIVISOL FRANCE ; CAHOUET SA
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 9 juin 2008
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Résumé

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Parties défenderesses
Société SOL FRANCE
défendu(e) par CHALLAMEL Damien
CAHOUET
défendu(e) par LEGRAND Olivier
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Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARISJUGEMENT rendu le 12 Février 2010 3ème chambre 2ème sectionN°RG: 08/09753 DEMANDERESSESSociété AIR LIQUIDE SANTE INTERNATIONAL[...]75007 PARISreprésentée par Me Pierre VERON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P24 Société AIR LIQUIDE SANTE FRANCE[...]75007 PARISreprésentée par Me Pierre VERON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P24 DEFENDERESSESSociété SOL FRANCE[...]Zone Industrielle des Béthunes95060 SAINT-OUEN L'AUMÔMEreprésentée par Me Damien CHALLAMEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0015 Société VIVISOL FRANCE[...]Zone Industrielle77000 VAUX LE PENILreprésentée par Me Damien CHALLAMEL, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #P0015 Société CAHOUET[...]93100 MONTREUILreprésentée par Me Olivier LEGRAND, avocat au barreau de PARIS,vestiaire PO390 COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique R, Vice-Président, signataire de la décisionEric H, Vice-PrésidentSophie CANAS. Jugeassistés de Jeanine ROSTAL, FF de Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 03 Décembre 2009, tenue en audience publique ORDONNANCE Prononcé par remise de la décision au greffeContradictoireen premier ressort FAITS. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société anonyme AIR LIQUIDE SANTÉ INTERNATIONAL, anciennement dénommée AIR LIQUIDE SANTÉ DÉVELOPPEMENT, est titulaire du brevet européen n° 0 629 812 désignant notamment la France, déposé le 02 juin 1994 sous priorité du brevet français n° 93 06644 du 03 juin 1993, délivré le 05 août 1998 et intitulé "Chapeau de bouteille de gaz". Elle a consenti le 02 février 2002 à la société anonyme AIR LIQUIDE SANTÉ FRANCE une licence non exclusive portant sur la partie française de ce brevet, régulièrement inscrite au Registre National des Brevets le 30 avril 2002 sous le numéro 127 223. Celle-ci exploite le brevet en fabriquant des ensembles chapeau/bouteille de gaz qu'elle propose à la location, moyennant une redevance mensuelle, à la clientèle comprenant des hôpitaux privés et publics, des services départementaux d'incendie et de secours et le secteur des soins à domicile. Indiquant avoir constaté que les ensembles chapeau/bouteille de gaz proposés à la location par la société SOL FRANCE et sa filiale, la société VTVISOL FRANCE, notamment sous les dénominations Oxalys pour l'oxygène médical et Antalys pour le protoxyde d'azote médicinal, reproduisaient selon elle les caractéristiques de l'invention décrite par le brevet EP 0 629 812, la société AIR LIQUIDE SANTÉ INTERNATIONAL a adressé le 13 février 2008 à la société de droit italien SOL S.p.A. une mise en demeure de cesser la fabrication et la commercialisation desdits produits, restée infructueuse, puis, après y avoir été dûment autorisée par ordonnances présidentielles en date du 09 juin 2008, a fait pratiquer le 11 juin 2008 trois saisies-contrefaçons, l'une au siège de la société SOL FRANCE situés à SAINT-OUEN-L'AUMÔNE (95), l'autre au siège de la société VIVISOL FRANCE situés à VAUX-LE-PENIL (77), et enfin la dernière dans les locaux du Centre hospitalier Sainte-Anne, ayant eu connaissance que celui-ci détenait et utilisait les ensembles litigieux. Les opérations de saisie-contrefaçon diligentées au sein de la société SOL FRANCE ont permis d'établir que les chapeaux équipant les ensembles dénommés Oxalys et Antalys lui ont été fournis par la société CAHOUET située à MONTREUIL (93). C'est dans ce contexte que la société AIR LIQUIDE SANTÉ INTERNATIONAL et la société AIR LIQUIDE SANTÉ FRANCE (ci-après les sociétés AIR LIQUIDE) ont, selon actes d'huissier en date des 24, 25 et 26 juin 2008, fait assigner la société par actions simplifiée SOL FRANCE, la société à responsabilité limitée VIVISOL FRANCE et la société anonyme CAHOUET en contrefaçon des revendications 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 et 10 du brevet européen n° 0 629 812 aux fins d'obtenir, outre des mesures d'interdiction, de confiscation, de destruction, de restitution par la clientèle et de publication, paiement de la somme provisionnelle de 1.500.000 euros à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices, à fixer à dire d'expert, ainsi que d'une indemnité de 50.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Dans leurs conclusions récapitulatives signifiées le 06 novembre 2009, auxquelles il est expressément référé, les sociétés AIR LIQUIDE demandent au Tribunal de :- dire et juger que les sociétés SOL FRANCE et VIVISOL FRANCE se sont rendues coupables de contrefaçon des revendications n° 1,2, 3, 4, 5,7, 8,9 et 10 du brevet européen n° 0 629 812, dont la société AIR LIQUIDE SANTÉ INTERNATIONAL est propriétaire, en fabriquant, en détenant et en mettant dans le commerce ou en offrant des ensembles chapeau/bouteille commercialisés sous les dénominations Oxalys et Antalys,- dire et juger que la société CAHOUET s'est rendue coupable de contrefaçon des revendications n° 1,2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 et 10 du br evet européen n° 0 629 812, dont la société AIR LIQUIDE SANTÉ INTERNATIONAL est propriétaire, en fabriquant et en fournissant, notamment, à la société SOL FRANCE les chapeaux équipant les ensembles chapeau/bouteille commercialisés sous les dénominations Oxalys et Antalys,- faire défense aux sociétés SOL FRANCE, VIVISOL FRANCE et CAHOUET de récidiver, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée, dès la signification de la décision à intervenir, étant précisé que la fabrication, l'importation, la détention et la commercialisation d'un ensemble chapeau/bouteille ou d'un chapeau reproduisant l'un quelconque des éléments répréhensibles constituerait une infraction distincte,- dire et juger que le tribunal sera compétent pour connaître de la liquidation des astreintes qu'il aura ordonnées, conformément aux dispositions de l'article 35 de la loi n° 91 650 du 9 juillet 1991,- désigner tel expert qu'il plaira au tribunal avec mission de réunir les éléments nécessaires à la détermination du préjudice subi par les sociétés AIR LIQUIDE,- condamner in solidum les sociétés SOL FRANCE, VIVISOL FRANCE et CAHOUET à payer, à titre provisionnel, une somme de 1.500.000 euros aux sociétés AIR LIQUIDE à titre de dommages-intérêts, sauf à parfaire en cas de poursuite des faits incriminés,- ordonner la confiscation et la destruction aux frais des défenderesses de tout ensemble chapeau/bouteille ou de tout chapeau incriminé se trouvant en leur possession,- condamner les sociétés SOL FRANCE, VIVISOL FRANCE et CAHOUET à obtenir la restitution par leurs clients des ensembles chapeau/bouteille incriminés ou des chapeaux incriminés, et ce sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et sous le contrôle de tel huissier qu'il plaira au tribunal de commettre, le tout aux frais des sociétés SOL FRANCE, VIVISOL FRANCE et CAHOUET, tenues in solidum de ce chef,- ordonner la publication de la décision à intervenir, par extraits, dans dix journaux ou revues au choix des sociétés AIR LIQUIDE et aux frais des défenderesses, tenues in solidum de ce chef, à concurrence de 20.000 euros HT par insertion,- débouter les sociétés SOL FRANCE, VIVISOL FRANCE et CAHOUET de toutes leurs demandes,- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, à tout le moins en ce qui concerne la mesure de défense de récidiver sous astreinte, l'expertise et la provision, - condamner in solidum les sociétés SOL FRANCE, VIVISOL FRANCE et CAHOUET à payer à chacune des sociétés AIR LIQUIDE SANTÉ INTERNATIONAL et AIR LIQUIDE SANTÉ FRANCE une somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais de saisie-contrefaçon et qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile. Dans le dernier état de leurs écritures en date du 05 novembre 2009, auxquelles il est pareillement renvoyé, les sociétés SOL FRANCE et VIVISOL FRANCE entendent voir : in limine litis,- dire et juger irrecevable l'action en contrefaçon de la société AIR LIQUIDE SANTÉ FRANCE en sa qualité de licenciée non exclusive du brevet européen n° 0 629 812,- écarter des débats les pièces n° 47, 48, 49 et 50 v ersées par les sociétés AIR LIQUIDE, à titre principal,- dire et juger les revendications 1, 2, 3, 4, 5 et 7 à 10 du brevet européen n° 0 629 812 nulles pour défaut de nouveauté et à t out le moins d'activité inventive, si le Tribunal devait juger valable le brevet européen n° 0 629 812 et juger recevable l'action en contrefaçon de la société AIR LIQUIDE SANTÉ FRANCE, - dire et juger que les sociétés AIR LIQUIDE ne rapportent pas la preuve des faits de contrefaçon du brevet européen n° 0 629 812 hypothé tiquement commis par les sociétés SOL FRANCE et VIVISOL FRANCE, - débouter en conséquence les sociétés AIR LIQUIDE de l'ensemble de leurs demandes, à titre subsidiaire, si le Tribunal venait à reconnaître l'existence des faits allégués