Tribunal judiciaire de Bayonne, 17 février 2026, 25/00323
Mots clés
provision • siège • vestiaire • désistement • solde • pool • rapport • condamnation • ressort • procès-verbal • référé • contrat • procès • service • tiers
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bayonne
- Numéro de pourvoi :25/00323
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Bayonne, 17 févr. 2026, n° 25/00323
- Identifiant Judilibre :69992570cdc6046d472f4469
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bayonne
17 février 2026
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par FURET ManuelSERRANO Karine
Parties défenderesses
S.A.R.L. IDEA
défendu(e) par BIDART Laurent
LABASTERE 64
défendu(e) par ANCERET Richard du Cabinet ANCERET FAISANT DUPOUYBONNET Lucie
SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
SARL MARBRERIE BERGEZ RETEGUI
défendu(e) par BOURGOIN Aurélie
E.U.R.L. GMT
défendu(e) par CACHELOU Blandine du Cabinet DE TASSIGNY CACHELOU AVOCATS
FHBX
défendu(e) par CACHELOU Blandine du Cabinet DE TASSIGNY CACHELOU AVOCATS
S.E.L.A.R.L. F.BARRIERE -V.IVANDEKICS
défendu(e) par VELLE-LIMONAIRE Béatrice
AGUERRE PEINTURE
défendu(e) par CHASSERIAUD Leslie du Cabinet GARMENDIA MOUTON CHASSERIAUD
ARGIAN
défendu(e) par DELPECH Vincent du Cabinet DELMA AVOCATSCANDAU Cécile
DL PYRENEES
défendu(e) par ANCERET Richard du Cabinet ANCERET FAISANT DUPOUYBONNET Lucie
S.A.S. ENKI POOL CONSULTING - ENKI PISCINES
défendu(e) par DELPECH Vincent du Cabinet DELMA AVOCATSCANDAU Cécile
GM CHARPENTES
défendu(e) par MARCEL Jean WilliamBLANCHE Guillaume
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Texte intégral
N° minute : 26/00092
N° RG 25/00323 - N° Portalis DBZ7-W-B7J-FZF3
du 17 Février 2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Grosse à Me SERRANO
Copies aux avocats et parties non comparantes, service des expertises
le 17 FEVRIER 2026
Par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire de Bayonne, le 17 Février 2026
a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit :
Composition :
Madame [H] [U], Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne
Assistée de [J] [V], faisant fonction de Greffière, présente à l'appel des causes, aux débats et au prononcé par mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [D] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Manuel FURET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire :, Me Karine SERRANO, avocat au barreau de BAYONNE, avocat postulant, vestiaire : 92
ET :
S.A.R.L. IDEA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laurent BIDART, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 47
S.A.S.U. LABASTERE 64, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Richard ANCERET de la SARL ANCERET FAISANT DUPOUY, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 71, substitué par Me Lucie BONNET, avocate au barreau de BAYONNE
SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
S.A.R.L. MARBRERIE BERGEZ RETEGUI, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Aurélie BOURGOIN, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 172
S.A. SCHINDLER, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Isabelle GORGUET de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocats au barreau de BAYONNE, avocats postulant, vestiaire : 66, Me Florian ENDRÔS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substituée par Me DUPONT avocat au barreau de BAYONNE
E.U.R.L. GMT, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Blandine CACHELOU de la SARL DE TASSIGNY CACHELOU AVOCATS, avocats au barreau de PAU, avocats plaidant, substituée par Me BEN YOUSSEF, avocat au barreau de PAU
S.E.L.A.R.L. FHBX administrateur de la société GMT, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Blandine CACHELOU de la SARL DE TASSIGNY CACHELOU AVOCATS, avocats au barreau de PAU, avocats plaidant, substituée par Me BEN YOUSSEF, avocat au barreau de PAU
S.E.L.A.R.L. F.BARRIERE -V.IVANDEKICS, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Béatrice VELLE-LIMONAIRE de la SARL SELARL VLD AVOCATS, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 20
