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Tribunal judiciaire de Toulouse, 22 septembre 2026, 25/00432

Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Toulouse
22 septembre 2026
Commission de surendettement de la Haute-Garonne
23 octobre 2025
Commission de surendettement de la Haute-Garonne
10 juillet 2025
Commission de surendettement de la Haute-Garonne
9 mai 2025
Commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne
24 février 2022

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse
  • Numéro de pourvoi :
    25/00432
  • Dispositif : Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom
  • Référence abrégée :
    TJ Toulouse, 22 sept. 2026, n° 25/00432
  • Décision précédente :Commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne, 24 février 2022
  • Identifiant Judilibre :6ab44802c27382d099260341
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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] ☎ : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 1] Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 25/00432 N° Portalis DBX4-W-B7J-UWXK JUGEMENT Minute : 26/ Du : 22 Septembre 2026 Dossier BDF N° 000125022224 Madame [G] [I] Madame [V] [J] C/ [1] réf créance : G-441-191-[J] S.A. [2] réf créance : 821363 ECOLE [Etablissement 1] réf créance : frais de scolarité CAF DE HAUTE GARONNE réf créance : IM3.1 SIP [Localité 2] réf créance : IR21 + TH 17 à 21 [14] réf créance : TI0005278570 [13] CENTRE RELATIONS CLIENTS réf créance : 21015007189BP233136 1 [15] réf créances : 00000445237, 40007877542, 88922152328 [16] réf créance : 111021799 [9] SERVICE CONTENTIEUX réf créance : 59351919 EDF SERVICE CLIENT réf créance : 001002754785/V029277940 SGC [Localité 8] réf créance : 186886 [4] réf créance : 307721795/V029277863 S.C.I. [5] réf créance : loyers impayés S.A. [17] réf créance : 88848 Madame [T] [O] réf créance : caution loyers [5] PAIERIE DEPARTEMENTALE HAUTE GARONNE réf créance : 3511340470 JUGEMENT Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de TOULOUSE le 22 septembre 2026 ; Par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, compétente en matière de mesures de traitement des situations de surendettement des paticuliers et des procédures de rétablissement personnel, assistée de Madame Maria RODRIGUES, greffier lors des débats et greffier lors des opérations de mise à disposition ; Après débats à l'audience publique du 02 juillet 2026, a rendu le jugement suivant, conformément à l'article 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été avisées préalablement ; ENTRE : DÉBITEURS : Madame [G] [I] demeurant [Adresse 6] comparante en personne Madame [V] [J] domiciliée chez chez Madame [G] [I], [Adresse 6] comparante en personne ET : CRÉANCIERS : [1] réf créance : G-441-191-[J] [Adresse 7] non comparant, ni représenté S.A. [2] réf créance : 821363 [Adresse 8] non comparante, ni représentée ECOLE [Etablissement 1] réf créance : frais de scolarité [Adresse 10] non comparante, ni représentée CAF DE HAUTE GARONNE réf créance : IM3.1 [Adresse 11] non comparante, ni représentée SIP [Localité 2] réf créance : IR21 + TH 17 à 21 [Adresse 12] non comparante, ni représentée [14] réf créance : TI0005278570 COMPTABILITE CLIENTS, [Adresse 13] non comparante, ni représentée [13] CENTRE RELATIONS CLIENTS réf créance : 21015007189BP233136 1 [Adresse 14] non comparante, ni représentée [15] réf créances : 00000445237, 40007877542, 88922152328 [Adresse 15] non comparante, ni représentée [16] réf créance : 111021799 [Adresse 16] non comparante, ni représentée [9] SERVICE CONTENTIEUX réf créance : 59351919 [Adresse 17] non comparant, ni représenté EDF SERVICE CLIENT réf créance : 001002754785/V029277940 CHEZ [10], SERVICE SURENDETTEMENT, [Adresse 18] non comparant, ni représenté SGC [Localité 8] réf créance : 186886 [Adresse 19] non comparant, ni représenté [4] réf créance : 