Cour d'appel de Caen, 16 novembre 2022, 21/02866
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Caen
16 novembre 2022
Tribunal judiciaire de Caen
21 juin 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Caen
- Numéro de déclaration d'appel :21/02866
- Dispositif : Ordonnance d'incident
- Référence abrégée : CA Caen, 16 nov. 2022, n° 21/02866
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Caen, 21 juin 2021
- Identifiant Judilibre :64101ede980e61fb026a9bf7
- Président : Dominique GARET
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Caen
16 novembre 2022
Tribunal judiciaire de Caen
21 juin 2021
Résumé
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Partie appelante
ACIEROC
défendu(e) par DARTOIS MickaëlROULLEAUX Yves
Partie intimée
GENERALI IARD
défendu(e) par DELCOURT Jean-MichelBELLAICHE Michel
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 21/02866 - N° Portalis DBVC-V-B7F-G3KK
Affaire :
La S.A.S. ACIEROC
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Mickaël DARTOIS, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 21023151,
assistée de Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de NANTES
C/
La S.A. GENERALI IARD
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Jean-michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 20220012
assistée de Me Michel BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS
Le SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
Nous, Dominique GARET, Président de chambre chargé de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d'Appel de CAEN, assisté de Mme COLLET, greffière,
~~~~
EXPOSE DU LITIGE
Courant janvier 2014, M. [J] [E] et Mme [S] [G] ont confié à la société Acieroc la fabrication et la fourniture d'un ensemble de garde-corps et couvertines en inox pour leur maison de [Localité 1] (14).
Quelques mois après, des traces de corrosion sont apparues sur les produits livrés.
En l'absence de règlement amiable du litige, M. [E] et Mme [G] ont obtenu, dans le cadre d'une procédure de référé, la mise en 'uvre d'une mesure d'expertise judiciaire aux fins de confirmer la réalité des désordres, d'en identifier les causes et d'en rechercher les responsabilités.
Forts du rapport d'expertise qui avait conclu à la non-conformité des produits, M. [E] et Mme [G] ont fait assigner la société Acieroc et son assureur la société Generali devant le tribunal judiciaire de Caen aux fin de les voir condamner in solidum au paiement de diverses indemnités en réparation de leurs préjudices.
La société Acieroc n'a pas constitué avocat devant le tribunal.
Par jugement du 21 juin 2021, le tribunal a :
- déclaré irrecevable comme prescrite l'action directe formée par M. [E] et Mme [G] à l'encontre de la société Generali sur le fondement de la garantie légale de conformité';
- débouté M. [E] et Mme [G] de leur action directe formée à l'encontre de la société Generali sur le fondement de la garantie légale des vices cachés';
- condamné la société Acieroc à payer à M. [E] et Mme [G] diverses indemnités en réparation de leurs préjudices';
- condamné la société Acieroc à payer à M. [E] et Mme [G] une somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- débouté la société Generali de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamné la société Acieroc aux entiers dépens, comprenant les frais de l'instance en référé et ceux de l'expertise judiciaire.
La société Acieroc a interjeté appel de cette décision, d'abord par une première déclaration enregistrée sous le n° RG 21-2685 et dirigée à l'encontre de M. [E] et Mme [G], ensuite par une seconde déclaration enregistrée sous le n° RG 21-2866 et dirigée à l'encontre de la société Generali.
Par conclusions du 13 janvier 2022, la société Acieroc a sollicité la jonction de ces deux instances.
La société Generali a alors déposé des conclusions d'incident, en date du 28 avril 2022, par lesquelles elle a demandé au conseiller de la mise en état':
- à titre principal, de déclarer les demandes de la société Acieroc irrecevables en ce qu'elles étaient nouvelles en cause d'appel';
- à titre subsidiaire, de les déclarer irrecevables en ce qu'elles étaient prescrites';
- en tout état de cause, de rejeter la demande de jonction formée par la société Acieroc et de condamner cette dernière au paiement d'une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions de défense à incident, en date du 10 octobre 2022, la société Acieroc a demandé au conseiller de la mise en état de':
- débouter la société Generali de toutes ses demandes';
- déclarer la société Acieroc recevable en son appel';
- déclarer inopposable à la société Acieroc le délai de prescription biennale prévu à l'article L 114-1 du code des assurances';
- ordonner la jonction des instances n° 21-2685 et 21-2866';
- condamner la société Generali au paiement d'une somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamner la société Generali aux entiers dépens de l'incident.
Finalement et par d'ultimes conclusions en date du 18 octobre 2022, la société Generali s'est associée à la demande de jonction présentée par la société Acieroc, ayant en outre précisé qu'elle se réservait le droit de soulever, ultérieurement et dans le cadre de ces instances jointes, les irrecevabilités encourues par les demandes de son adversaire.
SUR CE,
Il convient de prendre acte de ce que, à tout le moins dans le cadre de la présente instance, la société Generali ne maintient pas ses deux demandes d'irrecevabilité. Il convient également de constater que la société Generali s'associe à la demande de jonction formulée par la société Acieroc. De fait, les deux appels dont la cour est saisie concernent le même jugement et opposent les mêmes parties qu'en première instance, ce dont il résulte que cette jonction erst opportune et conforme aux prévisions de l'article 367 du code de procédure civile. Elle sera donc ordonnée. La société Acieroc sera déboutée de la demande qu'elle forme au titre des frais irrépétibles. Partie perdante à l'incident, la société Generali supportera les dépens y afférents.PAR CES MOTIFS
, - décernons acte à la société Generali de ce qu'elle renonce, à tout le moins dans le cadre de la présente instance, à ses deux moyens d'irrecevabilité'; - ordonnons la jonction des instances n° 21-2685 et 21-2866 et disons que l'affaire sera désormais suivie sous le seul n° 21-2685'; - déboutons la société Acieroc de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - condamnons la société Generali aux dépens de l'incident. LA GREFFIÈRE M. COLLET LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Dominique GARETCommentaires sur cette affaire
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