Tribunal judiciaire de Lyon, 16 janvier 2026, 25/04402
Mots clés
société • rapport • préjudice • procès-verbal • réparation • ressort • preuve • référé • remise • statuer • assurance • condamnation • quantum • requête • sapiteur
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Lyon
16 janvier 2026
Tribunal judiciaire de Lyon
26 juillet 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
- Numéro de pourvoi :25/04402
- Dispositif : Expertise
- Référence abrégée : TJ Lyon, 16 janv. 2026, n° 25/04402
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Lyon, 26 juillet 2024
- Identifiant Judilibre :697d0c2ccdc6046d47521ee6
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Lyon
16 janvier 2026
Tribunal judiciaire de Lyon
26 juillet 2024
Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LEFEVRE Anne-Sophie
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LEFEVRE Anne-Sophie
Partie défenderesse
SOLLAR SA HLM LOGEMENT ALPES RHONE
défendu(e) par GREFFET Cédric
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04402 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3PXU
Jugement du :
16/01/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 8] S2
[A] [O]
[F] [L]
C/
Société [Adresse 7]
Copie exécutoire délivrée
à :
Expédition délivrée
à :
- Me LEFEVRE (T.1259)
- Me GREFFET (T.502)
- Régie
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l'audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi seize Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : DIPPERT Floriane
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [A] [O], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Anne-sophie LEFEVRE (T.1259), avocat au barreau de LYON
Monsieur [F] [O], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Anne-sophie LEFEVRE (T.1259), avocat au barreau de LYON
d'une part,
DEFENDERESSE
Société HLM LOGEMENT RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Cédric GREFFET (T.502), avocat au barreau de LYON
Citée à personne morale par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2024.
d'autre part
Date de la première audience et date de la mise en délibéré : 18 novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 janvier 2022, la société anonyme [Adresse 6], exerçant sous l'enseigne 1001 VIES HABITAT SOLLAR, ci-après dénommée « société 1001 VIES HABITAT » a donné à bail à Monsieur [F] [O] et Madame [A] [O] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 11].
Monsieur [F] [O] et Madame [A] [O] ont mis en demeure la société 1001 VIES HABITAT de procéder à divers travaux par courrier du 20 juillet 2022 à la suite des constatations de désordres dans le logement.
Le rapport de l'expertise d'assurance amiable contradictoire, réalisée par la société EUREXO PJ, mandatée par la société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, assurance des époux [O], en présence de ces derniers et de Madame [I] [X], représentante du bailleur, a été établi le 6 novembre 2023.
Les époux [O] ont fait appel le 27 décembre 2023 à Maître [C] [V], commissaire de justice de [Localité 9], qui a dressé un procès-verbal de constat le 16 janvier 2024.
Par ordonnance de référé en date du 26 juillet 2024, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré irrecevables l'action en référé et les demandes présentées par Monsieur [F] [O] et Madame [A] [O] contre la société 1001 VIES HABITAT, faute pour les locataires de rapporter la preuve d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite.
Les époux [O] ont fait appel à Maître [N] [W], commissaire de justice de [Localité 9], qui a dressé des procès-verbaux de constat le 5 décembre 2024 puis le 4 novembre 2025 à la demande des époux [O].
Par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2024, les époux [O] ont fait assigner la société 1001 VIES HABITAT devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] aux fins d'ordonner une expertise judiciaire en vue, principalement, de constater les désordres allégués, de les qualifier, de donner son avis sur les éventuelles responsabilités et d'évaluer le coût des travaux à effectuer et de chiffrer leurs préjudices.
A l'audience du 18 novembre 2025, les deux parties ont accepté de comparaitre volontairement en raison du défaut d'enrôlement de l'assignation.