307721795/V029277863 CHEZ [10], SERVICE SURENDETTEMENT, [Adresse 18] non comparante, ni représentée S.C.I. [5] réf créance : loyers impayés [Adresse 20] non comparante, ni représentée S.A. [17] réf créance : 88848 [Adresse 21] non comparante, ni représentée Madame [T] [O] réf créance : caution loyers [5] demeurant [Adresse 22] non comparante, ni représentée PAIERIE DEPARTEMENTALE HAUTE GARONNE réf créance : 3511340470 [Adresse 23] non comparante, ni représentée EXPOSE DU LITIGE Madame [G] [I] et Madame [V] [J] ont bénéficié d'une première décision de la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne le 24 février 2022 leur accordant des délais pour régler leurs dettes. Le 9 mai 2025, la commission de surendettement de la Haute-Garonne a été de nouveau saisie par Madame [G] [I] et Madame [V] [J] aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement. Par décision du 10 juillet 2025, la commission de surendettement de la Haute-Garonne a déclaré leur demande recevable. Selon décision du 23 octobre 2025, la commission a élaboré des mesures imposées, retenant une capacité de remboursement de 1.146 euros et prévoyant un rééchelonnement sur 35 mois, au taux de 0 %. Ces mesures imposées ont été notifiées aux créanciers et à Madame [V] [J] et à Madame [G] [I], par lettres recommandées avec accusé de réception signées respectivement le 30 octobre 2025 et le 4 novembre 2025. Madame [G] [I] a contesté les mesures imposées par lettre recommandée envoyée à la commission de surendettement le 1er décembre 2025, indiquant que les mensualités étaient trop élevées, compte-tenu de leurs ressources. La commission a saisi le juge par courrier enregistré au greffe le 12 décembre 2025. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée à l'audience du 2 juillet 2026. A l'audience, Madame [G] [I] et Madame [V] [J] ont comparu et ont demandé une réduction des mensualités prévues. Elles ont expliqué que malgré leur séparation, elles avaient décidé de déposer un nouveau dossier commun car il s'agissait de dettes communes. Madame [G] [I] a indiqué qu'elle était en CDI, avec un salaire et une prime d'activité pour environ 1700 à 1750 euros par mois. Elle a indiqué qu'elle payait 720 euros de loyer par mois, qu'elle réglait la cantine et les frais de garde de leur enfant ainsi que 276 euros pour régler l'arriéré auprès de l'ARIPA et la pension alimentaire habituelle de 150 euros. Elle a précisé que cet argent sortait de ses revenus mais allait dans ceux de Madame [V] [J]. Madame [V] [J] a expliqué qu'elle était partie vivre chez sa mère à leur séparation, mais qu'elle vivait à nouveau chez Madame [G] [I] depuis le décès de sa mère. Elle a précisé qu'elle ne versait plus les 411 euros de participation aux charges à sa mère, mais qu'elle louait un box pour ses affaires pour 130 euros par mois et cherchait un logement autonome qui occasionnerait une nouvelle charge. Elle a indiqué qu'elle était inscrite à Pole emploi depuis avril 2026 et percevait environ 1.200 euros d'allocations de retour à l'emploi, outre la pension alimentaire pour leur enfant commun. Elle a déclaré qu'elle était en train de se reconvertir professionnellement, qu'elle avait monté une association pour laquelle elle louait un local à hauteur de 150 euros par mois et qu'elle avait pour projet de travailler ensuite avec le statut d'autoentrepreneur. Les créanciers n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés. Ils n'ont pas formulé d'observations selon les formes imposées par le code de la consommation. L'affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la recevabilité Aux termes de l'article R733-6 du code de la consommation, la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En l'espèce, le recours de Madame [G] [I] sera déclaré recevable pour avoir été formé dans les formes et délais légaux. Sur le fond L'article L733-12 