de contrefaçon du brevet européen n° 0 629 812 et à juger recevable l'action en contrefaçon de la société AIR LIQUIDE SANTÉ FRANCE, - constater que les sociétés SOL FRANCE et VIVISOL FRANCE ne fabriquent pas les produits allégués de contrefaçon et dire et juger en conséquence qu'elles ne sauraient engager leur responsabilité en qualité de fabricant des produits allégués de contrefaçon, - dire et juger que l'éventuelle responsabilité des sociétés SOL FRANCE et VIVISOL FRANCE du fait des actes de contrefaçon du brevet européen n° 0 629 812 ne saurait être engagée qu'à raison des faits d'exploitation (usage, commercialisation et détention) postérieurs au 15 février 2008, date de leur mise en connaissance du brevet européen n° 0 629 812, - dire et juger que, en cas de condamnation des sociétés SOL FRANCE et VIVISOL FRANCE, la société CAHOUET devra :* garantir aux sociétés SOL FRANCE et VIVISOL FRANCE le remboursementde toutes condamnations pécuniaires qui pourraient être prononcées à leurencontre à la demande des sociétés AIR LIQUIDE,* indemniser les sociétés SOL FRANCE et VIVISOL FRANCE de tous lespréjudices directs et indirects qui pourraient résulter de l'exécution de lacondamnation prononcée à leur encontre à la demande des sociétésAIR LIQUIDE, - dire et juger en toute hypothèse que les dommages-intérêts sollicités à titre provisionnel par les sociétés AIR LIQUIDE ne sont pas justifiés, - condamner in solidum les sociétés AIR LIQUIDE à verser aux sociétés SOL FRANCE et VIVISOL FRANCE la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de leur conseil. Dans ses dernières conclusions signifiées le 13 novembre 2009, auxquelles il est également expressément référé, la société CAHOUET demande au Tribunal de :in limine litis,- déclarer nuls les procès-verbaux de saisie-contrefaçon relatant les opérations de saisie-contrefaçon effectuées le 11 juin 2008 au siège social de la société SOL FRANCE, au siège social de la société VIVISOL FRANCE et dans les locaux du Centre Hospitalier Sainte- Anne, à titre principal,- déclarer les sociétés AIR LIQUIDE irrecevables en leur action en contrefaçon du brevet européen n° 0 629 812, subsidiairement,- déclarer nulles les revendications 1, 2, 3 et 9 de la partie française du brevet européen n° 0 629 812 pour défaut de nouveauté ou, à tout le moins, d'activité inventive,- déclarer nulle la revendication 4 de la partie française du brevet européen n° 0 629 812 pour, à titre principal, insuffisance de description et, à titre subsidiaire, défaut d'activité inventive,- déclarer nulle la revendication 5 de la partie française du brevet européen n° 0 629 812 pour, à titre principal, insuffisance de description et, à titre subsidiaire, défaut de nouveauté ou, à tout le moins, d'activité inventive,- déclarer nulles les revendications 7, 8 et 10 du brevet européen n° 0 629 812 pour défaut d'activité inventive,- débouter en conséquence les sociétés AIR LIQUIDE de l'ensemble de leurs demandes, plus subsidiairement,- déclarer les sociétés AIR LIQUIDE mal fondées en leur action en contrefaçon pour fourniture de moyens telle qu'engagée à l'encontre de la société CAHOUET et les en débouter,- déclarer les sociétés SOL FRANCE et VIVISOL FRANCE irrecevables et mal fondées en leur argumentation tendant à voir reconnaître la responsabilité de la société CAHOUET pour contrefaçon par fourniture de moyens et les en débouter, encore plus subsidiairement,- déclarer les sociétés AIR LIQUIDE mal fondées en leur demande de condamnation de la société CAHOUET in solidum avec les sociétés SOL FRANCE et VIVISOL FRANCE et les en débouter,- déclarer les sociétés AIR LIQUIDE mal fondées en leur demande d'indemnisation telle que formée à l'encontre de la société CAHOUET et les en débouter, - limiter en tout état de cause la part des dommages-intérêts devant être supportée par la société CAHOUET à 3% des dommages-intérêts qui seraient accordés aux sociétés AIRLIQUIDE en réparation du préjudice qui aurait résulté pour elles de la location des bouteilles de gaz incriminées, à titre infiniment subsidiaire,- déclarer les sociétés SOL FRANCE et VIVISOL FRANCE mal fondées en leur demande en garantie et les en débouter, en tout état de cause,- condamner in solidum les sociétés AIR LIQUIDE à verser à la société CAHOUET la somme de 250.000 euros à titre de dommages-intérêts,- condamner in solidum les sociétés AIRLIQUIDE à verser à la société CAHOUET la somme de 50.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de son conseil. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2009.

MOTIFS

DE LA DÉCISION - Sur le rejet des pièces n° 47 à 50 communiquées p ar les sociétés AIR LIQUIDE Attendu que les sociétés SOL FRANCE et VIVISOL FRANCE entendent voir in limine litis écarter des débats les pièces communiquées par les sociétés AIR LIQUIDE sous les numéros 47,48, 49 et 50, constituées par des messages électroniques du 23 septembre 2009 de Madame Sandra B, responsable de clientèle Île-de-France Ouest et de Monsieur Christian H, directeur régional Île-de-France de la société AIR LIQUIDE SANTE France (pièce 47), d'un message électronique du 08 octobre 2009 de Monsieur Pascalis G, responsable clientèle Nord de la société AIR LIQUIDE SANTÉ FRANCE (pièce n° 48), d'une déclarati on du 19 octobre 2009 de Monsieur Philippe G, directeur régional Nord-Ouest de la société AIR LIQUIDE SANTÉ FRANCE (pièce 49) et d'une déclaration du 22 octobre 2009 de Monsieur Brice F, directeur régional Grand Ouest de la société AIR LIQUIDE SANTE FRANCE (pièce n° 50) et qui selon les demanderesses établiraient la poursuite par la société SOL FRANCE de la commercialisation des bouteilles de gaz Oxalys incriminées dans le cadre de la présente instance ; Qu'elles font à cet égard valoir que les pièces dont s'agit ne répondent pas aux exigences posées par l'article 202 du Code de procédure civile, qui notamment prévoit que les attestations mentionnent les nom, prénoms, date et lieu de naissance de leur auteur, lequel doit en outre les dater et signer manuscritement, qui en outre dispose qu'elles contiennent l'indication selon laquelle elles sont établies en vue de leur production en justice et enfin qui précise qu'elles sont accompagnées de tout document officiel justifiant de l'identité de leur signataire ; Mais attendu que, s'il est en effet avéré que les pièces n° 47 à 50 produites en demande ne sont pas conformes à ces exigences, qui au demeurant ne sont pas prescrites à peine de nullité, elles ne sauraient néanmoins pour ce seul motif être écartées des débats dès lors qu'elles constituent un simple élément de preuve soumis à l'appréciation du Tribunal ; Que la demande à ce titre sera donc rejetée. - Sur la recevabilité à agir des sociétés AIR LIQUIDE SANTE INTERNATIONAL et AIR LIQUIDE SANTE FRANCE Attendu que la recevabilité à agir des demanderesses est discutée tant au regard des dispositions du contrat de licence non exclusive qu'elles ont conclu qu'au regard de l'article L.615-2 du Code de la Propriété Intellectuelle ; Qu'il convient d'examiner successivement ces deux moyens ; * Sur la recevabilité à agir au regard des dispositions du contrat de licence Attendu que la société CAHOUET, pour contester la recevabilité à agir des sociétés AIR LIQUIDE, invoque l'application de l'article 3.1 du contrat de licence non exclusive conclu le 02 février 2002 entre la société AIR LIQUIDE SANTÉ INTERNATIONAL d'une part, et la société AIR LIQUIDE SANTÉ FRANCE d'autre part, et aux termes duquel "sur requête écrite et motivée apportant la preuve de l'atteinte par des tiers aux droits attachés aux Brevets, ALSI s'engage à faire valoir ses droits auprès desdits tiers par toute action qu'elle jugera appropriée. Les frais de toute action à l'encontre de tiers seront à la charge d'ALSF qui pourra se joindre à l'action et réclamer réparation de son propre préjudice" ; Qu'elle estime que ces dispositions subordonnent la recevabilité de l'action en contrefaçon de la société AIR LIQUIDE SANTÉ INTERNATIONAL à une condition spécifique, à savoir la réception d'une requête écrite et motivée de sa licenciée justifiant des actes de contrefaçon allégués et, à défaut, malgré sommation en ce sens, de production d'une telle requête, conclut à l'irrecevabilité à agir de la société AIR LIQUIDE SANTÉ INTERNATIONAL ainsi qu'à l'irrecevabilité subséquente de la société AIR LIQUIDE SANTÉ FRANCE, qui entant que licenciée non exclusive ne peut exercer seule l'action en contrefaçon ; Qu'elle soutient ajuste titre que les sociétés demanderesses, qui ont entendu se prévaloir dudit contrat de licence pour justifier de la qualité à agir de la société AIR LIQUIDE SANTÉ FRANCE dans le cadre de la présente instance, ne peuvent se retrancher derrière l'effet relatif des conventions consacré par l'article 1165 du Code civil pour échapper à l'application des ces dispositions ; Que cependant, l'interprétation qu'elle donne du contrat est manifestement erronée ; Qu'en effet, l'article 3.1 précité encadre seulement les conditions dans lesquelles le breveté a l'obligation d'engager une action en contrefaçon, à savoir dès lors que son licencié non exclusif lui dénonce des faits de contrefaçon de manière écrite et motivée, mais ne limite en rien le droit du breveté d'engager des poursuites de sa propre initiative ; Que la justification de la réception d'une requête de sa licenciée préalablement à l'introduction de l'action en contrefaçon ne saurait en conséquence avoir une quelconque incidence sur la recevabilité à agir de la société AIR LIQUIDE SANTÉ INTERNATIONAL, et partant sur la recevabilité de sa licenciée à intervenir à ses côtés ; Que la fin de non-recevoir tirée de ce chef sera donc rejetée. * Sur la recevabilité à agir au regard de l'article L. 615-2 du Code de la Propriété Intellectuelle Attendu qu'aux termes de l'article L.615-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, "l'action en contrefaçon est exercée par le propriétaire du brevet.Toutefois, le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation peut, sauf stipulation contraire du contrat de licence, exercer l'action en contrefaçon si, après mise en demeure, le propriétaire du brevet n'exerce pas cette action.