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Tribunal judiciaire de Strasbourg, 28 novembre 2025, 24/10833

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • ressort • signification • principal • condamnation • forclusion • prêt • préjudice • recevabilité • remboursement

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Strasbourg
28 novembre 2025
Tribunal judiciaire de Strasbourg
4 octobre 2024

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

N° RG 24/10833 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NGOF TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] 11ème civ. S2 N° RG 24/10833 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NGOF Minute n° ☐ Copie exec. à : Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER Monsieur [U] [I] Le Le Greffier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2025 DEMANDERESSE : S.A. FRANFINANCE [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 18 DEFENDEUR : Monsieur [U] [I] [Adresse 4] [Localité 3] non comparant, non représenté OBJET : Prêt - Demande en remboursement du prêt COMPOSITION DU TRIBUNAL : Catherine KRUMMER, Juge des Contentieux de la Protection Hafize CIL, Greffière placée En présence de M. [N] [B], magistrat en formation DÉBATS : A l'audience publique du 26 Septembre 2025 à l'issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 28 Novembre 2025. JUGEMENT Réputé contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Catherine KRUMMER, Juge des Contentieux de la Protection et par Hafize CIL, Greffière placée N° RG 24/10833 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NGOF EXPOSE DES MOTIFS Par ordonnance du 4 octobre 2024, le tribunal judiciaire de STRASBOURG a condamné Monsieur [U] [I] à payer à la SAS FRANFINANCE : -11078.94 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 5.07% l'an à compter du 12 février 2024 au titre d'un compte courant n°[XXXXXXXXXX01], -352.62 euros au titre des intérêts, -9.24 euros au titre de la sommation de payer, -51.60 euros au titre des frais de requête. La SAS FRANFINANCE a fait procéder à la signification de l'ordonnance d'injonction de payer exécutoire à Monsieur [U] [I] par exploit de commissaire de justice du 24 octobre 2024 remis par dépôt à l'étude. Par déclaration au greffe le 26 novembre 2024, Monsieur [U] [I] a formé opposition à ladite ordonnance aux fins de contestation de la créance et de demande de délais de paiement. Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception signé le 13 mars 2025 par Monsieur [U] [I] et le 17 mars 2025 par la SAS FRANFINANCE. L'affaire a fait l'objet d'un renvoi suite à constitution récente de conseil de la SAS FRANFINANCE. A l'audience du 26 septembre 2025, la SAS FRANFINANCE, représentée par son conseil, a repris les termes de ses conclusions du 23 septembre 2025, aux fins de condamnation en paiement de la somme de 11078.94 euros en principal avec intérêts 5.07% l'an à compter du 12 février 2024, de la somme de 717.73 euros au titre des intérêts échus, aux dépens et frais irrépétibles à hauteur de la somme de 1000.00 euros. La SAS FRANFINANCE expose que la SOCIETE GENERALE a consenti à Monsieur [U] [I] une convention de compte courant le 10 août 2023 comportant une ligne de crédit de trésorerie sur 30 jours de 200.00 euros. Elle soutient que le découvert n'ayant cessé de croître, la clôture du compte a été prononcée. Elle précise avoir acquis la créance, s'élevant à la somme de 11078.94 euros, suite à cession en date 12 février 2024, puis fait adresser à Monsieur [U] [I] ,par commissaire de justice, une vaine mise en demeure à le 27 août 2024 d'avoir à régler la somme de 11397.12 euros dont la somme de 11078.94 euros en principal et la somme de 308.94 euros au titre des intérêts. Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception signé le 13 mars 2025, Monsieur [U] [I] ne s'est ni présenté ni fait représenter. Susceptible d'appel, le jugement sera réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge, avant de statuer sur le fond, vérifie que la demande est recevable, régulière et bien fondée. Sur la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer. En application des disposions de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte à personne ou à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. En l'espèce l'opposition formée par Monsieur [U] [I] est recevable pour avoir été diligentée dans les formes et les délais prévus par l'article précité. En application de l'article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 4 octobre 2024 par le juge près le tribunal judiciaire de STRASBOURG. Sur le bien-fondé de l'opposition. Sur la recevabilité de la demande en paiement de la SAS FRANFINANCE. En application des dispositions de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir au nombre desquelles figure le délai préfix, doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. Le délai de forclusion prévu à l'article R 312-35 du code de la consommation présente bien un tel caractère, le tribunal doit donc en relever d'office l'irrecevabilité de toute demande hors délai. Aux termes des dispositions de l'article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement se prescrivent par deux ans de l'évènement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion En l'espèce il ne ressort pas de la convention de compte courant signée le 10 