S.A.R.L. AGUERRE PEINTURE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Leslie CHASSERIAUD de la SELARL GARMENDIA MOUTON CHASSERIAUD, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 122
S.A.S. ARGIAN, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Vincent DELPECH de la SCP DELMA AVOCATS, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 59, substitué par Me CANDAU, avocate au barreau de BAYONNE
E.U.R.L. [A] ZERAMIKA, dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante
S.A.S. DL PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Richard ANCERET de la SARL ANCERET FAISANT DUPOUY, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 71, substituté par Me Lucie BONNET avocate au barreau de BAYONNE
S.A.S. ENKI POOL CONSULTING - ENKI PISCINES, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Vincent DELPECH de la SCP DELMA AVOCATS, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 59, substitué par Me CANDAU avocate au barreau de BAYONNE
S.A.S. ETCHART CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante
S.A.R.L. GM CHARPENTES prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège social., dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Me Jean william MARCEL, avocat au barreau de PAU, avocat plaidant, substitué par Me BLANCHE, avocat au barreau de PAU
A l'audience du 27 Janvier 2026
Le Juge des référés, après avoir entendu les conseils des parties en leurs observations, a mis l'affaire en délibéré à l'audience de ce jour, où il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCEDURE,
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
: Monsieur [D] [E] a fait procéder a l'édification d'une maison à usage d'habitation sur une parcelle lui appartenant sise [Adresse 1] a [Localité 1]. La réception est intervenue le 11 juillet 2024. Par actes de commissaire de justice en date du 10 juillet 2025 , Monsieur [D] [E] a fait assigner -la SELARL F.BARRIERE -V.IVANDEKICS -la SARL AGUERRE PEINTURE, -la SAS ARGIAN, -l'EURL [A] ZERAMIKA, -la SAS DL PYRENEES, -la SAS ENKI POOL CONSULTING -la S.A.S. ETCHART CONSTRUCTION, -la S.E.L.A.R.L. FHBX, ès qualité d'administrateur de la SARL GMT, -la SARL GM CHARPENTES -l'EURL GMT -la S.A.R.L. IDEA, -la SAS LABASTERE 64, -la SAM MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, -la S.A.R.L. MARBRERIE BERGEZ RETEGUI -la S.A. SCHINDLER devant la Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne statuant en référé. Par conclusions n°3 notifiées le 27 janvier 2026, il sollicite de : -constater son désistement d'instance à l'encontre de la SA SCHINDLER -d'ordonner une expertise judiciaire -débouter la SAS ENKI POOL CONSULTING, la SARL AGUERRE PEINTURE, la SAS DL PYRENEES, la SAS LABASTERE 64, la SARL IDEA, la SARL MARBRERIE BERGEZ RETEGUI et la SARL GM CHARPENTES de leurs demandes de provision et à défaut, l'autoriser à consigner en CARPA les sommes dues. Il explique que : -il a fait appel le 9 octobre 2020, à la SELARL F. BARRIERE- V. IVANDEKICS pour une mission complète de maîtrise d'œuvre -ll a fait des réserves lors de la réception des travaux, 11 juillet 2024 -le planning provisionnel n'a pas été respecté puisque les travaux ont duré 15 mois au-delà de la date prévisionnelle et le budget a été largement dépassé -beaucoup de malfaçons correspondant à différents corps de métier ont été constatés dans chaque pièce dont certains de nature décennale : défaut de fonctionnement du réseau d'évacuation des eaux usées et infiltrations à l'intérieur de la maison -d'autres réserves ont été constatés postérieurement et notamment : moisissures dans les toilettes, dysfonctionnements de la chaudière, fuite d'eau de la climatisation du dressing, certains éléments manquants comme des caches prises ou des joints , détérioration à la suite de l'intervention des artisans ; -les demandes de provision se heurtent à des contestations sérieuses -il existe une réserve à lever et un nombre important de malfaçons sur le lot peinture réalisé par la SARL AGUERRE PEINTURE -le spa posé par la SAS ENKI POOL CONSULTING est possiblement la cause des infiltrations constatées dans la maison . Par conclusions n°2 notifiées le 27 janvier 2026, la