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l'article L733-10 peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1. L'article 733-12 du code de la consommation ajoute que le juge prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. En application de l'article L733-3 dudit code, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. L'article L733-1 prévoit que le juge peut : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. L'article L733-4 prévoit que le juge peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer par décision spéciale et motivée les mesures suivantes : 1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l'article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur. La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement. Ces mesures peuvent être prises conjointement avec celles prévues à l'article L. 733-1 ; 2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement. Enfin, l'article L733-7 permet de subordonner ces mesures imposées et recommandées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette. En l'espèce, Madame [G] [I] et Madame [V] [J] ont des dettes de 38.748,70 euros, selon la décision de la commission de surendettement du 23 octobre 2025 qui n'a pas été contestée sur ce point. Actuellement, Madame [G] [I] a des ressources de 1.781,54 euros : - Salaire mensuel : 1.735,71 euros - Prime d'activité : 45,83 euros Madame [V] [J] a des ressources propres de 1.209 euros : - Allocation de retour à l'emploi : 1.209 euros La pension alimentaire versée par Madame [G] [I] à hauteur de 150 euros, portant habituellement les ressources de Madame [V] [J] à 1.359 euros, ne sera pas comptabilisée dans l'addition de leurs ressources mensuelles, car elle est en réalité versée par Madame [G] [I]. Elles ont donc des ressources mensuelles de 2.990,54 euros à elles deux. Elles ont des charges de 2.391,70 euros par mois, composées de : - Forfait de base (pour trois personnes) : 1.174 euros - Forfait chauffage (pour trois personnes) : 211 euros - Forfait habitation (pour trois personnes) : 235 euros - Loyer : 620,35 euros - Garderie : 21, 35 euros - Location de box : 130 euros Là aussi, la pension alimentaire versée par Madame [G] [I] ne sera pas retenue dans leurs charges communes (n'ayant pas été comptabilisée au niveau des ressources), au profit d'un calcul retenant leur cohabitation actuelle avec les forfaits retenus pour 3 personnes. Le forfait de base inclut les frais d'alimentation, d'habillement, de santé, de transport et d'assurance civile pour trois personnes. S'agissant des frais d'eau, d'électricité, de téléphonie et d'assurance habitation, ils sont compris dans le forfait habitation. Aucune autre charge n'a été justifiée, à l'exception du règlement de l'arriéré à l'ARIPA à hauteur de 126 euros par mois pendant 6 mois, soit jusqu'à décembre 2026. Leur capacité de remboursement est de 472,84 euros jusqu'à décembre 2026 et de 598,84 euros à compter de janvier 2027. Le maximum légal qui peut être affecté au remboursement de leurs dettes est de 1.135,93 euros. Compte-tenu de la baisse de leur capacité de remboursement, il convient d'adapter les mesures imposées selon le tableau joint avec un effacement partiel de leurs dettes à l'issue du plan, compte-tenu de la durée maximum de 58 mois (26 mois de mesures déjà mis en œuvre) et de leur capacité de remboursement ne permettant pas de solder l'intégralité de leurs dettes. Les mensualités indiquées sur le plan sont sans assurance. Il convient également de rappeler aux débitrices qu'il est nécessaire et impératif de s'acquitter du règlement du loyers des charges courantes en privilégiant la mise en place d'une mensualisation afin de limiter l'aggravation de leur endettement.