Tribunal administratif de Nice, 14 mars 2023, 2300480
Mots clés
requête • pouvoir • recours • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nice
- Numéro d'affaire :2300480
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Nice, 14 mars 2023, n° 2300480
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nice
14 mars 2023
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, M. A B demande au tribunal d'intercéder auprès de la trésorerie Amendes des Alpes-Maritimes afin que cette administration accepte de le " laisser résorber sa dette selon des mensualités compatibles avec ses ressources et renonce à exiger un paiement immédiat qui est impossible à honorer ". Il indique qu'il est redevable de la somme de 20 700 euros correspondant à des amendes qui lui ont été infligées " pour dépassement de terrasses de restaurant ainsi que pour stationnement ". Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2.Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation ". 3.La requête de M. B, par les termes selon lesquels elle est rédigée, n'est manifestement dirigée contre aucun acte administratif faisant grief ou susceptible d'un recours pour excès de pouvoir et ne contient pas davantage de conclusions indemnitaires. En outre, il n'appartient pas au juge administratif d'intercéder auprès de l'administration. Par suite, la requête de M. B est entachée d'irrecevabilité et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.ORDONNE
Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la M. A B. Fait à Nice, le 14 mars 2023. Le président de la 5ème chambre, Signé F. PASCAL La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.Commentaires sur cette affaire
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