Tribunal administratif de Lille, 6ème Chambre, 10 juin 2026, 2203112
Mots clés
mineur • préjudice • requête • réparation • condamnation • subrogation • rapport • service • propriété • qualification • requis • tiers
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Lille
- Numéro d'affaire :2203112
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Satisfaction partielle
- Référence abrégée : TA Lille, 10 juin 2026, n° 2203112
- Rapporteur : M. Vandenberghe
- Nature : Décision
- Avocat(s) : SELARL DELBAR ET ASSOCIES
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Lille
10 juin 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DE BOTTON Irénée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 26 avril 2022, M. C... F..., représenté par Me Delbar, demande au tribunal : 1°) de condamner le département du Nord à lui verser la somme de 17 500 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er février 2022 avec capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait des agissements d'un mineur confié à la garde de cette collectivité ; 2°) de mettre à la charge du département du Nord la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : la responsabilité du département du Nord est engagée, même sans faute, pour les dommages causés par un mineur placé dont il a la garde ; il a subi un préjudice qui s'élève à la somme de 17 500 euros, comme évalué par un jugement du tribunal pour enfants de A... du 15 juin 2021. La requête a été communiquée au département du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense Une demande de maintien de requête a été adressée à M. F... le 30 janvier 2026 en raison de l'absence de réponse sur l'état des discussions relatives à la conclusion d'un accord transactionnel. Par un courrier enregistré le 11 février 2026, M. F... a informé le tribunal qu'aucun protocole transactionnel n'avait pu être conclu et qu'il maintenait ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
le code de l'action sociale et des familles ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cotte, - les conclusions de M. Vandenberghe, rapporteur public, - les observations de Me de Botton, représentant M. F....Considérant ce qui suit
: Le 2 août 2020, M. F... a été victime d'un incendie provoquant de nombreux dégâts matériels sur sa propriété, et causé délibérément par le jeune E... D..., mineur placé à l'aide sociale à l'enfance. Ce dernier a été condamné, le 15 juin 2021, par le tribunal pour enfants de A..., pour les faits de « destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes », à indemniser M. F... à hauteur de 16 500 euros au titre du préjudice matériel et de 1 000 euros au titre du préjudice moral. Par un courrier du 25 janvier 2022, reçu le 1er février 2022, M. F... a sollicité du président du conseil départemental du Nord l'indemnisation de ses préjudices, sans obtenir de réponse. Par sa requête, M. F... demande la condamnation du département du Nord à l'indemniser des préjudices qu'il a subis du fait des agissements commis par l'auteur des faits. Sur la responsabilité du département du Nord : La décision par laquelle le juge confie la garde d'un mineur, dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative prise en vertu des articles 375 et suivants du code civil, à l'une des personnes mentionnées à l'article 375-3 du même code, transfère à la personne qui en est chargée la responsabilité d'organiser, diriger et contrôler la vie du mineur. En raison des pouvoirs dont le département se trouve ainsi investi lorsque le mineur a été confié à un service ou établissement qui relève de son autorité, sa responsabilité est engagée, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ce mineur. Cette responsabilité n'est susceptible d'être atténuée ou supprimée que dans le cas où elle est imputable à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Par un jugement du tribunal des enfants de A... du 15 juin 2021, E... D..., alors mineur et confié aux services de l'aide sociale à l'enfance, a été reconnu coupable du chef de destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes. Le département du Nord qui n'a pas produit dans le cadre de la présente instance ne démontre pas qu'une cause exonératoire de responsabilité existerait. Il s'ensuit que la responsabilité du département du Nord est engagée à raison des faits commis par ce mineur qui était placé sous sa garde. Sur l'évaluation des préjudices : La nature et l'étendue des réparations incombant à une personne publique ne dépendent pas de l'évaluation du dommage faite par le juge judiciaire dans un litige auquel elle n'a pas été partie, mais doivent être déterminées par le juge administratif compte tenu des règles relatives à la responsabilité des personnes morales de droit public. La réparation des préjudices causés par les mineurs dont la garde a été confiée à un service ou à un établissement dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative n'est pas subordonnée à l'existence d'un caractère anormal et spécial. M. F... se prévaut du jugement rendu par le tribunal pour enfants afin d'évaluer les préjudices qu'il estime avoir subis. Toutefois, ainsi qu'il a été rappelé au point 4, si le juge administratif est tenu par la qualification des faits retenue par le juge judiciaire, il ne l'est pas pour l'appréciation portée par celui-ci sur la nature et l'étendue des dommages. Le jugement du tribunal pour enfants ne comporte aucune précision sur le raisonnement l'ayant conduit à retenir les sommes de 16 500 euros au titre du préjudice matériel et 1 000 euros au titre du préjudice moral. M. F... produit néanmoins, à l'appui de ses écritures, le rapport établi par l'expert mandaté par son assureur qui fait état de préjudices matériels à hauteur de 12 523,49 euros. Dans ces conditions, le département du Nord doit être condamné à verser la somme de 12 523,49 euros à M. F..., le préjudice moral dont ce dernier demande réparation n'étant quant à lui pas établi. Sur la subrogation : Il appartient au juge administratif, lorsqu'il détermine le montant et la forme des indemnités allouées par lui, de prendre, au besoin d'office, les mesures nécessaires pour que sa décision n'ait pas pour effet de procurer à la victime d'un dommage, par les indemnités qu'elle a pu ou pourrait obtenir en raison des mêmes faits, une réparation supérieure au préjudice subi. Par suite, lorsqu'il condamne le département à indemniser une personne victime d'un mineur dont il a la garde, le juge doit, au besoin d'office, subroger le département dans la limite de l'indemnité mise à sa charge, dans les droits qui résultent ou qui pourraient résulter pour la victime des condamnations prononcées à son profit par les tribunaux judiciaires. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le tribunal pour enfants de B... a condamné, par un jugement du 15 juin 2021, M. D... à verser à M. F... la somme de 17 500 euros à titre de dommages-intérêts. Par suite, le paiement de l'indemnité de 12 523,49 euros que le département du Nord est condamné à verser à M. F... en application du point 6, doit, d'office, être subordonné à la subrogation du département du Nord, dans la limite du montant de cette indemnité, dans les droits que M. F... détient sur M. D... à la suite de la condamnation prononcée à son profit par le juge judiciaire. Sur les intérêts et leur capitalisation : Aux termes de l'article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte (...) ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu'ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d'enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité et, d'autre part, que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. M. F... a droit aux intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable indemnitaire par le département du Nord le 1er février 2022. Les intérêts échus à la date du 1er février 2023 à minuit, puis à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates afin de produire eux-mêmes intérêts. Sur les frais liés au litige : Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département du Nord la somme de 1 200 euros à verser M. F... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.D É C I D E :
Article 1er : Le département du Nord est condamné à verser à M. F... la somme de 12 523,49 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2022. Les intérêts échus à la date du 1er février 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Le département du Nord versera à M. F... la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F... est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C... F... et au département du Nord. Copie en sera adressée pour information à la MACIF. Délibéré après l'audience du 20 mai 2026, à laquelle siégeaient : M. Cotte, président, M. Goujon, conseiller, Mme Le Cloirec, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026. Le président-rapporteur, signé O. Cotte L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé J.-R. Goujon La greffière, signé C. Lejeune La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffièreCommentaires sur cette affaire
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