(…)Tout licencié est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le breveté afin d'obtenir réparation du préjudice qui lui est propre." ; Que les sociétés SOL FRANCE et VIVISOL FRANCE soutiennent qu'en application des ces dispositions, le licencié non-exclusif est irrecevable à agir en contrefaçon, mais peut seulement intervenir à l'instance en contrefaçon engagée par le breveté dans le seul cadre d'une action en responsabilité civile visant à sanctionner le trouble dans la jouissance des droits qu'il détient en vertu du contrat de licence, et plus précisément d'une action en concurrence déloyale ; Que cependant, elles méconnaissent ainsi les termes clairs et dépourvus d'ambiguïté de l'article L.615-2, alinéa 5 du Code de la Propriété Intellectuelle qui permet expressément au licencié non exclusif- qui se distingue de celui qui commercialise les produits brevetés sans être titulaire d'une licence, lequel ne peut effectivement agir que sur le terrain de l'article 1382 du Code civil - d' "intervenir" - que ce soit ou non concomitamment à l'introduction de l'action par le breveté - à "l'instance en contrefaçon", ce pour obtenir "réparation du préjudice qui lui est propre" ; Que cette fin de non-recevoir sera donc pareillement rejetée. - Sur la portée du brevet européen n° 0 629 812Attendu que l'invention brevetée concerne les chapeaux de bouteilles de gaz comprenant une partie inférieure destinée à être montée sur une bouteille de gaz et une partie supérieure définissant intérieurement un espace abritant une structure de valve de distribution de gaz solidaire de la bouteille ; Que la partie descriptive rappelle que les chapeaux de bouteilles de gaz sont depuis fort longtemps constitués d'une pièce métallique de révolution s'évasant progressivement depuis la partie inférieure jusqu'à l'extrémité de la partie supérieure formant arceau de manipulation, d'où le nom "tulipe" généralement donné en français ; Qu'il est précisé que ces chapeaux connus ne permettent pas une manipulation ni encore moins un port aisé de la bouteille de gaz ; Attendu que le but de l'invention est de proposer un chapeau perfectionné, convenant tout particulièrement aux bouteilles de gaz portables, notamment d'oxygène médical, facilitant grandement la manutention et le port de la bouteille et offrant des fonctionnalités nouvelles, notamment de support par accrochage et d'immobilisation sur un plan de la bouteille équipée d'un tel chapeau, et conférant en outre une protection accrue de la structure de valve de distribution abritée dans le chapeau ; Que pour ce faire, la partie inférieure du chapeau comporte une portion faisant saillie latéralement par rapport au maître-couple de la bouteille et comportant une découpe ouverte dans le bas permettant le support par accrochage de l'ensemble chapeau/bouteille sur un élément structurel de support ; Que selon d'autres caractéristiques de l'invention, la portion faisant saillie latéralement présente un profil extérieur transversal à grand rayon de courbure ou sensiblement plan permettant la pose à plat de l'ensemble chapeau/bouteille sur une surface en évitant à cette dernière de rouler sur ladite surface, la partie supérieure comporte en outre une poignée transversale de port et de manutention, s'étendant sensiblement à l'aplomb de la portion faisant saillie latéralement, et enfin les parties supérieure et inférieure sont constituées par deux pièces individuelles, respectivement supérieure et inférieure, assemblées l'une à l'autre et réalisées avantageusement en matière plastique ; Attendu que la partie descriptive développe par ailleurs un mode de réalisation de l'invention ; Attendu que le brevet se compose à cette fin de dix revendications, dont seules sont invoquées les revendications 1,2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 et 10 dont la teneur suit : 1. Ensemble d'une bouteille de gaz (3) et d'un chapeau de bouteille comprenant une partie inférieure (2) montée sur la bouteille (3) et une partie supérieure (1) définissant intérieurement un espace (20-19) abritant une structure de valve de distribution de gaz (4) solidaire de la bouteille, caractérisé en ce que le chapeau comprend, à sa partie inférieure (2), une portion (8) faisant saillie latéralement par rapport au maître-couple de la bouteille et comportant une découpe ouverte vers le bas (12) permettant le support par accrochage de l'ensemble chapeau/bouteille sur un élément structurel de support. 2. Ensemble selon la revendication 1, caractérisé en ce que le chapeau comporte une poignée (22) déport et de manutention. 3. Ensemble selon la revendication 2, caractérisé en ce que la poignée (22) s'étend transversalement sensiblement à l'aplomb de la portion faisant saillie latéralement (8). 4. Ensemble selon la revendication 3, caractérisé en ce que la partie supérieure (1) comporte deux nervures latérales (23A, 23B) reliant la poignée (22) à la portion faisant saillie (8). 5. Ensemble selon l'une des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que la portion faisant saillie (8) présente un profil extérieur transversal à grand rayon de courbure permettant la pose à plat de l'ensemble chapeau/bouteille sur une surface. 7. Ensemble selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que la partie supérieure (1) comporte au moins une découpe (21, 26) donnant accès à l'espace (19). 8. Ensemble selon la revendication 7, caractérisé en ce qu'il comporte une découpe latérale (21) donnant accès à des raccords (6,7) de la structure de valve de distribution. 9. Ensemble selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que le chapeau est réalisé au moins partiellement en matériau plastique. 10. Ensemble selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que la bouteille (3) contient de l'oxygène sous pression. - Sur la validité du brevet européen n° 0 629 812 Attendu que les sociétés défenderesses concluent à la nullité des revendications 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 et 10 du brevet européen n° 0 6 29 812 pour défaut de nouveauté et/ou d'activité inventive, la société CAHOUET invoquant en outre comme motif principal de nullité des revendications 4 et 51'insuffisance de description tandis que les sociétés SOL FRANCE et VIVISOL FRANCE soutiennent que l'objet des revendications 2 et 4 s'étend au-delà du contenu de la demande de brevet telle que déposée et que ces revendications encourent donc également la nullité de ce chef; Qu'il convient d'examiner successivement chacun de ces griefs. a) Sur la validité de la revendication 1 Attendu que les sociétés défenderesses contestent la validité de la revendication principale du brevet EP 0 629 812 pour défaut de nouveauté ou à tout le moins d'activité inventive au regard, s'agissant des sociétés SOL FRANCE et VIVISOL FRANCE, de l'antériorité SUDDETH constituée par un brevet US 5 058 758 déposé le 07 janvier 1991 et délivré le 22 octobre 1991, et, s'agissant de la société CAHOUET, des antériorités VIVIAN et HASSAN respectivement constituées par un brevet GB 334 570 déposé le 07 mai 1929 et délivré le 08 septembre 1930 et par un brevet US 4 875 791 déposé le 03 février 1984 et délivré le 24 octobre 1989 ; * Sur la nouveauté Attendu qu'aux termes de l'article 54 de la Convention de Munich sur la délivrance de brevets européens (ci-après CBE), "une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique" ; Que pour être comprise dans l'état de la technique et privée de nouveauté, l'invention doit se trouver toute entière et dans une seule antériorité au caractère certain avec les éléments qui la constituent, dans la même forme, le même agencement et le même fonctionnement en vue du même résultat ; Attendu qu' il a été précédemment exposé que la revendication 1 couvre un "ensemble d'une bouteille de gaz (3) et d'un chapeau de bouteille comprenant une partie inférieure (2) montée sur la bouteille (3) et une partie supérieure (1) définissant intérieurement un espace (20-19) abritant une structure de valve de distribution de gaz (4) solidaire de la bouteille, caractérisé en ce que le chapeau comprend, à sa partie inférieure (2), une portion (8) faisant saillie latéralement par rapport au maître-couple de la bouteille et comportant une découpe ouverte vers le bas (12) permettant le support par