Les demandeurs, représentés par leur conseil, se sont référés à leur assignation. Ils sollicitent avant dire droit de :
désigner tel expert qu'il plaira au Président avec pour mission :
recueillir et consigner les explications des parties,prendre connaissance des documents de la cause,se faire remettre par les parties ou par les tiers tout autre document utile,entendre tout sachant, à charge de reproduire leurs dires et leurs identités,s'entourer de tous renseignements, à charge d'en indiquer la source,faire appel, si nécessaire, à un technicien d'une spécialité différente de la sienne, établir et communiquer aux parties ainsi qu'au magistrat chargé du suivi de l'expertise une note de synthèse après chaque réunion dans laquelle il indiquera notamment les pièces reçues et celles devant être communiquées et le calendrierse rendre sur les lieux et les visiter,vérifier l'existence des désordres allégués et en indiquer la nature et la gravité, notamment en ce qui concerne :- L'isolation : inspection à l'aide d'une caméra thermique pour identifier d'éventuels ponts thermiques, vérification de l'isolation des combles, des menuiseries des fenêtres, des espaces au niveau des volets roulants,
- Infiltration des pluies,
- Mise à disposition de la cave,
décrire les travaux à réaliser pour la reprise du bâti,rechercher la ou les causes des désordres,De façon générale, donner tous éléments d'ordre technique ou de fait permettant d'apprécier les responsabilités encourues,Indiquer les travaux susceptibles de remédier aux désordres constates,En évaluer le coût après avoir invité les parties, si elles le souhaitent, à présenter leurs propres devis dans le délai qu'il fixera et, après avoir examiné et discuté de ceux-préciser la durée des travaux préconisés, et s'ils doivent être effectués en urgence.S'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations qu'il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport, lequel devra répondre à tous les différents points de sa mission et, le cas échéant, compléter ses investigations,évaluer leur préjudice,condamner la société SOLLAR 1001 VIES HABITAT à réaliser les travaux préconisés par l'expert, condamner la société SOLLAR 1001 VIES HABITAT à les indemniser à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice du fait des consommations disproportionnées,constater que Monsieur et Madame [O] se réservent la possibilité de chiffrer leurs demandes indemnitaires après dépôt du rapport d'expertise,condamner la société SOLLAR 1001 VIES HABITAT à payer à Monsieur et Madame [O] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,condamner la société SOLLAR 1001 VIES HABITAT aux entiers dépens.
Au soutien de leur demande d'expertise judiciaire, les époux [O], se fondant sur l'article 145 de procédure civile et la loi du 6 juillet 1989, font valoir qu'il y a un certain nombre de désordres qui persistent dans le logement.
Ils font état de défauts d'isolation provoquant des problèmes d'étanchéité au niveau des menuiseries extérieures. Ces désordres créent des infiltrations d'eau dans la cuisine, le salon et les chambres, dans le tableau électrique, des moisissures dans la salle de bain, et des fissures structurelles sur le plafond, ce qui selon eux, ne relève pas de l'assurance des locataires.
Ils relèvent que si des travaux ont été réalisés par la société 1001 VIES HABITAT, ils se sont révélés insuffisants ou n'ont pas été finalement entrepris. Ils ajoutent que contrairement à ce qu'a retenu le juge des référés, ils n'ont pas empêché l'intervention des différentes entreprises, précisant toutefois qu'ils ne peuvent pas être à disposition des sociétés en raison de leurs contraintes professionnelles.
Les époux [O] rapportent que ces désordres ont contraint la famille à dormir dans le salon ou à être hébergée. N'ayant plus les moyens de chauffer leur logement en raison d'une surconsommation d'énergie, ils indiquent être enrhumés, précisant que leur fille âgée de neuf ans est asthmatique. Selon eux, il est nécessaire qu'un expert intervienne pour recueillir des éléments techniques et identifier les raisons des troubles, notamment en recherchant l'existence de ponts thermiques. Ils souhaitent que l'expert vérifie l'accessibilité de la cave donnée à bail. Les époux [O] sollicitent également que la société SOLLAR 1001 VIES HABITAT soit condamnée à réaliser les travaux préconisés par l'expert.
Ils fondent leur demande de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice du fait des consommations disproportionnées au visa de la loi du 6 juillet 1989 et l'article 1719 du code civil.
Les époux [O] font valoir qu'ils subissent un préjudice de jouissance en raison de l'ensemble des désordres dénoncés. Ils ajoutent qu'en plus des troubles précédemment évoqués, ils n'ont pas eu d'interphone pendant une durée de deux ans, et n'ont pas pu disposer de leur cave en raison d'une porte fracturée. Selon eux, ces troubles rendent le logement indécent et inhabitable et ne permettent pas de garantir une jouissance paisible, ce qui justifie une indemnisation qu'ils souhaitent chiffrer après le dépôt du rapport d'expertise.