août 2023 que Monsieur [U] [I] bénéficie d'une facilité de caisse de 200.00 euros sur une période de 30 jours, Il ressort du relevé de compte courant du 14 août 2023 au 3 février 2024 que ce dernier est constamment débiteur depuis le 13 novembre 2023. La signification de l'ordonnance portant injonction de payer constituant une citation en justice au sens de l'article 2244 du Code civil, le délai de prescription est interrompu à compter de la date à laquelle l'ordonnance est signifiée et non à compter de la date à laquelle la requête est présentée au juge. Par conséquent étant relevé que la signification de l'ordonnance dont opposition datant du 24 octobre 2024, alors que le compte courant est débiteur depuis le 13 novembre 2023, la SAS FRANFINANCE sera déclarée en sa demande. Sur la demande en paiement. Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur a causé par sa mauvaise foi un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l'espèce une convention de compte courant le 10 août 2023 comportant une ligne de crédit de trésorerie sur 30 jours de 200.00 euros a été consentie à Monsieur [U] [I]. Il est justifié : -la convention de compte courant comportant une facilité de caisse de 200.00 euros signée le 10 août 2023, -le relevé de compte courant du 14 août 2023 au 3 février 2024 qui démontre que le compte courant est constamment débiteur depuis le 13 novembre 2023. - la lettre recommandée du 2 décembre 2023 avec accusé réception retourné avec la mention " pli non réclamé " notifiant à Monsieur [U] [I] la clôture du compte sous 60 jours et le mettant en demeure de régler la somme de 3871.89 euros, -l'acte de cession de créance en date du 12 février 2024, Il n'est pas établi que Monsieur [U] [I] a réglé le découvert non autorisé de sorte que la clôture du compte courant a pu valablement intervenir. En application de l'article 817 du code de procédure civile, la procédure est orale et les prétentions des parties doivent être formulées au cours de l'audience. En l'espèce force est de constater que, si Monsieur [U] [I] a soutenu aux termes de son opposition, sans en justifier, contester la créance, ce dernier est absent et non représenté à l'audience alors que la procédure est orale. Par conséquent il y a lieu de rejeter l'opposition formée par Monsieur [U] [I] et de faire droit à la demande en paiement formée par le SAS FRANFINANCE. Il ressort des pièces produites, et notamment du relevé de compte du 14 août 2023 au 3 février 2024 que la SAS FRANFINANCE est fondée à obtenir la condamnation de Monsieur [U] [I] au paiement des sommes suivantes : -11078.94 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 5.07% l'an à compter du 12 février 2024 au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], -352.62 euros au titre des intérêts échus, la demande à hauteur de la somme de 717.73 euros n'étant pas contradictoire à défaut de justificatif de la notification des conclusions actualisant la créance, déposées à l'audience. Sur la demande de délais de paiement. En application de l'article 832 du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions de l'article 68, la demande incidente tendant à l'octroi d'un délai de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil peut être formée par courrier remis ou adressé au greffe. Les pièces que la partie souhaite invoquer à l'appui de sa demande sont jointes à son courrier. L'auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées. En l'espèce s'il est relevé que Monsieur [U] [I] a formé une demande de délais de paiement dans le cadre de son opposition à ordonnance, force est de constater qu'il n'est produit aucun justificatif de revenus et charges. Par conséquent Monsieur [U] [I] sera débouté de sa demande. Sur les demandes accessoires. Monsieur [U] [I], partie perdante, sera condamné aux dépens. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS FRANFINANCE l'intégralité des frais exposés dans la présente procédure. La demande du titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée. La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, sans qu'aucune partie n'ait sollicité de déroger au principe ainsi posé par l'article 514 du code de procédure civile ni que cela paraisse opportun.

PAR CES MOTIFS

, La Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE Monsieur [U] [I] recevable en son opposition ; REJETTE l'opposition formée le 26 novembre 2026 par Monsieur [U] [I] contre l'ordonnance d'injonction de payer prononcée le 4 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG ; CONDAMNE Monsieur [U] [I] à payer à la SAS FRANFINANCE la somme de 11078.94 euros (onze mille soixante-dix-huit euros et quatre-vingt-quatorze centimes) avec intérêts au taux contractuel de 5.07% l'an à compter du 12 février 2024 au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] ; CONDAMNE Monsieur [U] [I] à payer à la SAS FRANFINANCE la somme de 352.62 euros (trois cent cinquante-deux euros et soixante-deux centimes) au titre des intérêts échus ; DEBOUTE Monsieur [U] [I] de sa demande de délais de paiement ; DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [U] [I] aux dépens. CONSTATE l'exécution provisoire du présent jugement ; Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. La greffiere La Juge des Contentieux de la Protection Hafize CIL Catherine KRUMMER

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