accrochage de l'ensemble chapeau/bouteille sur un élément structurel de support" ; Que le document SUDDETH, cité par les sociétés SOL FRANCE et VIVISOL FRANCE à titre d'antériorité destructrice de nouveauté, porte sur une invention intitulée "valve de bouteille de gaz comprimé et protecteur de manomètre" et qui a notamment pour objet de "proposer un ensemble à capot de protection pour un ensemble à valve et régulateur de bouteille de gaz comprimé, qui, à la fois, protège efficacement contre une détérioration accidentelle du système et est aisément mis en place sur la bouteille et enlevé de celui-ci" ; Que selon les défenderesses, qui se réfèrent essentiellement aux figures 6 et 7 dudit brevet, le chapeau (A) décrit dans ce document comporte une moitié inférieure (C) et une moitié supérieure (B) fixées l'une à l'autre, la moitié inférieure (C) comprenant un collier de serrage (14) pour son montage sur le col de la bouteille (10) et la moitié supérieure (B) coiffant le système de valve, régulateur et manomètres de la bouteille ; Qu'elles en déduisent ajuste titre que les caractéristiques du préambule de la revendication 1 du brevet EP 0 629 812 sont contenues dans cette antériorité ; Qu'elles indiquent par ailleurs que dans le document SUDDETH, la moitié inférieure (C) du chapeau comprend un boîtier (20), lequel comporte une portion cylindrique (25) entourant le col de la bouteille et le système de valve et régulateur de cette dernière, et une portion rectangulaire (26) s'étendant d'un côté de la portion cylindrique et logeant les manomètres de la bouteille ; Qu'elles ajoutent que cette portion rectangulaire (26) s'étend en saillie du maître- couple de la bouteille et comprend deux languettes (32) en vis-à-vis formées par une découpe à angle droit du bord inférieur de la portion rectangulaire (26) et entre lesquelles s'étend une tige (30) de soutien ; Qu'elles considèrent que ces languettes (32) délimitent, avec le bord inférieur des côtés de la portion rectangulaire (26), un "recoin" ou "autrement dit une découpe" ouvert vers le bas et parfaitement adapté pour permettre le support par accrochage de la bouteille munie du chapeau sur un élément structurel de support, ces termes devant selon elles s'entendre comme désignant un élément rectiligne de type barre ou tringle ; Qu'elles en concluent que la partie caractérisante de la revendication 1 du brevet EP 0 629 812 est ainsi entièrement divulguée ; Mais attendu qu'il ne peut être retenu que les languettes (32) décrites dans le document SUDDETH constituent les moyens de support par accrochage de l'ensemble chapeau/bouteille enseignés par la revendication 1 ; Qu'en effet, il est indiqué dans la partie descriptive (colonne 3, lignes 2 à 7 de la traduction) que "pour ajouter de la rigidité et du maintien au boîtier C, afin qu'il assure la protection de la valve 21 de la bouteille et des manomètres 22, 23 ou 24, une tige 30 de soutien est placée le long du dessous de la portion de boîtier 26, à travers une languette intégrée 32, et y est fixée par tout moyen approprié, tel que des vis 31"; Qu'il s'en suit que les languettes (32) sont destinées à assurer la fixation de la tige transversale (30), laquelle a pour seule fonction de conférer au boîtier (C) la rigidité et le maintien nécessaires pour protéger la valve et les manomètres, et non de permettre le support par accrochage de l'ensemble chapeau/bouteille ; Qu'il ne peut pas plus être considéré qu'une telle caractéristique serait "implicitement" divulguée par le document SUDDETH, à défaut de toute indication relative aux dimensions et à l'éventuelle résistance de ces languettes permettant le cas échéant de déterminer leur aptitude à remplir la fonction d'accrochage ; Que ce document ne constitue donc pas une antériorité de toute pièce destructrice de la nouveauté de la revendication 1 du brevet EP 0 629 812 ; Attendu que pour contester la nouveauté de ladite revendication, la société CAHOUET invoque quant à elle, outre des photographies de stylos de marque PARKER qui n'ont pas date certaine et sont dès lors sans portée juridique, d'une part le document VIVIAN, qui décrit un stylo à plume avec capuchon muni d'une tige ou agrafe permettant de l'accrocher, par exemple à la poche d'un vêtement, et d'autre part le document HASSAN, qui porte sur une brosse à dent dispensatrice de dentifrice avec capuchon muni d'une tige ou agrafe destinée également à permettre le support par accrochage de l'ensemble corps de la brosse/capuchon, par exemple sur le bord d'une poche d'un vêtement; Que ces documents enseigneraient ainsi selon elle la fonction de support par accrochage contenue dans la revendication 1 du brevet EP 0 629 812 ; Que cependant, de telles antériorités, relatives à des dispositifs manifestement totalement étrangers au domaine technique du brevet EP 0 629 812 - à savoir les bouteilles de gaz médical - ne sauraient en affecter la nouveauté. * Sur l'activité inventive Attendu que selon l'article 56 de la CBE, "une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique" ; Attendu que les sociétés SOL FRANCE et VIVISOL FRANCE considèrent que la revendication 1 du brevet EP 0 629 812 est "à tout le moins" nulle pour défaut d'activité inventive au regard du document SUDDETH précédemment évoqué au titre de l'absence de nouveauté, sans toutefois y consacrer de développements particuliers dans leurs écritures ; Qu'il a cependant été dit que l'objet de l'invention décrite par le brevet SUDDETH est de "proposer un ensemble à capot de protection pour un ensemble à valve et régulateur de bouteille de gaz comprimé, qui, à la fois, protège efficacement contre une détérioration accidentelle du système et est aisément mis en place sur la bouteille et enlevé de celui-ci" ainsi que de "proposer un ensemble de protection qui rend des pièces constitutives et des faces de manomètres visibles et fonctionnelles même lorsque l'élément de protection est en placé" (colonne 1, lignes 54 à 58 et colonne 2, lignes 9 à 11 de la traduction); Que le problème posé dans cette antériorité se distingue donc du problème que se propose de résoudre le brevet EP 0 629 812, à savoir offrir un chapeau présentant "des fonctionnalités nouvelles, notamment de support par accrochage" de la bouteille (colonne 1, lignes 21 et 22); Qu'en outre, il a également été relevé que les languettes (3 2) divulguées par le document SUDDETH sont uniquement destinées à assurer la fixation de la tige transversale (30), laquelle a pour seule fonction de conférer au boîtier (C) la rigidité et le maintien nécessaires pour protéger la valve et les manomètres, sans qu'il soit à aucun moment suggéré qu'elle puisse permettre le support par accrochage de l'ensemble chapeau/bouteille ; Que dès lors, l'homme du métier, défini en l'espèce comme le spécialiste du conditionnement des gaz et qui aurait voulu résoudre le problème d'accrochage posé, n'aurait pas été naturellement amené à faire appel aux enseignements du document SUDDETH, lequel se propose de résoudre un problème distinct et divulgue un système de languettes associées à une tige de soutien exclusivement destiné à assurer la solidité du boîtier en vue de protéger la valve et les manomètres ; Attendu que la société CAHOUET conteste quant à elle l'activité inventive de la revendication 1 du brevet EP 0 629 812 au regard des antériorités VIVIAN et HASSAN ci-dessus décrites, faisant en substance valoir que le problème technique prétendument résolu par ladite revendication est l'obtention d'un ensemble bouteille de gaz/chapeau pouvant être supporté par accrochage et que sa solution relève de l'évidence pour l'homme du métier dès lors qu'elle consiste pour lui à appliquer aux bouteilles de gaz à chapeau les moyens antérieurement mis en oeuvre pour le support par accrochage d'autres dispositifs de distribution de fluides, tels que les stylos à plume ou la brosse à dent dispensatrice de liquide ; Mais attendu qu'il n'est nullement démontré que l'homme du métier tel que ci-dessus défini aurait été incité, à partir de ses connaissances propres, à rechercher dans ces domaines techniques parfaitement étrangers au domaine des bouteilles de gaz concerné la solution au problème posé, les demanderesses relevant de surcroît ajuste titre que les moyens d'accrochage enseignés par les deux antériorités invoqués -à savoir une agrafe apposée sur le capuchon - diffèrent de ceux employés dans l'invention objet du présent litige, ces moyens étant assurés par une découpe ouverte vers le bas directement aménagée sur le chapeau ; Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la revendication 1 du brevet EP 0 629 812 est nouvelle et porteuse d'activité inventive ; Qu'elle est donc valable. b) Sur validité des revendications dépendantes 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 et 10 Attendu qu'il a été précédemment indiqué que les sociétés défenderesses concluent à la nullité des revendications 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 et 10 du brevet européen n° 0 629 812 pour défaut de nouveauté et/ou d'activ ité inventive, ainsi que, s'agissant des revendications 4 et 5, pour insuffisance de description, et, s'agissant des revendications 2 et 4, pour extension de leur objet au-delà du contenu