Tribunal judiciaire de Limoges, 8 septembre 2026, 24/00797
Mots clés
Contrats • Contrat d'assurance • Demande relative à d'autres contrats d'assurance • société • sinistre • déchéance • préjudice • contrat • preuve • principal • chèque • pourvoi • ressort • subsidiaire • quantum
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Limoges
- Numéro de pourvoi :24/00797
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Limoges, 8 sept. 2026, n° 24/00797
- Identifiant Judilibre :6aa0558f195da062e0bab41a
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Limoges
8 septembre 2026
Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet MAGNE - DAURIAC - MONS-BARIAUD - MAGNE-GANDOIS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet MAGNE - DAURIAC - MONS-BARIAUD - MAGNE-GANDOIS
Partie défenderesse
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 08 Septembre 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00797 - N° Portalis DB3K-W-B7I-GBUS
AFFAIRE : [B] [Y], [Q] [Y] C/ S.A. BPCE ASSURANCES RCS [Localité 1] 350 663 860
NATURE : 58Z Demande relative à d'autres contrats d'assurance
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Première Chambre Civile
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [B] [Y]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 3] FRANCE
représenté par Maître Lionel MAGNE de la SELAS MAGNE - DAURIAC - MONS-BARIAUD - MAGNE-GANDOIS, substitué par Me GRIMAUD, avocats au barreau de LIMOGES
Madame [Q] [Y]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 2] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]/FRANCE
représentée par Maître Lionel MAGNE de la SELAS MAGNE - DAURIAC - MONS-BARIAUD - MAGNE-GANDOIS, susbstitué par Me GRIMAUD, avocats au barreau de LIMOGES
DEFENDERESSE
S.A. BPCE ASSURANCES RCS [Localité 1]
SA au capital de 61.996.212 euros, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le 350 663 860
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL SELARL ELIGE LIMOGES - CABINET VALIERE-VIALEIX, substitué par Me PICAUD, avocats au barreau de LIMOGES
La cause a été appelée à l'audience du
2 juin 2026
A cette audience Madame Maïa GOUGUET, Vice-Présidente a été entendue en son rapport en application de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ont donné préalablement leur accord à l'adoption de cette procédure et ont été entendues en leurs observations.
Après quoi, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 4 août 2026 puis prorogée au 08 Septembre 2026 par mise à disposition des parties au greffe du Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur COLOMER, Premier Vice Président, a rendu compte au tribunal composé de lui-même, de Madame GOUGUET, Vice-Président, et de Madame Lucie BUSTREAU, juge .
A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, le jugement dont la teneur suit a été mis à disposition des parties au greffe de la première chambre civile.
Le 08 Septembre 2026 le Tribunal Judiciaire a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Faits constants
Le 5 juillet 2022, Mme [Q] [Y], fille de M. [B] [Y], a acquis un véhicule de marque BMW immatriculé CY 907 NC, qui avait été assuré par M. [Y] dès le 4 juillet 2022 auprès de la société BPCE, ce dernier étant déclaré en qualité de conducteur principal et sa fille en qualité de conducteur complémentaire.
Dans la nuit du 8 au 9 juillet 2022, le véhicule a été incendié.
M. [Y] a déclaré le sinistre auprès de la société BPCE.
Considérant que M. [Y] avait déclaré avoir acquis le véhicule pour la somme de 20 000€ alors que finalement Mme [Y] a justifié du paiement de la somme de 17 000€, le 16 septembre 2022, la société BPCE a notifié à M. [Y] la déchéance de garantie en évoquant « une fausse déclaration sur les conditions d'achat du véhicule ».
Procédure
Estimant que la société BPCE devait sa garantie suite au sinistre, par acte de commissaire de justice du 4 juin 2024, M. et Mme [Y] ont fait assigner la société BPCE ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Limoges.
Par ordonnance du 19 mai 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé l'audience de plaidoirie au 2 juin 2026. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré le 4 août 2026, prorogé le 8 septembre 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 juillet 2025, M. et Mme [Y] demandent, sur le fondement des articles 1104 et suivants du code civil de :
CONDAMNER la BPCE ASSURANCES à indemniser Monsieur [B] [Y] et Madame [Q] [Y] suite à l'incendie du véhicule de marque BMW modèle X3 immatriculé [Immatriculation 1] survenu le 09 juillet 2022 appartement à Madame [Q] [Y] à hauteur de 17.000 euros.CONDAMNER la BPCE ASSURANCES à indemniser Monsieur [B] [Y] et Madame [Q] [Y] la somme de 750 euros chacun, soit la somme globale de 1.500 euros en réparation de leur préjudice moral,REJETER toutes demandes, fins ou conclusions contraires, CONDAMNER la BPCE ASSURANCES à verser à Monsieur [B] [Y] et Madame [Q] [Y] la somme de 2.000,00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais éventuels frais.M. et Mme [Y] font valoir que :
- c'est l'oncle de Mme [Y] qui a négocié les conditions d'achat du véhicule ; se rendant sur les lieux de conclusion du contrat, il détenait la somme de 20 000€ donnée par Mme [Y] mais n'avait finalement versé au vendeur que la somme de 17 000€ ;
- Mme [Y] n'avait pas pour intention de tromper la société BPCE et a cru qu'elle devait justifier de la valeur du véhicule et non du prix finalement payé ;
- la société BPCE n'apporte donc pas la preuve de la mauvaise foi de Mme [Y], preuve pourtant nécessaire pour appliquer une déchéance de garantie (Civ 2ème, 5 juillet 2018, pourvoi n°17-20.491).