SARL IDEA sollicite: -sa mise hors de la cause -de compléter la mission de l'expert sur les comptes entre les parties -de condamner M. [D] [E] à lui verser une provision de : * 8 040 euros correspondant au solde dû au titre du lot N°11 *5 827 euros correspondant au solde dû au titre du lot N°4, déduction faite de la retenue contractuelle de 5% *1 315 euros correspondant au solde dû au titre des travaux supplémentaires -la condamnation de Monsieur [D] [E] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle fait état de ce que : -aucun désordre ne peut lui être imputée -les réserves concernant le lot 11 ont été levées en totalité et celles du lot 4 ont été levées en majorité sauf la réserve n°1 « béquillage, butée de porte/béquillage provisoire) -Monsieur [E] lui reste redevable de la somme de 15 490 euros au total. Par conclusions n°3 notifiées le 27 janvier 2026, la SAS DL PYRENEES et la SAS LABASTERE 64 s' en rapportent à justice sur la demande d'expertise et sollicitent de : -limiter strictement la mission de l'expert à la visite des lieux et la description précise des désordres visés dans l'acte introductif ; -condamner Monsieur [D] [E] à payer à la SAS LABASTERE 64 une provision de 596 euros correspondant au solde de son marché -condamner M. [O] [E] à payer à la SAS DL PYRENEES une provision de 20 175 euros, correspondant au solde de son marché . Elles font état de ce que Monsieur [D] [E] n'a pas réglé le solde des marchés malgré de multiples relances. Par conclusions notifiées le 27 janvier 2026, la SARL MARBRERIE BERGEZ RETEGUI ne s'oppose pas à la mesure d'expertise et sollicite de : -enjoindre à Monsieur [E] de communiquer le marché, les devis, les bons de commandes et les factures de la SARL MARBRERIE BERGEZ RETEGUI, -condamner Monsieur [E] à lui régler une provision de 5 835 euros -compléter la mission de l'expert sur les comptes entre les parties -condamner Monsieur [E] à lui régler la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens. Elle fait état de ce que : -Monsieur [E] allègue une réserve générale sur le surcoût du chantier et son retard or il lui appartient de démontrer que ces points ont été contractualisés de façon générale pour le chantier et de façon spécifique pour la SARL MARBRERIE BERGEZ RETEGUI, -Monsieur [D] [E] reste redevable de la somme de 5 858 euros alors que les travaux ont été réalisés et réceptionnés. A l'audience du 27 janvier 2026, la SA SCHINDLER accepte la demande de désistement formulée par Monsieur [D] [E]. Par conclusions notifiés le 27/01/26, la SARL GMT et son administrateur judiciaire, la SELARL FHBX ne s'opposent pas à la demande d'expertise. Ils émettent protestations et réserves. Par conclusions notifiées le 27 janvier 2026, la SELARL F.BARRIERE -V.IVANDEKICS s'en rapporte à justice sur la demande d'expertise sauf à limiter la mission de l'expert à la description des désordres visés dans l'acte introductif . Elle fait état de ce que : -elle avait une mission d'architecte pour laquelle elle n'a pas été réglée de la somme de 25293 euros, ce qui l'a amenée à saisir le tribunal judiciaire au fond -les plus-values de budget résultent des choix de Monsieur [E] (jacuzzi, cuisine, pierre, …) pour un montant de 182 323 euros et pour les aléas pour un montant de 32 013 euros ; -le chantier a pris du retard en raison du désamiantage lié à la démolition et par une mission G2 PRO nécessaire pour le gros œuvre outre le fait que plusieurs entreprises n'ont pas été payées. Par conclusions n°2 notifiées le 27 janvier 2026, la SARL AGUERRE PEINTURE sollicite de : -la mettre hors de cause -condamner Monsieur [E] à lui verser une provision de 896 euros correspondant au solde de la facture F-2024-35 du 16 juillet 2024 -condamner Monsieur [E] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait état de ce que : -elle était en charge du lot peinture selon contrat du 10/02/22 -le constat de commissaire de justice montre « les finitions peinture à reprendre » qu'elle est prête à reprendre ; -Monsieur [E] lui est redevable d'un solde de 896 euros. Par conclusions n°1, notifiées le 27 janvier 2026, la SAS ARGIAN s'en rapporte à