de la demande de brevet telle que déposée ; * Sur la nouveauté et l'activité inventive Attendu que la revendication 1 du brevet EP 0 629 812 a été jugée nouvelle et porteuse d'activité inventive ; Que dès lors, les revendications 2, 3,4, 5,7, 8, 9 et 10, placées dans la dépendance directe ou indirecte de la revendication 1 avec laquelle elles se combinent, sont également nouvelles et porteuses d'activité inventive. * Sur l'insuffisance de description des revendications 4 et 5 Attendu qu'en application de l'article 138, §1 b) de la CBE, est nul le brevet européen qui n'expose pas l'invention "de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter" ; Attendu en l'espèce que la revendication 4 couvre un "ensemble selon la revendication 3, caractérisé en ce que la partie supérieure (1) comporte deux nervures latérales (23A, 23B) reliant la poignée (22) à la portion faisant saillie (8)" ; Que la société CAHOUET considère que cette revendication n'est pas supportée par la description du brevet européen n° 0 629 812, aux termes de laquelle "les côtés de la poignée 22 sont reliés à la portion du voile inférieur 18 recouvrant la portion correspondante de voile 11 de la partie inférieure définissant les découpes 12 par deux for tes nervures latérales s'étendant verticalement 23A, 23B (...)" (colonne 3, lignes 6 à 10); Qu'il ressort en effet selon elle de cette description, et des figures correspondantes, que les nervures (23A, 23B) ne relient pas la poignée (22) de la partie supérieure (1) à la portion faisant saillie (8) de la partie inférieure (2), mais au voile (18) de la partie supérieure (1) ; Qu'elles affirment que la liaison entre les parties supérieure (1) et inférieure (2) du chapeau est en réalité assurée par d'autres moyens, à savoir la solidarisation par vissage de plots s'étendant en saillie vers le bas de la partie supérieure (1) du chapeau telle que décrite à la colonne 2, lignes 42 à 47 du brevet ; Que cependant, outre le fait que la description précisent que ces nervures (23) sont "reliées transversalement entre elles par une portion de voile intérieure 24 s'étendant entre elles en retrait vers l'intérieur par rapport aux nervures et délimitant latéralement, vers l'arrière, l'espace intérieur 19 à l'opposé de la découpe 21" (colonne 3, lignes 10 à 14), les caractéristiques de la revendications 4 sont également supportées par la figure 3 du brevet qui donne clairement à voir que les nervures (23A, 23B) relient la poignée (22) à la portion faisant saillie (8) ; Que ce moyen de nullité sera donc écarté ; Attendu que la revendication 5 porte quant à elle sur un "ensemble selon l'une des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que la portion faisant saillie (8) présente un profil extérieur transversal à grand rayon de courbure permettant la pose aplat de l'ensemble chapeau/bouteille sur une surface" ; Que la société CAHOUET soutient que le brevet fait état dans sa description d'une "configuration extérieure sensiblement droite ou, pour des facilités de moulage, avec un grand rayon de courbure" (colonne 3, lignes 21 à 23) que présenterait la portion (8) faisant saillie latéralement, sans qu'aucun élément ne permette selon elle de déterminer s'il s'agit bien du "profil extérieur à grand rayon de courbure" couvert par la revendication 5 et, surtout, d'identifier la partie de cette portion (8) qui présenterait cette caractéristique ; Mais attendu que, ainsi que le soulignent justement les demanderesses, la partie descriptive du brevet se réfère expressément aux figures 2 et 4 et précise que la portion (8) définit "une arête inférieure, s'étendant à l'extérieur du maître-couple de la bouteille 3 et permettant donc de poser l'ensemble du chapeau 1, 2 et de la bouteille 3 sur un plan, en appui sur cette arête, avec les éléments actifs 5-7 maintenus verticalement sur le dessus, sans que la bouteille ne puisse rouler sur la surface-support" (colonne 3, lignes 24 à 30) ; Que la caractéristique de la revendication 5 est ainsi décrite de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter; Que ce moyen de nullité sera donc pareillement rejeté. * Sur l'extension de l'objet des revendications 2 et 4 au-delà du contenu de la demande telle que déposée Attendu qu'aux termes de l'article 138 §1 de la CBE, "Sous réserve des dispositions de l'article 139, le Brevet européen ne peut être déclaré nul, en vertu de la législation d'un État contractant, avec effet sur le territoire de cet État, que : (...)c) si l'objet du Brevet européen s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée (...). " ; Attendu que les sociétés SOL FRANCE et VIVISOL FRANCE estiment que la revendication 2 du brevet européen n° 0 629 812, qu i couvre un "ensemble selon la revendication 1, caractérisé en ce que le chapeau comporte une poignée (22) déport et de manutention", tombe sous le coup de ces dispositions dès lors qu'elle ne précise ni la localisation, ni l'agencement de cette poignée alors que la revendication 3 de la demande de brevet telle que déposée divulguait un "chapeau (...) caractérisé en ce que la partie supérieure (1) comporte une poignée transversale (22) sensiblement à l'aplomb de la portion faisant saillie latéralement (8)" ; Qu'elles font à cet égard valoir que la revendication 2 délivrée couvre notamment des chapeaux comportant une poignée dans leur partie inférieure et que de tels modes de réalisation ne découlent pas directement et sans ambiguïté de la demande telle que déposée, et sont même en contradiction avec les enseignements tirés de sa revendication 3 et de sa description ; Qu'il convient cependant de relever qu'en vertu de l'article 69 (1) de la CBE, l'étendue de la protection conférée par le brevet européen ou la demande de brevet européen est déterminée par les revendications, lesquelles doivent s'interpréter à la lumière de la description et des dessins ; Or attendu que tant la description (colonne 1, lignes 40 à 43 et colonne 3, lignes 2 à 7) que les figures du brevet EP n° 0 629 812 tel que délivré, à l'instar d'ailleurs de la description et des figures de la demande telle que déposée, divulguent une poignée transversale de port et de manutention située sur la partie supérieure du chapeau et s'étendant sensiblement à l'aplomb de la portion faisant saillie latéralement ; Qu'il en résulte que la revendication 2, qui ainsi qu'il a été dit doit être interprétée à la lumière de ces éléments, protège un chapeau comportant une poignée de port et de manutention exclusivement située dans la partie supérieure du chapeau, conformément au contenu de la demande telle que déposée ; Qu'elle ne saurait donc encourir la nullité de ce chef ; Attendu que les sociétés SOL FRANCE et VIVISOL FRANCE indiquent par ailleurs que la revendication 4 de la demande de brevet telle que déposée couvrait un "chapeau selon la revendication 3, caractérisé en ce que la partie supérieure (1) comporte deux nervures verticales latérales (23A, 23B) reliant la poignée (22) à la portion faisant saillie (8)" et font pareillement grief à la revendication 4 du brevet tel que délivré, qui porte sur un "ensemble selon la revendication 3, caractérisé en ce que la partie supérieure (1) comporte deux nervures latérales (23A, 23B) reliant la poignée (22) à la portion faisant saillie (8)", de couvrir des modes de réalisation dans lesquels les nervures latérales ne s'étendent pas verticalement, mais seraient par exemple inclinées par rapport à la verticale ; Que selon elles, de tels modes de réalisation ne découleraient pas directement et sans ambiguïté de la demande telle que déposée et seraient même en contradiction tant avec la revendication 4 initiale qu'avec la description, qui évoque la présence de nervures qui "s'étendent verticalement aussi bien dans la demande telle que déposée (page 3, lignes 22 et 23) que dans le brevet délivré (colonne 3, lignes 9 et 10) ; Qu'il a néanmoins été ci-dessus rappelé que les revendications doivent s'interpréter à la lumière de la description et des dessins en application de l'article 69 (1) de la CBE ; Qu'il s'en suit que la revendication 4 doit être interprétée, compte tenu des termes de la description et de la représentation de l'invention résultant de la figure 3, comme portant sur deux nervures latérales (23 A, 23B) verticales reliant la poignée (22) à la portion faisant saillie (8), telles que décrites et revendiquées dans la demande telle que déposée ; Que le motif de nullité tiré de l'extension de l'objet de cette revendication au-delà du contenu de la demande telle que déposée sera donc également écarté. Attendu qu'il y a lieu compte tenu de l'ensemble de ces éléments de débouter les sociétés SOL FRANCE, VIVISOL FRANCE et CAHOUET de leur demande en nullité des revendications 1,2, 3,4, 5, 7, 8, 9 et 10 du brevet européen n° 0 629 812. - Sur la validité des opérations de saisie-contrefaçon Attendu qu'il a été précédemment exposé que les sociétés AIR LIQUIDE ont, le 11 juin 2008, fait procéder à trois saisies-contrefaçons : la première au siège de la société SOL FRANCE situé à SAINT-OUEN-L'AUMÔNE (95) par le ministère de Maître Guillaume L, Huissier de Justice associé à PONTOISE, la deuxième au siège de la société VIVISOL FRANCE situé à VAUX-LE-PENIL (77) par le