Concernant leur préjudice du fait des consommations disproportionnées, les époux [O] font valoir que la société 1001 VIES HABITAT ne leur a pas fourni le diagnostic de performance énergétique lors de la signature du bail, pourtant obligatoire. Ils soutiennent qu'ils ont dû engager des frais de dépenses énergétiques disproportionnées en raison du défaut d'isolation, demandant ainsi une participation du bailleur au règlement des factures. Ils expliquent qu'ils n'auraient pas accepté de prendre à bail le logement s'ils avaient eu connaissance des désordres liés à l'isolation. Ils demandent à chiffrer leur demande indemnitaire à ce titre après le dépôt du rapport d'expertise.
La société 1001 VIES HABITAT, représentée par son conseil, se réfère à ses écritures déposées à l'audience. Elle ne s'oppose pas à la tenue d'une mesure d'expertise judiciaire à la requête des époux [O], tout en précisant qu'elle formule les plus expresses protestations et réserves. Elle demande à ce que les frais d'expertise soient à la charge des époux [O]. Elle sollicite du juge des contentieux et de la protection qu'il déboute les époux [O] de l'ensemble de leurs autres demandes, fins et conclusions comme étant prématurées et infondées. La société 1001 VIES HABITAT demande à ce que l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir soit écartée. Elle réclame la condamnation solidaire des époux [O] aux dépens de l'instance outre la condamnation de ceux-ci à lui payer la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Tout en rappelant les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, la société 1001 VIES HABITAT ne s'oppose pas à une mesure d'expertise judiciaire et formule ses protestations et réserves, demandant à ce que les frais d'expertise soient pris en charge par les époux [O]. Elle affirme être de bonne foi et avoir eu une attitude pro-active pour résoudre les difficultés des locataires. En effet, la société 1001 VIES HABITAT rappelle qu'elle a effectué de nombreux travaux dans le logement, que cela concerne les travaux d'électricité en janvier 2025, la reprise des embellissements en janvier 2025, les travaux de plomberie en février 2025, la toiture de l'immeuble, ou encore le remplacement des caissons de volets et les menuiseries. Elle ajoute qu'elle a même réalisé certains travaux normalement imputables aux locataires tels que la révision et refixation des rails de guidage des portes de placard, des étagères et du radiateur du salon. La société 1001 VIES HABITAT précise qu'elle ne fera pas de travaux d'isolation du logement puisque les diagnostics de performance énergétique démontrent que le bien est classé en étiquette C.
La société 1001 VIES HABITAT conteste la demande des époux [O] d'exécution des travaux qu'elle estime infondée ou prématurée dans la mesure où l'existence des désordres et leur imputabilité n'ont pas encore été déterminées.
Elle soutient également que la demande de dommages et intérêts des locataires au titre du préjudice de jouissance n'est pas fondée puisque les époux [O] occupent les lieux sans discontinuité et ne démontrent pas le principe et le quantum des préjudices subis. Elle fait valoir que l'interphone fonctionne aujourd'hui et que les locataires ne subissent pas de préjudice à ce titre.
S'agissant de la porte de la cave, la société 1001 VIES HABITAT rappelle que les époux [O], qui doivent assurer l'entretien et la remise des lieux, ne justifient pas d'avoir régulièrement déclaré le sinistre à leur assurance. La société 1001 VIES HABITAT ajoute que les époux [O] ne sont locataires que d'une seule cave selon le contrat de bail et l'état d'entrée des lieux.
Pour s'opposer à la demande de dommages et intérêts des époux [O] concernant leurs dépenses de chauffage, la société 1001 VIES HABITAT indique que ces frais ne sont pas justifiés dans leur principe et leur quantum et qu'une éventuelle surconsommation n'est pas due à la défaillance de la société 1001 VIES HABITAT dans l'exécution de ses obligations, rappelant que le logement est classé en C selon le diagnostic de performance énergétique.
