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Tribunal administratif de Lille, 4 décembre 2025, 2508305

Mots clés
requête • recours • tiers • irrecevabilité • requis • ressort

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Lille
4 décembre 2025
Conseil régional Nord-Pas-de-Calais
15 octobre 2012

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Lille
  • Numéro d'affaire :
    2508305
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Lille, 4 déc. 2025, n° 2508305
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Conseil régional Nord-Pas-de-Calais, 15 octobre 2012
  • Avocat(s) : CABINET MEILLIER THUILLIEZ
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MEILLIER Philippe
Partie défenderesse

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 28 août 2025, M. A... B..., représenté par Me Meillier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération n° 20122482 du 15 octobre 2012 de la commission permanente du conseil régional Nord-Pas-de-Calais ; 2°) de mettre à la charge de la région Hauts-de-France la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier que la délibération du 15 octobre 2012 n° 20122482, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la région, indique en son article 7 un délai de recours de deux mois pour le demandeur, à compter de la notification de la délibération, et de quatre ans pour les tiers. Par suite, la requête de M. B..., qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 28 août 2025, soit après l'expiration du délai de recours contentieux opposable aux tiers, est entachée d'une irrecevabilité qui ne peut être régularisée et doit, par suite, être rejetée en faisant application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Lille, le 4 décembre 2025. La présidente de la 1ère chambre, signé AM. Leguin La République mande et ordonne au préfet de la région des Hauts de France en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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