Tribunal judiciaire de Strasbourg, 18 septembre 2026, 26/01049
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • contrat • prêt • nullité • ressort • forclusion • retractation • signature • résiliation • assurance
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Strasbourg
18 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg
13 février 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Numéro de pourvoi :26/01049
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Strasbourg, 18 sept. 2026, n° 26/01049
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Strasbourg, 13 février 2026
- Identifiant Judilibre :6aadadd4c27382d099620433
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Strasbourg
18 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg
13 février 2026
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
N° RG 26/01049 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OEJD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S1
N° RG 26/01049 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OEJD
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Grégoire FAURE
Monsieur [E] [S]
Le
Le Greffier
Me Grégoire FAURE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
18 SEPTEMBRE 2026
DEMANDERESSE :
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE
GRAND EST EUROPE
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 775 618 622
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Elise MAYER, substituant Me Grégoire FAURE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 163
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [S]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
OBJET : Prêt - Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie RECK, Greffière
en présence d'[U] [V], Greffière stagiaire
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Mai 2026 à l'issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Septembre 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection
et par Nathalie RECK, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 11 mai 2022, la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance GRAND EST EUROPE a consenti à Monsieur [E] [S] un prêt personnel n°4448 067 403 9001 d'un montant de 15 000 euros remboursable par 72 mensualités de 229,25 euros hors assurance au taux nominal conventionnel de 3,20 %.
Les fonds ont été débloqués le 18 mai 2022.
Par courrier recommandé en date du 1er juillet 2024 avec accusé de réception revenu avec la mention « pli avisé non réclamé », la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance GRAND EST EUROPE a mis en demeure Monsieur [E] [S] de s'acquitter des échéances impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2025, la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance GRAND EST EUROPE a fait assigner Monsieur [E] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- constater subsidiairement prononcer la résiliation du contrat de prêt avec effet au 12 août 2024,
- condamner Monsieur [E] [S] à lui payer :
* la somme de 11 244,21 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de 3,20 % l'an, à compter du 12 août 2024,
* la somme de 809,13 euros à titre d'indemnité contractuelle,
- condamner Monsieur [E] [S] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 27 janvier 2026, à laquelle seul Monsieur [E] [S] a comparu indiquant régler la somme de 200 euros par mois depuis une année. Le tribunal a déclaré caduque la citation du 24 juillet 2025 en application des dispositions de l'article 468 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 13 février 2026, le juge a rapporté l'ordonnance de caducité du 27 janvier 2026 et fixé l'affaire à l'audience du 26 mai 2026. Ladite décision a été notifiée à Monsieur [E] [S] par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 21 février 2026.
A l'audience du 26 mai 2026, la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance GRAND EST EUROPE représentée par son conseil se réfère aux termes de son assignation du 24 juillet 2025.
Monsieur [E] [S] ne comparait pas ni personne pour lui.
L'affaire est mise en délibéré au 18 septembre 2026.
Le 4 août 2026, en cours de délibéré, la juridiction de céans a sollicité les observations de la demanderesse sur l'éventuelle nullité du contrat de prêt au regard des dispositions de l'article L.312-25 du code de la consommation et des articles 641 et 642 du code de procédure civile, le déblocage des fonds étant intervenu avant le 19 mai 2022.
Par note en délibéré du 5 août 2026 reçue le 19 août 2026, la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance GRAND EST EUROPE a indiqué que le contrat n'était pas nul, le déblocage des fonds étant intervenu dans les délais. Elle a précisé que selon la jurisprudence habituelle, il convenait de considérer que le délai de rétractation avait commencé le jour même de l'acceptation de l'offre soit le 11 mai 2022 pour expirer le 17 mai 2026 à minuit, ce délai n'étant pas un délai de procédure et donc non soumis à l'article 641 du code de procédure civile. A titre subsidiaire et si la juridiction devait considérer le contrat de prêt comme nul, elle a précisé que Monsieur [S] devait lui restituer sur la base de l'article 1351 du code civil la somme de 10 064,88 euros (15 000 euros prêtés - 4 135,12 euros réglé avant contentieux et - 800 euros réglé au contentieux).