justice. Elle précise qu'elle était en charge du lot électricité et émet protestations et réserves. Par conclusions n°1 notifiées le 27 janvier 2025, la SAS ENKI POOL CONSULTING conclut au débouté de la demande d'expertise judiciaire à son contradictoire et sollicite de : -la condamnation de Monsieur [E] à lui verser une provision de 4 460 euros au titre de la facture FC2419021 en date du 15 novembre 2024 -la condamnation de Monsieur [E] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle fait état de ce que : -elle était en charge du lot piscine pour lequel il n'est pas fait état de désordres -la facture du 15 novembre 2024 d'un montant de 4460 euros demeure impayée. Par conclusions notifiées le 27 janvier 2025, la SARL GM CHARPENTES ne s'oppose pas au principe de l'expertise sauf à limiter la mission aux désordres visés dans l'assignation et sollicite : -de condamner Monsieur [E] au paiement d'une provision de 4 018 euros au titre du solde du marché et d'une autre de 3 770 euros au titre de la retenue de garantie. Elle fait état de ce que : -elle est intervenue sur le lot Charpente, couverture -Monsieur [D] [E] n'a pas réglé la dernière facture du 14 novembre 2024 d'un montant de 4018 euros. Citée en la personne de Monsieur [L] [F], responsable service courrier, la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS n'a pas constitué avocat pour l'audience du 27 janvier 2026. Citée en la personne de Monsieur [M] [A], gérant, l'EURL [A] ZERAMIKA n'a pas constitué avocat pour l'audience du 27 janvier 2026. Citée en la personne de Madame [Q] [G], assistante de travaux, la SAS ETCHART CONSTRUCTION n'a pas constitué avocat pour l'audience du 27 janvier 2026.MOTIFS
DE LA DECISON : Sur le désistement : En vertu des articles 394 et suivants du code de procédure civile, Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance. Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; En l'espèce , il convient de donner acte à Monsieur [D] [E] de son désistement à l'encontre de la SA SCHINDLER, de dire que ce désistement est parfait et ne pourra donc plus faire l'objet d'une rétractation ; Sur les demandes de mise hors de cause ou expertise non contradictoire : En vertu de l'article 331 du Code de Procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. L'appréciation des relations contractuelles entre les parties et de leurs éventuelles responsabilité relève de la seule compétence des juges du fond; seul la réalité de l'intérêt relève du contrôle du juge des référés; En l'espèce, il est constant que la SARL IDEA, la SARL AGUERRE PEINTURE et la SAS ENKI POOL CONSULTING ont participé au chantier litigieux ; A ce stade de la procédure, vu les désordres dénoncés et constatés, il y a lieu d'attraire ces sociétés aux opérations d'expertise, sans qu'il soit besoin de démontrer leur responsabilité ; En conséquence il convient de débouter la SARL IDEA, la SARL AGUERRE PEINTURE et la SAS ENKI POOL CONSULTING de leurs demande de mise hors de cause ou d'expertise non contradictoire à leur égard ; Sur les demandes de provision : En vertu de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, il ressort du procès-verbal de commissaire de justice en date du 24 novembre 2025 que divers désordres ont été constatés affectant différents lots : maçonnerie, peinture ; en outre, il ressort du procès-verbal de levées de réserves du 5 septembre 2024 que diverses réserves n'ont pas été levées sur les lots 1, 2, 3, 4, 5, 5bis, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 ; une expertise est par ailleurs en cours sur les désordres dénoncés et leur origine ; enfin, seul le juge du fond est à même d'apprécier les responsabilités contractuelles et sommes dues ; Il en résulte que les demandes de provision sollicitées se heurtent à des contestations sérieuses. Par conséquent, il convient de rejeter les demandes de provision formulées ; Sur la demande de communication de pièces : En vertu de l'article 138 du code de procédure civile, si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce; En l'espèce, la SARL MARBRERIE BERGEZ RETEGUI sollicite la production de pièces qu'elle est censée