Au soutien de sa demande d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, la société 1001 VIES HABITAT fait valoir, sur le fondement de l'article 514-1 du code de procédure civile, que la nature et les spécificités de l'affaire, et notamment la demande de réalisation des travaux par le bailleur, sont incompatibles avec l'exécution provisoire de droit.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise En application de l'article 146 du code de procédure civile, « une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ». En l'espèce, les époux [O] justifient avoir signalé à la société 1001 VIES HABITAT à plusieurs reprises les difficultés dans leur logement, notamment des infiltrations d'eau. Il ressort du rapport de l'expertise d'assurance amiable et contradictoire en date du 6 novembre 2023, réalisée en présence des époux [O] et de la société 1001 VIES HABITAT représentée par Madame [I] [X], qu'il y a dans le logement un problème d'étanchéité au niveau de la jonction entre la menuiserie et la maçonnerie ainsi que des espaces non comblés au niveau des ouvertures vers l'extérieur, ce qui peut contribuer à des pertes d'énergie et constituer un pont thermique ponctuel. L'expertise conclut que la responsabilité du bailleur est susceptible d'être recherchée en raison des défauts affectant l'étanchéité des menuiseries extérieures. Les troubles constatés par cette expertise ont été corroborés par les procès-verbaux de constat de commissaire de justice réalisés à la demande des époux [O]. En effet, le commissaire de justice dans le procès-verbal en date du 16 janvier 2024, rapporte que les joints des fenêtres et portes-fenêtres sont vétustes, usés et parfois sectionnés. Il constate de nombreuses entrées d'air au niveau des fenêtres de la cuisine, des coffres des volets du salon et entre le seuil et l'encadrement de la baie de la porte-fenêtre du salon. Il est également précisé qu'il y a des fissures verticales visibles dans la chambre, sur le plafond du couloir, sur le mur portant le tableau électrique et des moisissures dans un angle du plafond de la salle de bain. Maître [N] [W], commissaire de justice de [Localité 9], a dressé un procès-verbal le 5 décembre 2024 à la demande des époux [O] dans lequel il fait des constats similaires, décrivant des infiltrations d'air perceptibles au niveau des encadrements de fenêtre ou de l'aération. Il ajoute que les températures dans les pièces sont comprises entre 12 et 17 degrés. Il ressort du rapport de recherche de fuites intérieures de la société D-TECH fuites Rhône Alpes en date du 28 octobre 2024, mandatée par la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, qu'il y a dans le logement, un défaut d'étanchéité entre la maçonnerie et le dormant des huisseries nécessitant un contrôle de la toiture. En réponse à ces différents désordres relevés, la société 1001 VIES HABITAT précise avoir réalisé plusieurs travaux. Il ressort de l'échange de courriers officiels entre les parties, des devis et factures fournis que les travaux suivants ont été réalisés : Travaux sur la toiture par la société ZINGUERIES du RHONE selon la facture du 31 janvier 2024 : nettoyage de l'édicule et contrôle de la zinguerie au point d'infiltration ;Intervention par la société MENUISERIE [G] [T] selon la facture en date du 26 janvier 2024 : reprise et fixation de l'étagère du placard de la chambre et refixation des rails du guidage des portes de placard ;Intervention pour l'interphone par la société ENSIO selon la facture du 26 mars 2024 : remplacement du clavier de la platine vidéophone défectueux ;Travaux d'électricité par la société CHANTELEC du 24 janvier 2025 : contrôle des prises des chambres, réparation du dysfonctionnement de l'interrupteur de la chambre, remplacement de la prise du séjour, pose d'un variateur dans la chambre ;Travaux de peinture par la société [D] PEINTURE selon les factures du 20 décembre 2024, du 28 janvier 2025 et du 12 septembre 2025 : réparation du mur de la chambre, installation de joints sur les deux fissures des chambres, reprise des joints de carrelage et de la porte de douche dans la salle de bain, reprise du plafond dans l'entrée, dans la chambre 2 et 3 ;Travaux de plomberie par la société HAS PLOMBERIE selon la facture en date du 25 février 2025 : refixation du radiateur de la chambre avec une accroche supplémentaire, ajout d'une accroche supplémentaire sur le radiateur du séjour, reprise du carrelage et remplacement du bac à douche et de la paroi de douche ;Travaux de menuiseries par la société [P] selon la facture du 13 mars 2025 : reprise des joints de la porte d'entrée, de la fenêtre chambre parentale et du séjour, fourniture et remplacement d'une serrure bec de canne de la porte du WC et de la chambre, fourniture et pose de trois tôles vers la fenêtre de la chambre parentale, fourniture et pose d'une tôle en aluminium pour masquer un trou sur la porte de la cave. Concernant les travaux d'isolation des combles, la