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Tribunal administratif de Rennes, 25 septembre 2026, 2607212

Mots clés
requête • requérant • risque • astreinte • référé • rejet • requis • service • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Rennes
25 septembre 2026
Tribunal administratif de Rennes
4 août 2026
Tribunal administratif de Rennes
30 juillet 2026

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
  • Numéro d'affaire :
    2607212
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Rennes, 25 sept. 2026, n° 2607212
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Rennes, 30 juillet 2026
  • Avocat(s) : DOUARD
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2026, M. D... C..., M. G... B..., M. F... E... et Mme A... H..., représentés par Me Florian Douard, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision n°2026/71 du 24 juin 2026 de la directrice générale de l'Agence régionale de santé de Bretagne portant désignation des structures assurant la permanence des soins en établissements de santé (PDSES) pour la chirurgie urologique sur le territoire cœur de Breizh ; 2°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - Sur l'urgence : - l'urgence à désigner le centre hospitalier de Bretagne Atlantique (CHBA), sur le fondement de l'article L. 6111-1-3 du code de la santé publique au titre de la permanence des soins en établissements de santé (PDSES) n'est pas justifiée, à défaut de caractérisation d'une situation de carence persistante ; - alors que les urologues du CHBA ont cessé l'activité de prélèvement d'organe (PMO) à compter du mois d'août 2026 pour faire face à la PDSES imposée, l'ARS de Bretagne a rendu le CHBA destinataire d'une injonction à reprendre cette activité de PMO sous quinze jours, au détriment de l'activité programmée au besoin ; - il existe suffisamment d'urologues à la clinique du Kério, permettant d'assurer la PDSES du territoire Cœur de Breizh, ce qui justifie d'autant moins la désignation du CHBA, qui se trouve en conséquence contraint de cesser l'activité de PMO avec les enjeux vitaux qui y sont afférents ; - la seule circonstance que le CHBA ne soit désigné qu'une semaine sur cinq ne peut suffire à dénier l'existence d'une situation d'urgence, dès lors que le CHBA ne dispose pas du personnel suffisant pour assurer la PDSES ; - la décision litigieuse induit des conséquences graves et immédiates sur les conditions de travail des urologues et sur leur charge de travail, de sorte qu'elle génère un risque pour leur santé ; - il n'existe aucune urgence à maintenir la décision litigieuse ; - il existe un risque accru d'accident médical lors de la prise en charge des patients, à raison de la fatigue induite par l'organisation résultant de la décision litigieuse ; - Sur l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure, à raison du non-respect des dispositions de l'article R. 6111-47 du code de la santé publique ; - elle est entachée d'un vice de procédure, à raison du non-respect des dispositions de l'article R. 6111-42 du code de la santé publique ; - elle est entachée d'une erreur de droit, ou d'un détournement de procédure, pour avoir mis en œuvre un mécanisme conçu pour sanctionner l'absence de candidature sur une ligne préalablement ouverte, afin de pourvoir un besoin nouveau, apparu postérieurement et jamais soumis à la procédure contradictoire de l'appel à candidatures ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, au regard de l'absence de capacité du CHBA d'assurer la permanence des soins du T8 et de l'existence de solutions alternatives non explorées.

Vu :

- la requête n° 2605969 enregistrée le 30 juillet 2026 aux fins d'annulation de la décision litigieuse ; - l'ordonnance n°2605970 rendue le 4 août 2026 par le juge des référés du tribunal administratif de Rennes ; -les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». 2. En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il est manifeste qu'elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire et des justifications apportées par le requérant, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 4. Par une décision du 24 juin 2026, la directrice générale de l'Agence régionale de santé (ARS) de Bretagne a, en application des dispositions de l'article R. 6111-47 du code de la santé publique, désigné la Clinique mutualiste de la porte de l'Orient (CMPO), le Groupe Hospitalier Bretagne Atlantique et le centre hospitalier de Saint-Brieuc (CHSB), par le biais du GSC d'uro-néphrologie d'Armor, ainsi que les professionnels exerçant en leur sein, pour assurer collectivement la permanence des soins en chirurgie urologique du territoire de santé n°8 Cœur de Breizh, en sus de celle de leur territoire de référence. Il est notamment prévu d'une part, que l'organisation retenue repose sur une astreinte territoriale assurée selon une rotation hebdomadaire, à compter du 1er juillet 2026, organisée sur cinq semaines, les semaines 1 et 3 étant dévolues au CMPO, les semaines 2 et 4 au CHSB et la semaine 5 au GHBA et d'autre part, que cette organisation selon un cycle de cinq semaines, sera reconduite à l'identique pour la durée du schéma régional de PDSES et sera régulièrement évaluée par l'ARS de Bretagne en lien avec les établissements concernés. 5. Il est constant que le Dr C..., chef du service d'urologie du GHT Bretagne Atlantique, et les Dr B..., E... et H..., médecins urologues exerçant au CHBA, ont saisi une première fois le juge des référés, par une requête enregistrée sous le n°2605970, d'une demande aux fins de suspension de l'exécution de cette décision du 24 juin 2026 de la directrice générale de l'ARS de Bretagne. Par une ordonnance du 4 août 2026, le juge des référés a rejeté cette requête, en considérant, compte tenu des arguments invoqués par les requérants, du fait que la mesure de suspension sollicitée aurait pour conséquence de priver un territoire de santé ayant un bassin de population de 400 000 habitants d'une permanence de soins en chirurgie urologique pendant au moins une semaine complète, et des impératifs d'intérêt général de continuité, de qualité et de sécurité des soins justifiant la mise en place d'une permanence de soins pour une activité médicale non réglementée, que la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne pouvait être regardée comme satisfaite. 6. Au soutien de la présente requête, l'argumentation persistante des requérants tenant notamment aux conséquences de la décision sur leurs conditions de travail et aux risques qui en résulteraient pour les patients n'est cependant pas assortie d'éléments de nature à modifier l'appréciation déjà faite, objectivement et globalement, par le juge des référés de la condition d'urgence, en tenant compte de l'intérêt général de continuité et de bon fonctionnement du dispositif de permanence de soins. Au demeurant, la charge de travail dont il est fait état relève directement des prérogatives du centre hospitalier, employeur des Dr C..., B..., E... et H..., auquel il appartient de mettre en œuvre la décision relative à la permanence des soins en chirurgie urologique qui lui a été notifiée par l'ARS de Bretagne dans le respect des exigences relatives à la réglementation du travail en vigueur. Enfin, alors que la décision litigieuse prévoit en son article 2 une évaluation régulière de l'organisation retenue, les requérants ne justifient pas des démarches entreprises à cet effet auprès de l'ARS de Bretagne, à l'issue des premiers cycles de permanences. Dans ces conditions, l'argumentation nouvelle de Dr C..., B..., E... et H... ne peut suffire à établir l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Dr C..., B..., E... et H... doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de MM. C..., B..., E... et de Mme H... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... C..., à M. G... B..., à M. F... E... et à Mme A... H... Une copie de la présente ordonnance sera transmise, pour information, à l'Agence régionale de santé de Bretagne et au centre hospitalier Bretagne Atlantique. Fait à Rennes, le 25 septembre 2026. La juge des référés, signé M. Thalabard La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Commentaires sur cette affaire

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