détenir s'agissant de pièces contractuelles ; Par conséquent, il convient de rejeter la demande de communication de pièces ; Sur la demande d'expertise : L'article 145 du code de procédure civile dispose que S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; L'appréciation du motif légitime n'implique pas d'apprécier les responsabilités ou garanties ni leurs chances de succès des futures prétentions des demandeurs; il suffit que le demandeur justifie d'éléments rendant crédibles ses suppositions ou allégations et que les preuves à obtenir ou conserver soient de nature à alimenter un procès; En l'espèce, il ressort du contrat d'architecte signé entre Monsieur [D] [E] et la SELARL F. BARRIERE V.IVANDEKICS portant la référence 20-26 qu'une mission complète de construction d'une maison individuelle était conclue pour une maison se trouvant [Adresse 1] à [Localité 1] pour un budget de 900 000 euros ; il ressort de ce même contrat que les entreprises suivantes étaient titulaires de différents lots : -la S.A.R.L. AGUERRE PEINTURE était titulaire du lot n°9 « peintures », -la S.A.S. ARGIAN était titulaire du lot n°8 « électricité », -l'E.U.R.L. [A] ZERAMIKA était titulaire du lot n°10 « carrelages », -la S.A.S. DL PYRENEES était titulaire du lot n°5 bis « menuiseries acier - serrurerie », -la S.A.S.U. LABASTERE 64 était titulaire du lot n°5 « menuiseries alu », -la S.A.S. ENKI POOL CONSULTING - ENKI PISCINES était titulaire du lot n°14 « piscine », -la S.A.S. ETCHART CONSTRUCTION était titulaire titulaire du lot n°1 « gros-œuvre - maçonnerie » -la S.E.L.A.R.L. F.BARRIERE -V.IVANDEKICS était titulaire de la mission complète de maîtrise d'oeuvre -la S.E.L.A.R.L. FHBX, ès qualité d'administrateur de l'E.U.R.L. GMT était titulaire du lot n°3 « étanchéité », -l'EURL GM CHARPENTES était titulaire du lot n°2 « charpente - couverture », -la S.A.R.L. IDEA était titulaire du lot n°4 « menuiseries bois » et du lot n°11 « agencement bois », -la S.A.R.L. MARBRERIE BERGEZ RETEGUI était titulaire du lot n°13 « pierre », -la SAM MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, ès qualité d'assureur de la la S.E.L.A.R.L. F.BARRIERE -V.IVANDEKICS -la S.A. SCHINDLER était lot n°12 « ascenseur » Le procès-verbal de commissaire de justice en date du 24 novembre 2025, constate divers désordres affectant différents lots : maçonnerie, peinture, … Le procès-verbal de levées de réserves du 5 septembre 2024 indique que diverses réserves n'ont pas été levées sur les lots 1, 2, 3, 4, 5, 5bis, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Concernant la mission particulière sur les causes du retard et le dépassement budgétaire, il n'appartient pas à l'expert de porter une appréciation sur ces points mais seulement un éclairage technique sur la nature des travaux réalisés et les difficultés rencontrées ou modifications de travaux effectuées par rapport aux marchés initiaux ; il n'appartient pas davantage à l'expert de faire les comptes entre les parties mais de décrire les travaux réalisés par chacune d'elles ainsi que les désordres les affectant le cas échéant ; En conséquence, il convient d'ordonner une expertise judiciaire selon la mission détaillée au dispositif, le surplus étant rejeté ; Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile : En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer: 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. En l'espèce, il n'y a pas lieu à condamnation de ce chef;PAR CES MOTIFS
: Nous, [H] [U], juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision réputée contradictoire et en premier ressort CONSTATONS le désistement la demande de Monsieur [D] [E] à l'encontre de la SA SCHINDLER ; ORDONNONS une mesure d'expertise, COMMETTONS pour y procéder Monsieur [O] [P], expert près la Cour d'appel de Pau, avec pour mission de : • convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, • se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, ainsi que le cas échéant les rapports des examens techniques et des expertises déjà effectuées, • se rendre sur les lieux, [Adresse 1] a [Localité 1], les parties et leurs conseils dûment convoqués, et