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 octobre 2025, la société BPCE ASSURANCES sollicite de :
A TITRE PRINCIPAL :
DEBOUTER les consorts [Y] de l'intégralité de leurs demandes formées à l'encontre de la compagnie BPCE ASSURANCES, et ce en raison des fausses déclarations relatives au prix du véhicule qu'ils ont déclaré avoir déboursé ; CONDAMNER les consorts [Y] à verser au profit de la compagnie BPCE ASSURANCES la somme de 3.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à prendre à sa charge les entiers dépens ; A TITRE SUBSIDIAIRE :
LIMITER l'indemnisation susceptible d'être allouée au profit des consorts [Y] à hauteur de 16.400 euros, après déduction de la somme de 600 euros au titre de la franchise prévue par le contrat d'assurance en cas d'incendie ; DEBOUTER les consorts [Y] de leur demande formée au titre de leur prétendu préjudice moral, faute pour les demandeurs de rapporter la preuve d'un tel préjudice ; DEBOUTER les consorts [Y] du surplus de leurs demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l'encontre de la BPCE ASSURANCES.La société BPCE ASSURANCES fait état de ce que :
A titre principal,
les demandeurs ont procédé à de fausses déclarations en ce que la valeur du véhicule avant la survenance de l'incendie est inférieure à celle qu'ils ont indiquée à leur assureur ; c'est donc à bon droit que la société BPCE a opposé une déchéance de garantie car les consorts [Y] ont volontairement trompé la concluante pour la conduire à verser une indemnisation supérieure à celle à laquelle ils pouvaient prétendre ;pour répondre aux moyens développés par les consorts [Y], le conseil technique de la concluante a affirmé que la valeur du véhicule ne pouvait être de 20 000€, de sorte que cette somme ne pouvait correspondre au montant initialement fixé avant des négociations qui auraient permis le paiement de 17 000€ ; en outre, le formulaire de déclaration de sinistre est clair et ne laisse aucun doute sur les données à renseigner ;A titre subsidiaire,
si une indemnisation devait intervenir, la franchise de 600€ devrait être déduite des sommes dues ;les demandeurs ne sauraient être indemnisés d'un préjudice moral dès lors que le refus d'accéder aux demandes injustifiées des consorts [Y] ne caractérise pas un abus de droit.
SUR CE
Sur les demandes principales En vertu de l'article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. L'assureur doit établir la mauvaise foi de l'assuré pour prétendre à l'application d'une clause prévoyant la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre (2e Civ., 5 juillet 2018, pourvoi n° 17-20.488). L'appréciation de la mauvaise foi de l'assuré relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, sous réserve d'une motivation adéquate. En l'espèce, il ressort des conditions générales du contrat d'assurance que si l'assuré « fait, en connaissance de cause, de fausses déclarations sur la valeur du véhicule assuré, la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences d'un sinistre, [l'assuré] perdra tout droit à recevoir une indemnité. De ce fait, vous devez déclarer avec précision le prix d'achat du véhicule ainsi que le kilométrage réel au jour du sinistre. L'emploi de moyens frauduleux ou de documents mensongers entraînera la perte de tout droit à garantie ». La déclaration de sinistre, rédigée le 11 juillet 2022 par M. [Y], fait état d'un prix d'achat de la voiture incendiée de 20 000€, réglé en chèque et en espèces (pièce 4 de la BPCE). Toutefois, la société BPCE produit une sommation interpellative du 13 septembre 2022 de l'ancien propriétaire du véhicule BMW lequel déclare qu'il a vendu son bien pour la somme de 17 000€, soit 16 500€ en chèque et 500€ en espèces (pièce 8 de l'assureur). Or, force est de constater que M. et Mme [Y] n'apportent pas la preuve qu'ils ont réglé la somme de 20 000€ et non celle de 17 000€ pour l'achat du véhicule, le courrier de la société BPCE du 16 septembre 2022 faisant état d'une somme de 2 000€ sur les 20 000€ allégués qui n'est pas justifiée. En outre, le courriel envoyé par Mme [Y] le 15 juillet 2022, outre qu'il ne dément pas le prix de 20 000€, n'explique pas clairement les raisons pour lesquelles le quantum de la somme alléguée de 20 000€ n'est pas prouvée (pièce 7 de la société BPCE). Il résulte donc de la déclaration initialement erronée de la valeur du véhicule du 11 juillet 2022, réitérée le 15 juillet 2022, que M. [Y] s'est montré de mauvaise foi et que la société d'assurance a donc à juste titre fait valoir l'application de la clause de déchéance prévue au contrat. M. et Mme [Y] doivent donc être déboutés de leur demande tendant à condamner la société BPCE à les indemniser suite à l'incendie du véhicule. Par conséquent, les consorts [Y] seront également déboutés de leur demande en indemnisation d'un préjudice moral. Sur les demandes accessoires En l'espèce, les consorts [Y] succombant à l'instance seront condamnés aux dépens. Il n'apparaît en outre pas inéquitable de les condamner à payer à la société BPCE une somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, DEBOUTE M. et Mme [Y] de l'intégralité de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société BPCE ASSURANCES ; CONDAMNE M. et Mme [Y] aux dépens de l'instance ; CONDAMNE M. et Mme [Y] à payer à la société BPCE ASSURANCES la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. AINSI JUGE PAR : - Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Premier Vice-Président - Madame Maïa GOUGUET, Vice-Présidente - Madame Lucie BUSTREAU, Juge QUI EN ONT DELIBERE; SIGNE ET PRONONCE par Monsieur COLOMER, Premier Vice-Président, assistée de Madame COULAUDON-DUTHEIL, Faisant fonction de greffier, par mise à dispostion au greffe de la Première Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de LIMOGES du huit Septembre deux mil vingt six. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,Commentaires sur cette affaire
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