ministère de Maître Patrick S, Huissier de Justice associé à MELUN, et enfin la dernière dans les locaux du Centre hospitalier Sainte-Anne sis à PARIS 14ème par le ministère de Maître Marc D, Huissier de Justice associé à PARIS 6ème ; Que la société CAHOUET conteste la validité de l'ensemble des opérations de saisie-contrefaçon ainsi pratiquées, pour différents motifs qui seront ci-après examinés ; * Sur la saisie-contrefaçon pratiquée au siège de la société SOL FRANCE Attendu que la société CAHOUET estime que le procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 11 juin 2008 au sein des locaux de la société SOL FRANCE encourt la nullité dès lors que l'huissier instrumentaire n'a pas procédé, en violation des termes de l'ordonnance du 09 juin 2008 autorisant la saisie, au dépôt au greffe de l'un des exemplaires des bouteilles de gaz saisies réellement ; Que l'ordonnance présidentielle rendue le 09 juin 2008 a en effet autorisé l'huissier "à procéder à la saisie réelle en deux exemplaires de chacun des produits argués de contrefaçon, contre paiement ou offre de paiement de leur prix au tarif normal, l'un des deux exemplaires appréhendés pour chacun des produits incriminés devant être déposé au Greffe du Tribunal et, en cas de refus du greffe, être conservé par l'huissier instrumentaire ou l'avocat de la requérante, et l'autre annexé au procès-verbal de saisie-contrefaçon pour être remis à la requérante, pour faire valoir ses droits" ; Que lors des opérations de saisie-contrefaçon, Maître Guillaume L a ainsi procédé à la saisie réelle "de 2 bouteilles OXALYS, 2 litres, vides, et de 2 bouteilles ANTALYS, 5 litres, vides de gaz" ; Que Maître Marc D, Huissier de Justice associé à PARIS, territorialement compétent, a dressé le 23 juin 2008 un procès-verbal de tentative de dépôt au greffe desdites bouteilles, lesquelles n'ont pu y être déposées à la suite du refus opposé par le greffier en charge du service ; Que si Maître Marc D a mentionné agir "en vertu d'une ordonnance rendue par M. le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 9 juin 2008 sur requête à lui présentée par laquelle la requérante a été autorisée à procéder à la saisie-contrefaçon en matière de brevet d'invention et au dépôt au greffe d'objet argués de contrefaçon à l'encontre du CENTRE HOSPITALIER SAINTE ANNE, le courrier établi par ses soins le 02 septembre 2009 suffit à établir, contrairement à ce qui est prétendu en défense, qu'il s'agit d'une simple erreur de plume et que les bouteilles objets dudit procès-verbal de tentative de dépôt au greffe sont les bouteilles saisies dans les locaux de la société SOL FRANCE ; Que ces déclarations sont de surcroît corroborées par le fait qu'aucun produit argué de contrefaçon n'a été saisi réellement lors des opérations diligentées par Maître Marc D au sein du Centre Hospitalier Sainte-Anne et ne pouvait dès lors faire l'objet d'un dépôt, ni même d'une tentative de dépôt ; Que la demande tendant à voir déclarer nulles les opérations de saisie-contrefaçon menées au siège de la société SOL FRANCE sera donc rejetée. * Sur la saisie-contrefaçon pratiquée au siège de la société VIVISOL FRANCE Attendu que pour contester la validité de la saisie-contrefaçon pratiquée au siège de la société VIVISOL FRANCE, la société CAHOUET fait en premier lieu valoir qu'il n'a pas été laissé à la société saisie de copie de la requête aux fins de saisie- contrefaçon en date du 09 juin 2008, seule l'ordonnance autorisant la saisie en date du même jour lui ayant été signifiée ; Que l'article 495, alinéa 3 du Code de procédure civile prévoit en effet que "copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée" ; Or attendu qu'il résulte des énonciations du procès-verbal de signification d'ordonnance sur requête dressé le 11 juin 2008 par Maître Patrick S, Huissier de Justice associé à MELUN, que ce dernier a seulement remis au représentant légal de la société VIVISOL FRANCE une copie de l'ordonnance présidentielle, le nombre de pages visé au bas de l'acte (6 pages, soit 4 pages pour l'ordonnance et 2 pages pour l'acte de signification lui-même) venant d'ailleurs confirmer ces énonciations ; Que les sociétés AIR LIQUIDE ne sauraient soutenir qu'il résulterait du procès-verbal de saisie-contrefaçon du même jour que l'huissier instrumentaire aurait remis au saisi une copie de la requête aux fins de saisie-contrefaçon, alors même que les mentions qu'elles mettent en exergue dans leurs écritures démontrent uniquement la remise d'une copie de l'ordonnance, laquelle n'est au demeurant nullement discutée ; Que si elles font à bon droit valoir qu'une telle irrégularité, constitutive d'un vice de forme, est soumise au régime de nullité instauré par l'article 114 du Code de procédure civile, et donc à la preuve d'un grief, il apparaît en l'espèce que le défaut de signification de la requête a nécessairement causé un préjudice à la société VIVISOL FRANCE, qui n'a pu s'assurer de la réalité et de la portée des droits de propriété industrielle invoquée par la société AIR LIQUIDE SANTÉ INTERNATIONAL et n'a pas été en mesure d'exercer en toute connaissance de cause les voies de recours à sa disposition ; Que le simple fait que l'huissier instrumentaire ait, comme il l'a lui-même indiqué dans l'acte et réaffirmé dans son courrier en date du 18 février 2009, "expliqué le but de (sa) mission" ne peut pallier cette carence faute de savoir quels éléments de fait et de droit ont précisément été portés à la connaissance du saisi ; Qu'il y a lieu dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de nullité soulevé en défense, de déclarer nul le procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 11 juin 2008 dans les locaux de la société VIVISOL FRANCE. * Sur la saisie-contrefaçon pratiquée dans les locaux du Centre Hospitalier Sainte-Anne Attendu que la société CAHOUET conteste enfin la validité des opérations de saisie- contrefaçon diligentées le 11 juin 2008 par la société AIR LIQUIDE SANTE INTERNATIONAL dans les locaux du Centre Hospitalier Sainte-Anne ; Que pour ce faire, elle soutient d'abord que le procès-verbal dressé par Maître Marc D, Huissier de Justice associé à PARIS, ne relate pas, en violation des termes de l'ordonnance mise en oeuvre, l'intégralité des opérations de saisie dès lors qu'il n'y est fait état que d'une saisie par voie de description alors qu'il ressortirait du procès-verbal de tentative de dépôt en date du 23 juin 2008 que l'huissier aurait également procédé à la saisie réelle de bouteilles de gaz ; Mais attendu qu'il a été dit que c'est manifestement à la suite d'une simple erreur de plume que le procès-verbal de tentative de dépôt comporte la mention selon laquelle l'huissier agit "en vertu d'une ordonnance rendue par M. le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 9 juin 2008 sur requête à lui présentée par laquelle la requérante a été autorisée à procéder à la saisie-contrefaçon en matière de brevet d'invention et au dépôt au greffe d'objet argués de contrefaçon à l'encontre du CENTRE HOSPITALIER SAINTE ANNE', les bouteilles litigieuses ayant en réalité été saisies lors des opérations de saisie-contrefaçon menées au siège de la société SOL FRANCE ; Que ce moyen de nullité sera donc écarté ; Que la société CAHOUET fait encore valoir que l'huissier instrumentaire n'a pas distingué dans son procès-verbal entre ses constatations personnelles et les explications qui lui ont été fournies par les experts qui l'assistaient ; Qu'elle estime notamment qu'il n'a pu, sans l'aide des experts présents, constaté le fait qu'"en partie inférieure du coffrage de la coque, une découpe en arrondi permet son accroche sur une barre notamment un barreau de lit pour ce qui est de l'ensemble chapeau et bouteille", de telles énonciations nécessitant selon elle une connaissance approfondie du brevet EP n° 0 629 812 ; Qu'il est en effet constant que l'huissier instrumentaire a mené ses opérations en présence de Madame Catherine T et de Mademoiselle Gaëlle B, toutes deux conseils en propriété industrielle au sein du Cabinet PLASSERAUD, sans toutefois à aucun moment distinguer, bien que l'ordonnance autorisant la saisie l'y exhorte, entre ses propres constatations et les déclarations de ces dernières ; Que les sociétés demanderesses ne sauraient soutenir que l'huissier s'est contenté de "relater ses constatations personnelles ressortant des photographies annexées au procès-verbal de saisie-contrefaçon" et "ne nécessitant aucune compétence technique particulière", alors que ces constatations portent très essentiellement sur les moyens de support et de préhension présentés par les ensembles chapeau/bouteille argués de contrefaçon et supposaient donc une connaissance préalable des moyens enseignés par le brevet ; Qu'une telle irrégularité, de nature à causer grief au saisi en ce qu'elle ne lui permet pas de distinguer entre les constatations matérielles de l'huissier et leur interprétation donnée par les conseils en propriété industrielle du requérant, justifie qu'il soit fait droit à la demande tendant à voir déclarer nul le procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 11 juin 2008 au sein du Centre Hospitalier Sainte-Anne. - Sur la contrefaçon Attendu que les sociétés