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Cour de cassation, Première chambre civile, 23 février 2000, 99-04.128

Mots clés
pourvoi • siège • société • référendaire • surendettement • syndicat • rapport • recours • redressement • syndic

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
23 février 2000
Tribunal de grande instance de Marseille
15 mars 1999

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeurs au pourvoi
Crédit agricole des Bouches-du-Rhône
Gestion immobilière Garibaldi
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par M. Daniel C..., demeurant ... La Pauline, 13009 Marseille, en cassation d'un jugement rendu le 15 mars 1999 par le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Marseille, au profit : 1 / du Crédit agricole des Bouches-du-Rhône, dont le siège est Esplanade des Lices, BP. 99, 13642 Arles Cedex, 2 / de la Gestion immobilière Garibaldi, syndic de la copropriété Arc-en-Ciel, dont le siège est ..., 3 / du B... France, dont le siège est ..., 4 / de la société France Telecom, domicilié BP. 51, 13302 Marseille Cedex 3, 5 / de la société Cetelem, domicilié BP. 512, 92595 Levallois-Perret Cedex, 6 / de l'Editions vie et santé, dont le siège est ..., 7 / de M Thierry X..., demeurant ..., 8 / de M. Henri Z..., demeurant 18-B-3 La Pauline, 13009 Marseille, représentant du syndicat des copropriétaires, 9 / de M. Dental Y... A..., demeurant Château Sec le Soleil, 13009 Marseille, 10 / de la société Neuilly Contentieux, dont le siège est .... 70, 13441 Marseille Cantini Cedex, 11 / de l'Office national contentieux, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les griefs du pourvoi, tels qu'ils figurent à la déclaration de pourvoi, annexée au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que M. C... a formé un pourvoi contre la décision rendue le 15 mars 1999 par le juge de l'exécution de Marseille qui a déclaré irrecevable la demande de traitement de sa situation de surendettement ; Attendu que les griefs ne tendant qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des possibilités de paiement des dettes conformément au précédent plan de redressement de janvier 1997 ; Qu'ils ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne M. C... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille.

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