société 1001 VIES HABITAT ne fournit que des devis en date du 11 juillet 2023 et du 12 septembre 2023, ne démontrant pas que les travaux ont été effectués. Il en est de même pour les infiltrations d'eau au niveau du plafond de la cuisine du logement et des tuiles cassées et/ou mal emboitées qui sont constatées le 12 novembre 2024 dans le devis de la société ZINGUERIES du RHONE en date du 19 novembre 2024. Le bailleur conteste tout défaut d'isolation du logement et s'oppose aux travaux d'isolation, au regard des diagnostics de performance énergétique réalisés le 28 juin 2024 qui montrent que la résidence du [12] et le logement litigieux situé [Adresse 3] à [Localité 10] sont classés en étiquette C. En outre, le compte rendu d'intervention de la société ENGIE en date du 30 janvier 2025 a établi que la chaudière et le chauffage du logement fonctionnent correctement. Toutefois, les époux [O] rapportent la preuve de la persistance des désordres malgré les différents travaux. En effet, dans le procès-verbal de constat du commissaire de justice en date du 4 novembre 2025, réalisé à la demande des époux [O] après la réalisation des travaux, il est relevé que l'ensemble des huisseries, fenêtres et portes-fenêtres du logement des époux [O] est vétuste, que le bois est largement craquelé, que les joints sont secs ou inexistants. Le commissaire de justice précise que l'air est perceptible en certains endroits autour des encadrements des fenêtres et portes-fenêtres, notamment dans le séjour, dans les chambres et dans la cuisine. Il est précisé que dans la chambre 2, l'encadrement de la fenêtre est désolidarisé du mur, laissant un écart visible et dans la chambre 1, un trou est visible en partie basse lorsque les fenêtres sont fermées. Dans la cuisine, l'expert observe des craquelures sur le plafond, des joints vétustes, secs et cassés au niveau de la porte fenêtre et un écart par lequel l'air passe dans la partie haute et la partie basse de la porte-fenêtre. Ainsi, le commissaire de justice constate que certains désordres demeurent, et notamment les problèmes d'isolation qui avaient été soulevés dans les précédents procès-verbaux de commissaire de justice et dans l'expertise judiciaire amiable contradictoire. L'insuffisance des travaux réalisés par la société 1001 VIES HABITAT est également relevée par Monsieur [J] [P], intervenu à sa demande, pour des réparations dans le logement des époux [O] pour le compte de la société [P]. En effet, dans un mail envoyé le 14 août 2025 à Monsieur [F] [O], Monsieur [J] [P] indique qu'en raison de l'état ancien et détérioré des fenêtres, les joints n'ont pas tenu. Il affirme que la seule solution pour obtenir une isolation correcte est le remplacement complet des menuiseries. Si les époux [O] ne démontrent pas avec précision la réalité, la nature précise et la localisation des infiltrations dénoncées dans le logement, il ressort de plusieurs pièces un manque d'étanchéité du logement. En effet, les époux [O] ont dénoncé à plusieurs reprises des infiltrations d'eau dans le logement à leur assureur GROUPAMA dans les mails en date du 12 février 2025 et du 31 octobre 2025. En outre, la société NOVART SERVICES est intervenue dans le logement des époux [O] à la demande de la société 1001 VIES HABITAT pour une « recherche de fuite » selon la facture en date du 27 mai 2025, démontrant bien l'existence de ces désordres. S'agissant de la demande des époux [O] de vérification de la mise à disposition de la cave, il y a lieu d'éclaircir la difficulté et son accessibilité. Il n'en demeure pas moins que l'ensemble de ces éléments, à savoir le procès-verbal en date du 4 novembre 2025, le mail de Monsieur [J] [P] et les mails adressés à l'assurance des locataires, démontre que les désordres concernant l'isolation et l'étanchéité du logement persistent même après la réalisation des travaux. Toutefois, le rapport d'expertise d'assurance amiable et contradictoire en date du 6 novembre 2023, les procès-verbaux de constat de commissaire de justice du 16 janvier 2024, du 5 décembre 2024 et du 4 novembre 2025 joints au dossier, qui n'ont pas la valeur probante d'une expertise judiciaire contradictoire, ne permettent que partiellement de démontrer l'existence des désordres allégués par les époux [O]. En outre, ils n'abordent pas l'origine de ces désordres ou l'existence éventuelle de ponts thermiques ou de fuites d'eau. La juridiction n'est en conséquence pas suffisamment éclairée sur les désordres. La défenderesse indique émettre protestations et réserves d'usage s'agissant de la demande d'expertise, néanmoins elle indique dans le corps de ses conclusions et lors de l'audience, ne pas s'opposer à la demande. Ainsi, dans la mesure où il y a effectivement lieu de déterminer avec plus de précision la réalité, l'origine et l'étendue des désordres, mais également de définir les travaux nécessaires pour y remédier, de donner tous éléments permettant de cibler les responsabilités de la bailleresse ou des locataires et permettre d'évaluer les préjudices soufferts, il convient d'ordonner avant dire droit une expertise judiciaire, dont la mission adaptée au cas d'espèce et les modalités sont précisées au dispositif. La consignation de 3000 euros est à la charge des époux [O], demandeurs à la mesure. Elle sera à verser selon les modalités précisées au dispositif sous peine de caducité de ladite mesure d'instruction. Dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, il y a lieu de sursoir à statuer sur l'ensemble des autres demandes des parties.