en faire la description, y compris au besoin, l'environnement immédiat • relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l'immeuble litigieux, dénoncés dans l'assignation et les conclusions ultérieures en considération des documents contractuels liant les parties (à préciser) ; en indiquer la nature et la date d'apparition; préciser s'agissant d'un immeuble, si ces désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, • en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions; indiquer à cette fin, l'identité des intervenant concernés (maitres d'ouvrage, maitrise d'oeuvre, contrôleur technique, entreprises adjudicataires, sous traitants...) en mentionnant pour chacun d'eux l'étendue de leur mission ou le lot dont ils étaient en charge, la ou les polices de la compagnie d'assurance les garantissant au titre de la responsabilité décennale et la responsabilité civile au moment des travaux; • dire si les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l'art applicables en la matière et s'ils ont respectés les prescriptions contractuelles (plan, descriptifs techniques, devis, factures....), • indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu, • indiquer les solutions appropriées pour y remédier, en chiffrer le coût approximatif, par une estimation ou à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre de leur choix; préciser la durée prévisible des travaux de remise en état, • préciser la nature des préjudices induits, en caractérisant les éventuels liens de causalité entre ceux-ci et les désordres, malfaçons, inachèvements et solutions préconisées pour y remédier; • rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties, • mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport, DISONS que l'expert devra déposer son rapport au service du contrôle des mesures d'instruction dans un délai de 6 MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l'avis de consignation du greffe) DISONS que l'expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction une prorogation de ce délai si celui-ci s'avère insuffisant, FIXONS à 7500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Monsieur [D] [E] devra consigner à la régie de ce tribunal dans le délai de 60 JOURS à compter de la date de la présente ordonnance, sauf à être dispensé du versement de ladite consignation s'il justifie du bénéfice de l'aide juridictionnelle. DISONS qu'en cas de défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d'être relevée de cette sanction sur justification d'un empêchement légitime , DISONS que, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il déterminera ; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d'expertise avec copie aux avocats des parties -ainsi qu'aux parties qui n'auraient pas d'avocat- auxquels il devra indiquer qu'ils disposent d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations auprès du juge chargé du contrôle des mesures d'instruction , DISONS que l'expert pourra s'adjoindre l'avis d'un sapiteur; RAPPELONS que les parties ne pourront pas faire de modification des lieux/objet de l'expertise sans en avoir informé au préalable l'expert ; DISONS que l'expert devra adresser aux parties, au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en invitant les parties à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre , DISONS que le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception. S'il y a lieu, celles-ci adressent à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôle les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception; DISONS que les opérations d'expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des mesures d'instruction , DISONS que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme Opalexe et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires; LAISSONS les dépens à la charge du demandeur. La présente ordonnance a été signée par Madame [H] [U], Présidente, Juge des référés et par Madame [J] [V], faisant fonction de Greffière et mise à disposition au greffe. LA GREFFIERE LA PRESIDENTECommentaires sur cette affaire
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