AIR LIQUIDE reprochent aux sociétés SOL FRANCE et VIVISOL FRANCE d'avoir fabriqué, détenu et mis dans le commerce ou offert des ensembles chapeau/bouteille commercialisés sous les dénominations Oxalys et Antalys reproduisant les caractéristiques essentielles protégées par les revendications 1,2, 3,4, 5, 7, 8, 9 et 10 du brevet européen n° 0 629 812 ou en constituant "à tout le moins" la contrefaçon par équivalence ; Qu'elles estiment par ailleurs que la société CAHOUET, qui a fourni aux sociétés SOL FRANCE et VIVISOL FRANCE les chapeaux des bouteilles Oxalys et Antalys, ont commis des actes de contrefaçon par fourniture de moyens ; Qu'il convient d'examiner successivement chacun de ces griefs ; * Sur la contrefaçon par reproduction ou par équivalence Attendu qu'aux termes de l'article L.613-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, "Sont interdites, à défaut de consentement du propriétaire du brevet : a) La fabrication, l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation ou bien l'importation ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet " ; Attendu en l'espèce que les sociétés défenderesses, pour s'opposer à l'action en contrefaçon, font en substance valoir que les chapeaux des bouteilles Oxalys et Antalys incriminés dans le cadre de la présente instance, dont un exemplaire en original a été versé aux débats par la société CAHOUET, présentent une structure différente de celle du chapeau couvert par le brevet EP n° 0 629 812 puisqu' ils sont constitués non pas d'une partie inférieure montée sur la bouteille et d'une partie supérieure qui abrite une structure de valve solidaire de la bouteille, telle que décrites dans le préambule de la première revendication, mais d'une partie frontale et d'une partie arrière assemblées dans un plan vertical par vissage autour du col de la bouteille et de la structure de valve ; Qu'elles en déduisent à bon droit que la contrefaçon par reproduction littérale des revendications 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 et 10 n'est pas réalisée dès lors que les chapeaux litigieux sont de forme différente ; Mais attendu que dans son procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 11 juin 2008 au siège de la société SOL FRANCE, l'huissier instrumentaire a relevé la présence :"- D'ensemble bouteille de gaz et chapeau portant l'inscription "OXALYS". Les chapeaux sont en matière plastique et comportent une découpe tournée vers le bas, en débord par rapport au cylindre de la bouteille. A l'aplomb de cette découpe, je constate la présence d'une poignée. Sur la face opposée, je constate l'existence de 2 découpes de forme ovale permettant l'accès à une molette de réglage et à la lecture d'un instrument de mesure exprimé en bar. Je constate sur le dessus du chapeau une découpe avec un accès à une molette portant l'inscription "Umin".(...) Je constate l'existence d'un chapeau OXALYS identique sur 3 tailles différentes de bouteilles de gaz de couleur blanche.Madame G me précise que toutes les bouteilles de couleur blanche contiennent de l'oxygène, ce que je vérifie par moi-même sur l'étiquette. Ces bouteilles contiennent respectivement 2 litres, 5 et 15 litres.- D'ensemble bouteilles de gaz et chapeaux portant l'inscription "ANTALYS". Il apparaît que les chapeaux ANTALYS présentent strictement les mêmes caractéristiques que les chapeaux OXALYS à l'exception de la couleur qui est bleue. Je constate l'existence de 2 tailles de bouteilles différentes (5 litres et 15 litres). Sur l'étiquette, je constate que celles-ci contiennent du protoxyde d'azote et d'oxygène (sic). L'étiquette de la bouteille porte l'inscription ANTASOL 135." ; Qu'il résulte de ces énonciations, corroborées par l'examen des pièces annexées audit procès-verbal, que le chapeau des bouteilles Oxalys et Antalys comprend une portion faisant saillie latéralement par rapport au maître-couple de la bouteille et comportant une découpe ouverte vers le bas permettant le support par accrochage de l'ensemble chapeau/bouteille sur un élément structurel de support, au sens de la revendication 1 du brevet opposé ; Qu'il s'en suit que, quand bien même ils présentent des différences de structure, les chapeaux surmontant les bouteilles dénommées Oxalys et Antalys remplissent la même fonction que les moyens brevetés, à savoir une fonction de support par accrochage qui ainsi qu'il a été dit dans les précédents développements consacrés à l'examen de la validité du brevet n'appartient pas à l'état antérieur de la technique et est donc nouvelle, et ce en vue de parvenir à un même résultat ; Que la contrefaçon par équivalence de la revendication 1 du brevet EP n° 0 629 812 est ainsi caractérisée ; Attendu qu'il ressort encore du procès-verbal de saisie contrefaçon ci-dessus évoqué que le chapeau des bouteilles Oxalys et Antalys comporte en outre une poignée de port et de manutention, s'étendant transversalement sensiblement à l'aplomb de la portion faisant saillie latéralement, ainsi que deux nervures latérales reliant la poignée à la portion faisant saillie, au sens des revendications 2, 3 et 4 ; Que la portion faisant saillie desdits chapeaux présente par ailleurs un profil extérieur transversal à grand rayon de courbure permettant la pose à plat de l'ensemble chapeau/bouteille sur une surface, au sens de la revendication 5 ; Que ce chapeau, réalisé en matériau plastique conformément à la revendication 9, comporte des découpes donnant accès à l'espace défini intérieurement, et notamment une découpe latérale donnant accès à des raccords de la structure de valve de distribution au sens des revendications 7 et 8 ; Qu'enfin les bouteilles en cause sont destinées à contenir, pour celle dénommée Oxalys, de l'oxygène médical sous pression, et, pour celle dénommée Antalys, du protoxyde d'azote médicinal, conformément à la revendication 10 ; Que la contrefaçon par équivalence des revendications dépendantes 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 et 10 du brevet EP n° 0 629 812 est donc pareille ment établie ; Attendu que la société SOL FRANCE, qui selon ses propres termes conditionne et commercialise en France des bouteilles de gaz à usage médical, et la société VIVISOL FRANCE, qui reconnaît dans ses écritures utiliser "de manière très marginale les bouteilles de gaz OXALYS", engagent donc leur responsabilité de ce chef ; Qu'elles ne sauraient en effet prétendre bénéficier du régime de responsabilité instauré au profit des non-fabricants par l'article L.615-1, alinéa 3 du Code de la Propriété Intellectuelle dès lors que le cahier des charges contractuel relatif au chapeau incriminé, qu'elles versent elles-mêmes aux débats, prévoit expressément que "deux poignées ont été ménagées pour le transport général et l'accrochage des bouteilles sur des barres de pieds de lits de Ø 40mm maximum, l'autre servant à soulever les bouteilles lorsqu'elles sont accrochées sur une barre de pied de lit ou logées dans les paniers utilisés lors des rapatriements en usine pour être rechargées. La forme de la poignée d'accrochage empêche, en outre, les bouteilles de rouler lorsqu'elles sont posées couchées sur le sol." et qu'elles ont donc précisément défini les contraintes techniques que la société CAHOUET a dû respecter lors de la fabrication dudit chapeau ; Qu'il convient en tout état de cause de relever que les revendications du brevet européen n° 0 629 812 tel que délivré couvrent un e nsemble constitué d'une bouteille de gaz et d'un chapeau de bouteille, et non uniquement le chapeau de ladite bouteille. * Sur la contrefaçon par fourniture de moyens Attendu que selon l'article L.613-4, 1° du Code de la Propriété Intellectuelle, "Est également interdite, à défaut de consentement du propriétaire du brevet, la livraison ou l'offre de livraison, sur le territoire français, à une personne autre que celles habilitées à exploiter l'invention brevetée, des moyens de mise en oeuvre, sur ce territoire, de cette invention se rapportant à un élément essentiel de celle-ci, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que ces moyens sont aptes ou destinés à cette mise en oeuvre." ; Qu'il est en l'espèce établi par les factures remises à l'huissier instrumentale lors des opérations de saisie-contrefaçon effectuées au siège de la société SOL FRANCE que la société CAHOUET, qui au demeurant ne le conteste pas, a fourni à cette dernière les chapeaux équipant les bouteilles de gaz dénommées Oxalys et Antalys ; Qu'elle a donc livré à la société SOL FRANCE, laquelle n'est ainsi qu'il a été précédemment indiqué nullement habilitée à exploiter l'invention décrite dans le brevet européen n° 0 629 812, un moyen de mise en o euvre de l'invention se rapportant à un élément essentiel de celle-ci, à savoir son chapeau ; Que si la société CAHOUET fait à bon droit valoir que sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement des dispositions susvisées qu'à charge pour le breveté de démontrer qu'elle a agi en connaissance de cause, il résulte des éléments du dossier, et notamment des relations commerciales qu'elle a entretenues avec la société AIR LIQUIDE SANTÉ FRANCE, qu'elle ne pouvait, en sa qualité de professionnel averti dans le domaine considéré des bouteilles de gaz, ignorer que le