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, avant dire droit, exécutoire de plein droit à titre provisoire, par mise à disposition au greffe, ORDONNE la réalisation d'une mesure d'expertise judiciaire ; DESIGNE pour y procéder Monsieur [Y] [S] expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d'appel de [Localité 9] [Adresse 1] (Tél : 04/78/69/28/28, avec pour mission de Se faire préalablement remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission (notamment l'expertise d'assurance amiable et contradictoire, les procès-verbaux des commissaires de justice…),Convoquer les parties et se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 11] chez Monsieur [F] [O] et Madame [A] [O],Recueillir et consigner les explications des parties,Constater l'état des lieux loués, examiner et décrire les désordres allégués par les locataires et notamment : Vérifier l'isolation des combles, des menuiseries, des fenêtres, des volets roulants du logement ;Identifier d'éventuels ponts thermiques ;Identifier d'éventuelles infiltrations d'eau dans le logement et notamment dans le tableau électrique ;Identifier d'éventuelles fissures ou craquelures sur les plafonds du logement ;Vérifier l'accessibilité de la cave en lien avec le bail,Déterminer la cause des désordres et dire notamment s'ils sont imputables ou non à l'état de vétusté du bien, à des vices ou au défaut d'entretien des lieux ou le locataire,Décrire de manière détaillée les travaux de remise en état nécessaires pour mettre fin aux désordres constatés, en indiquer la durée et en chiffrer le coût, après avoir invité les parties, si elles le souhaitent, à présenter leurs propres devis dans le délai qu'il fixera et, après avoir examiné et discuté de ceux-ci,Faire rapport immédiat en cas de travaux urgents à faireDonner un avis et une évaluation sur les préjudices subis et à subir, notamment sur le trouble de jouissance, et le préjudice invoqué par les époux [O] du fait des consommations disproportionnées,Fournir au tribunal tous éléments permettant de dire si la charge des éventuels travaux de remise en état incombe au bailleur et/ou au locataire et de statuer sur les responsabilités de chacun ; DIT que l'expertise se réalisera aux frais avancés de Monsieur [F] [O] et Madame [A] [O] qui y ont intérêt et ce afin d'assurer la bonne exécution de la mesure, et qui devront consigner la somme de 3 000 (trois mille) euros dans un délai de deux mois à compter du prononcé du jugement à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lyon, cette somme étant à valoir sur la rémunération de l'expert ; RAPPELLE qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités prescrites, la désignation de l'expert sera caduque ; DIT que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, ne commencera ses opérations qu'après avoir été avisé de la consignation de la somme à valoir sur sa rémunération et qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu au remplacement de l'expert sur simple requête adressée au magistrat chargé du dossier ; DIT que l'expert a un délai de 6 mois à compter de l'avis adressé par le greffe du versement de la consignation pour réaliser sa mission ; RAPPELLE que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ; DIT que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; DIT que l'expert doit adresser de façon probante directement aux parties son pré-rapport et son rapport définitif et indiquer en fin de rapport la date à laquelle il a procédé à cet envoi ainsi que l'identité de tous les destinataires ; DIT que l'expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport sa note définitive de frais et d'honoraires mentionnant l'information selon laquelle les parties disposent d'un délai de 15 jours pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur à compter de la réception ; DIT que l'expert devra rendre son rapport en double exemplaire au greffe du juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Lyon ; DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du 15 octobre 2026 à 9 heures en salle 5, le présent jugement valant convocation des parties ; SURSOIT A STATUER sur l'ensemble des autres demandes des parties ; RAPPELLE que les parties peuvent toujours se concilier et faire homologuer leur accord qui mettra fin au litige. LA GREFFIERE LA PRESIDENTECommentaires sur cette affaire
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