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DIT Madame [G] [I] et Madame [V] [J] recevable en leur recours ; FIXE les créances envers Madame [G] [I] et Madame [V] [J], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés dans la décision de la commission de surendettement de la Haute-Garonne du 23 octobre 2025 ; RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard depuis la décision de recevabilité et jusqu'à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ; FIXE la capacité de remboursement mensuel de Madame [G] [I] et Madame [V] [J] à la somme 472,84 euros jusqu'à décembre 2026 puis à 598,84 euros à compter du mois de janvier 2027 ; DIT que Madame [G] [I] et Madame [V] [J] s'acquitteront de leurs dettes suivant les mensualités et conditions imposées dans le tableau joint ci-dessous ; DIT que le plan entrera en vigueur le 01 novembre 2026 ; RAPPELLE qu'il appartient à Madame [G] [I] et Madame [V] [J] de prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan ; DIT qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan sera de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame [G] [I] et Madame [V] [J] à exécuter leurs obligations et restée infructueuse ; RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ; DIT qu'il appartiendra à Madame [G] [I] et Madame [V] [J], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ; ORDONNE à Madame [G] [I] et Madame [V] [J] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment : - d'avoir recours à un nouvel emprunt, - de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine. RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; qu'en l'absence de tout incident de paiement, ce délai sera ramené à 5 ans ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire. LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Le présent jugement est signé par la greffière et la présidente. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Catégorie et nom du créancier Restant dû initial 1er au 2ème mois 3ème au 15ème mois 16ème au 54ème mois 55ème au 58ème mois Eff partiel fin plan 1er palier 2ème palier 3ème palier 4ème palier montant taux durée mensualité taux durée mensualité taux durée mensualité taux durée mensualité Montant [2] / 821363 822,85 0,00 2 0,04 0,00 13 63,29 0,00 39 0,00 0,00 4 0,00 0,00 [1] / G-441-191-[J] 241,20 0,00 2 0,09 0,00 13 18,54 0,00 39 0,00 0,00 4 0,00 0,00 [4] / 307721795|V029277863 0,00 0,00 2 0,00 0,00 13 0,00 0,00 39 0,00 0,00 4 0,00 0,00 [17] / 88848 2688,66 0,00 2 154,18 0,00 13 183,10 0,00 39 0,00 0,00 4 0,00 0,00 SCI [5] / Loyers impayés 4778,74 0,00 2 318,47 0,00 13 318,60 0,00 39 0,00 0,00 4 0,00 0,00 [9] / 59351919 654,45 0,00 2 0,00 0,00 13 0,00 0,00 39 16,78 0,00 4 0,00 0,03 [14] / TI0005278570 3310,58 0,00 2 0,00 0,00 13 0,00 0,00 39 84,88 0,00 4 0,00 0,26 CAF DE HAUTE GARONNE / IM3.1 72,19 0,00 2 0,00 0,00 13 0,00 0,00 39 1,85 0,00 4 0,00 0,04 ECOLE [Etablissement 1] / Frais de scolarité 1122,24 0,00 2 0,00 0,00 13 0,00 0,00 39 28,77 0,00 4 0,00 0,21 EDF SERVICE CLIENT / 001002754785|V029277940 1388,23 0,00 2 0,00 0,00 13 0,00 0,00 39 35,59 0,00 4 0,00 0,22 [T] [O] / Caution loyers [5] 8208,44 0,00 2 0,00 0,00 13 0,00 0,00 39 210,47 0,00 4 0,00 0,11 [16] / 111021799 309,12 0,00 2 0,00 0,00 13 0,00 0,00 39 7,92 0,00 4 0,00 0,24 PAIERIE DEPARTEMENTALE HAUTE-GARONNE / 3511340470 2687,09 0,00 2 0,00 0,00 13 0,00 0,00 39 68,89 0,00 4 0,00 0,38 SGC [Localité 8] / 186886 1211,36 0,00 2 0,00 0,00 13 0,00 0,00 39 31,06 0,00 4 0,00 0,02 SIP [Localité 2] / IR21 + TH 17 à 21 3206,46 0,00 2 0,00 0,00 13 0,00 0,00 39 82,21 0,00 4 0,00 0,27 [13] / 21015007189BP233136 1 1007,08 0,00 2 0,00 0,00 13 0,00 0,00 39 25,82 0,00 4 0,00 0,10 [15] / 00000445237 3841,84 0,00 2 0,00 0,00 13 0,00 0,00 39 0,00 0,00 4 324,15 2 545,24 [15] / 40007877542 1917,55 0,00 2 0,00 0,00 13 0,00 0,00 39 0,00 0,00 4 162,79 1 266,39 [15] / 88922152328 1280,62 0,00 2 0,00 0,00 13 0,00 0,00 39 0,00 0,00 4 109,71 841,78 Total : 38748,70 2 472,78 13 583,53 39 594,24 4 596,65 4655,29

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