chapeau litigieux était de nature à porter atteinte aux droits de propriété industrielle des demanderesses ; Que sa responsabilité sera donc également retenue. - Sur les mesures réparatrices Attendu qu'il sera fait droit à la mesure d'interdiction sollicitée dans les conditions énoncées au dispositif de la présente décision ; Que celle-ci étant suffisante à faire cesser les actes de contrefaçon retenus, il n'y a pas lieu d'ordonner en outre les mesures de confiscation, de destruction et de restitution par la clientèle par ailleurs sollicitées ; Attendu qu'il y a lieu, eu égard à l'importance alléguée de la commercialisation des ensembles chapeau/bouteille contrefaisants, de recourir à une mesure d'expertise aux fins notamment de déterminer le préjudice subi par les sociétés demanderesses ; Que le Tribunal trouve néanmoins dès à présent en la cause suffisamment d'éléments pour leur allouer à titre provisionnel la somme de 50.000 euros ; Attendu qu'il convient, à titre de complément d'indemnisation, d'autoriser la publication du dispositif de la présente décision, selon les modalités ci-dessous précisées. - Sur la garantie Attendu que les sociétés SOL FRANCE et VIVISOL FRANCE entendent voir condamner la société CAHOUET, en sa qualité de fabricant et de fournisseur des produits argués de contrefaçon, à les garantir du remboursement de toutes condamnations pécuniaires qui pourraient être prononcées à leur encontre, ainsi qu'à les indemniser de tous les préjudices directs ou indirects qui pourraient résulter de l'exécution de la condamnation prononcée à leur encontre ; Que contrairement à ce que soutient cette dernière, qui pour autant ne conteste pas sa qualité de fournisseur des chapeaux de bouteilles incriminés, elle doit bien garantie à la société SOL FRANCE - mais non à la société VIVISOL FRANCE, à l'égard de laquelle elle n'a contracté aucune obligation et qui s'est quant à elle approvisionnée auprès de la société SOL FRANCE - sur le fondement des articles 1625 et 1626 du Code civil, ce quand bien même aucune garantie contractuelle n'a par ailleurs été stipulée ; Que cette garantie s'étend à l'ensemble des condamnations qui sont ou seront prononcées à l'encontre de la société SOL FRANCE dans le cadre de la présente instance, mais ne saurait en revanche porter sur "tous les préjudices directs ou indirects qui pourraient résulter de l'exécution de la condamnation prononcée" à son encontre, de tels préjudices étant à ce stade purement éventuels ; Que la société CAHOUET fait de surcroît ajuste titre valoir qu'elle n'a fourni à la société SOL FRANCE que les chapeaux - qui constituent néanmoins ainsi qu'il a été rappelé plus haut un élément essentiel de l'invention brevetée - destinés à équiper les ensembles chapeau/bouteille de gaz litigieux, lesquels sont commercialisés par la société SOL FRANCE ; Qu'il y a lieu dans ces conditions de condamner la société CAHOUET à garantir la société SOL FRANCE dans la limite du tiers des condamnations prononcées à son encontre, celle-ci ayant personnellement commis des actes de contrefaçon qui lui sont directement imputables. - Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive Attendu que la société CAHOUET ne pourra qu'être déboutée de sa demande à ce titre, l'action engagée par les sociétés AIR LIQUIDE à son encontre ayant prospéré. - Sur les autres demandes Attendu qu'il y a lieu de condamner in solidum les sociétés SOL FRANCE, VIVISOL FRANCE et CAHOUET, parties perdantes, aux dépens de la présente instance, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; Qu'en outre, elles doivent être condamnées sous la même solidarité à verser aux sociétés AIR LIQUIDE une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme globale de 30.000 euros ; Qu'elles ne sauraient dès lors elles-mêmes prétendre à une quelconque indemnisation sur ce fondement ; Attendu qu'il convient, eu égard à l'ancienneté du litige, d'ordonner l'exécution provisoire de la mesure d'interdiction et de la mesure d'expertise ci-dessus ordonnées.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, - REJETTE la demande tendant à voir écarter des débats les pièces n° 47 à 50 communiquées par les sociétés AIR LIQUIDE SANTÉ INTERNATIONAL et AIR LIQUIDE SANTÉ FRANCE ; - DECLARE les sociétés AIR LIQUIDE SANTÉ INTERNATIONAL et AIR LIQUIDE SANTÉ FRANCE recevables en leur action ou intervention en contrefaçon ; - DEBOUTE les sociétés SOL FRANCE, VIVISOL FRANCE et CAHOUET de leurs demandes en nullité des revendications 1,2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 et 10 du brevet EP n° 0 629 812 ; - DECLARE nuls les procès-verbaux de saisie-contrefaçon dressés le 11 juin 2008 au siège de la société VIVISOL FRANCE et au sein du Centre Hospitalier Sainte-Anne ; - DIT qu'en fabriquant, en détenant et en mettant dans le commerce des bouteilles de gaz sous les dénominations Oxalys et Antalys, les sociétés SOL FRANCE et VIVISOL FRANCE se sont rendues coupables d'actes de contrefaçon des revendications 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 et 10 du brevet européen n° 0 629 812 dont la société AIR LIQUIDE SANTÉ INTERNATIONAL est titulaire et dont la société AIR LIQUIDE SANTÉ FRANCE est licenciée non exclusive ; - DIT qu'en fabriquant et en fournissant à la société SOL FRANCE les chapeaux équipant les ensembles chapeau/bouteilles commercialisés sous les dénominations Oxalys et Antalys, la société CAHOUET s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon des revendications 1,2, 3,4,5, 7, 8, 9 et 10 du brevet européen n° 0 629 812 dont la société AIR LIQUIDE SANTÉ INTE RNATIONAL est titulaire et dont la société AIR LIQUIDE SANTÉ FRANCE est licenciée non exclusive ; En conséquence, - INTERDIT aux sociétés SOL FRANCE, VIVISOL FRANCE et CAHOUET la poursuite de tels agissements, ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision ; - DIT que le Tribunal se réserve la liquidation de l'astreinte ; - CONDAMNE in solidum les sociétés SOL FRANCE, VIVISOL FRANCE et CAHOUET à payer aux sociétés AIR LIQUIDE SANTÉ INTERNATIONAL et AIR LIQUIDE SANTÉ FRANCE la somme de 50.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice résultant de la contrefaçon ; SURSOIT à statuer sur l'évaluation du préjudice résultant de la contrefaçon ; - ORDONNE, avant dire droit, une mesure d'expertise et commet pour y procéder Monsieur Guy J, avec pour mission, les parties entendues ou dûment appelées, de :* se faire remettre tous les documents et pièces qu'il estimera utiles àl'accomplissement de sa mission, et notamment les documents comptables etcommerciaux relatifs à la vente et à la location sur le territoire français desproduits contrefaisants, * fournir au tribunal tous éléments de nature à permettre l'évaluation du préjudice des sociétés AIR LIQUIDE SANTÉ INTERNATIONAL et AIR LIQUIDE SANTÉ FRANCE résultant de la contrefaçon, et notamment les conséquences négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par les contrefacteurs et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l'atteinte, ainsi que, sur demande de la partie lésée, une estimation du montant des redevances ou droits qui auraient été dus si les contrefacteurs avaient demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a été porté atteinte, - DIT que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de six mois suivant sa saisine effective et qu'il pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne ; - DIT qu'en cas de difficulté dans la réalisation de la mission d'expertise, il en sera référé au magistrat chargé du contrôle des expertises de la troisième chambre, 2ème section du Tribunal de grande instance de Paris ; - DIT que les sociétés AIR LIQUIDE SANTÉ INTERNATIONAL et AIR LIQUIDE SANTÉ FRANCE devront consigner à la Régie d'Avances et de Recettes la somme de 5.000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, et ce avant le 1er avril 2010 à peine de caducité de la mesure ; - ORDONNE le renvoi de l'affaire devant le juge de la mise en état à l'audience du 8 avril 2010 à 10 h pour vérification du dépôt de la consignation ; - AUTORISE la publication du dispositif de la présente décision dans trois journaux ou revues au choix des sociétés AIR LIQUIDE SANTÉ INTERNATIONAL et AIR LIQUIDE SANTÉ FRANCE, et aux frais in solidum des défenderesses, dans la limite de 3.500 euros hors taxes par insertion ; - CONDAMNE la société CAHOUET à garantir la société SOL FRANCE dans la limite d'un tiers des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière ; - DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires; - CONDAMNE in solidum les sociétés SOL FRANCE, VIVISOL FRANCE et CAHOUET à payer aux sociétés AIR LIQUIDE SANTÉ INTERNATIONAL et AIR LIQUIDE SANTÉ FRANCE, ensemble, la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNE in solidum les sociétés SOL FRANCE, VIVISOL FRANCE et CAHOUET aux dépens, qui comprendront notamment les frais de saisie-contrefaçon et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; - DIT qu'au regard de l'appel en garantie, ces condamnations suivront le sort des condamnations principales ; - ORDONNE l'exécution provisoire de la mesure d'interdiction et de la mesure d'expertise ci-dessus ordonnée.

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