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Tribunal administratif d'Orléans, 12 octobre 2023, 2101671

Mots clés
requête • société • recouvrement • saisie • tiers • rejet • recours • condamnation • remboursement • requis • ressort • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
  • Numéro d'affaire :
    2101671
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Orléans, 12 oct. 2023, n° 2101671
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : ALAIN BENSOUSSAN SELAS
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés le 7 mai 2021 et les 23 décembre 2021 et 9 juin 2023, la société anonyme (SA) Viamedis, représentée par Me Bensoussan, demande au tribunal : 1°) d'ordonner le rejet des titres de recettes irréguliers visés dans le tableau de synthèse, en ce qu'ils sont prescrits, d'ores et déjà réglés à la trésorerie ou jamais transmis ou annulés par le centre hospitalier ; 2°) d'ordonner l'annulation d'une autre partie des titres de recettes visés par la Trésorerie dans la saisie à tiers détenteur pratiquée et figurant dans le tableau de synthèse, en ce qu'ils sont non fondés ; 3°) d'ordonner la décharge du paiement des sommes visées dans la notification de saisie administrative à tiers détenteur n° 9132903117 du 23 février 2021 pour un montant total de 4 636,17 euros ; 4°) de mettre à la charge solidaire de la trésorerie hospitalière départementale d'Eure-et-Loir et du centre hospitalier de Chartres la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, avec intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2021, la trésorerie hospitalière départementale d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2021, le centre hospitalier de Chartres conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société Viamedis sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / () / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. () ". 3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. ". 4. Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements de santé est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. 5. Les sommes sur lesquelles porte la saisie à tiers détenteur du 23 février 2021 correspondent à des créances non fiscales d'un établissement de santé. Comme le prévoient les dispositions précitées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, seule la juridiction judiciaire est compétente pour connaître des recours dirigés contre de tels actes de recouvrement. Par suite, la requête de la société Viamedis, qui tend à la décharge de l'obligation de payer les sommes résultant de la notification de saisie administrative à tiers détenteur pour le recouvrement de créances relatives au remboursement de prestations hospitalières détenues par le centre hospitalier de Chartres, doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et du centre hospitalier de Chartres la somme demandée par la société Viamedis au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par le centre hospitalier de Chartres.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la société Viamedis est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Chartres sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Viamedis, au centre hospitalier de Chartres et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée pour information à la trésorerie hospitalière départementale d'Eure-et-Loir. Fait à Orléans, le 12 octobre 2023. La présidente de la 4ème chambre, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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