Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 7 décembre 2023, 2300930
Mots clés
requête • désistement • amende • astreinte • contravention • voirie
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
- Numéro d'affaire :2300930
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Châlons-en-champagne, 7 déc. 2023, n° 2300930
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
7 décembre 2023
Résumé
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Partie requérante
Voies Navigables de France
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, Voies Navigables de France demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Nogent-sur-Seine au paiement d'une amende de 150 euros ; 2°) d'enjoindre à la commune de Nogent-sur-Seine de libérer le domaine public fluvial dans le délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'ordonner en cas d'inexécution du jugement à intervenir à déplacer d'office le bateau " Lavoir " au besoin avec le concours de la force publique ; 4°) de condamner la commune de Nogent-sur-Seine au paiement de la somme de 250 euros correspondant aux frais d'établissement de la contravention de grande voirie. Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2023, Voies Navigables de France déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; ". 2. Le désistement de Voies Navigables de France est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Voies Navigables de France. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Voies Navigables de France et à la commune de Nogent-sur-Seine. Fait à Châlons-en-Champagne, le 7 décembre 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé O. NIZETCommentaires sur cette affaire
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