MOTIVATION
DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée. Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 5]. En vertu de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. I. Sur la recevabilité de l'action L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n'est pas affectée par la forclusion en ce que le premier incident de paiement non régularisé date du 15 janvier 2024 soit moins de deux ans avant l'assignation du 24 juillet 2025. L'action en paiement est donc recevable. II. Sur la nullité du contrat de prêt L'article L.312-25 dispose que pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur ; pendant ce même délai, l'emprunteur ne peut pas non plus faire, au titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci ; si une autorisation de prélèvement sur son compte bancaire est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit. Ces dispositions sont d'ordre public, le consommateur ne peut dès lors pas y renoncer, et l'utilisation des fonds n'est pas de nature à couvrir le non-respect des dispositions susvisées. La violation des dispositions des articles L.312-19 et suivants est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l'article 6 du code civil, l'emprunteur devant uniquement restituer le capital versé, déduction faite des remboursements déjà effectués. En l'espèce, le contrat a été signé le 11 mai 2022 et les fonds ont été versés le 18 mai 2022. La demanderesse soutient que le déblocage des fonds serait intervenu dans le délai précité en soutenant que les dispositions des articles 641 et suivants du code de procédure ne sont pas applicables dans la mesure où elles ne s'appliquent qu'aux délais de procédure et qu'en l'espèce le délai a commencé à courir le jour de la signature de l'offre soit à compter du 11 mai 2022. Or, même à considérer qu'il s'agit d'un délai de fond et non de procédure, le délai a commencé à courir au jour de l'acceptation de l'offre de prêt pour s'achever le 7ème jour suivant à minuit, il y a ainsi lieu d'ajouter les 7 jours du délai de rétractation au jour de la signature de l'offre. Le contrat litigieux ayant été signé le 11 mai 2022, il convient de retenir 11 + 7 = 18, le délai expirait donc le 18 mai 2022 à minuit. Or, les fonds ont été débloqués le 18 mai 2022 selon les éléments fournis soit avant l'expiration du délai de 7 jours. Il convient, donc, de prononcer la nullité du contrat de crédit conclu en violation des dispositions de l'article L.312-25 du code de la consommation et de replacer les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce contrat. Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total du financement débloqué, soit en l'espèce 15 000 euros, le montant des versements effectués depuis l'origine tels qu'ils figurent dans le décompte produit par la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance GRAND EST EUROPE, soit la somme de 4 135,12 euros et la somme de 800 euros versée postérieurement aux courriers de mise en demeure de la banque. Dès lors, il convient en conséquence de condamner Monsieur [E] [S] au paiement de la somme de 10 064,88 euros arrêtée au 23 juin 2025, soit 15 000 euros - 4 135,12 euros - 800 euros. Le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-7 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel "le juge national chargé d'appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l'obligation d'assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu'il ait à demander ou à attendre l'élimination préalable de celle-ci" (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal). Or, l'article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'elles soient appliquées, et que les sanctions soient "effectives, proportionnées et dissuasives". Dès lors, afin d'assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de l'annulation du contrat de prêt, il convient de ne pas faire application de l'article 1231-7 du code civil et de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût ce au taux légal. III. Sur les demandes accessoires • Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [E] [S] qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens. • Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance GRAND EST EUROPE de sa demande fondée sur l'application de l'article précité. • Sur l'exécution provisoire Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, compte tenu de la nature du litige et en l'absence de dispositions légales contraires, l'exécution provisoire est de droit.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE l'action recevable ; PRONONCE la nullité du contrat de prêt n°4448 067 403 9001 du 11 mai 2022, signé entre la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance GRAND EST EUROPE et Monsieur [E] [S] ; CONDAMNE Monsieur [E] [S] à payer à la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance GRAND EST EUROPE la somme de 10 064,88 euros arrêtée au 23 juin 2025, au titre du capital à restituer ; DIT que cette somme ne portera pas intérêts au taux conventionnel ni au taux légal ; DÉBOUTE la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance GRAND EST EUROPE du surplus de ses prétentions ; CONDAMNE Monsieur [E] [S] aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 18 septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière. La Greffière La Juge des Contentieux de la Protection Nathalie RECK Gussun KARATASCommentaires sur cette affaire
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