Tribunal judiciaire de Lyon, 17 septembre 2026, 26/00619
Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des véhicules • Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur • société • provision • sapiteur • référé
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Lyon
17 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Lyon
1 avril 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
- Numéro de pourvoi :26/00619
- Dispositif : Accorde une provision
- Référence abrégée : TJ Lyon, 17 sept. 2026, n° 26/00619
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Lyon, 1 avril 2025
- Identifiant Judilibre :6aad8160c27382d0996036c3
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Lyon
17 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Lyon
1 avril 2025
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BILLARD-ROBIN Claire
Parties défenderesses
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 17 Septembre 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00619 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4AS5
AFFAIRE : [T] [M] C/ S.A.S. ONET SERVICES, S.A. AXA FRANCE IARD, CPAM DU RHONE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie PACAUT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [M]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Claire BILLARD-ROBIN, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S. ONET SERVICES,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
S.A. AXA FRANCE IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON
CPAM DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 02 Juin 2026
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes d'huissier signifiés les 25 Mars 2026, Monsieur [T] [M] a fait assigner en référé la société ONET SERVICES, la société AXA FRANCE IARD et la CPAM du Rhône aux fins de voir désigner, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, un sapiteur spécialisé en médecine physique et de réadaptation (MPR) afin qu'il intervienne aux côtés de l'expert dores et déjà nommé, le Dr [N] et la condamnation de la société ONET SERVICES in solidum avec la société AXA France IARD à lui verser une indemnité provisionnelle complémentaire de 15.000 € à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice, la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que leur condamnation aux dépens.
Monsieur [T] [M] expose qu'il a été victime d'un accident en vélo le 15 Juillet 2023 ; qu'une expertise judiciaire a été ordonnée le 1er Avril 2025 par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon ; que le Dr [N] a été missionné et a évalué une absence de consolidation avec un nouvel examen nécessaire un an après les opérations d'expertise (29 Septembre 2025) avec la nécessité d'une réévaluation qui soit faite par un médecin spécialisée en médecine physique et de réadaptation ou à défaut réalisée avec l'assistance d'un sapiteur en MPR ; qu'il souffre toujours de sa hanche et de son épaule droite ; qu'il continue de suivre des séances de kinésithérapie et de balnéothérapie ; que depuis novembre 2025, il ne peut plus bénéficier de son auxiliaire de vie à défaut de moyens financiers, la provision amiable de 5.000 euros versée par l'assurance n'ayant permis la prise en charge de l'auxiliaire de vie pendant deux mois ; que la voie amiable a échoué.
En défense, par conclusions transmises par RPVA le 19 Mai 2026, la société AXA FRANCE IARD demande
à titre principal de :
JUGER que la société AXA FRANCE IARD ne s'oppose pas à la désignation d'un sapiteur sollicitée par Monsieur [M], sous les plus expresses réserves de responsabilité,REJETER la demande de provision complémentaire,
À titre subsidiaire, de
RÉDUIRE la demande de provision complémentaire formulée par Monsieur [M] à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
DÉBOUTER Monsieur [M] de sa demande au titre des frais irrépétibles. JUGER que les dépens restent à la charge du demandeur.
La société ONET SERVICES, citée à personne morale, n'a pas comparu ni constitué avocat.
La CPAM du Rhône, citée par voie électronique, n'a pas comparu ni constitué avocat.
L'affaire a été appelée à l'audience du 2 Juin 2026 et mise en délibéré au 8 Septembre 2026, délibéré prorogé au 17 Septembre 2026.
MOTIFS
Sur la demande de provision et de provision ad litem Les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, le juge fixant alors discrétionnairement la somme qu'il convient d'allouer au requérant. Une provision pour frais d'instance peut également être accordée, sous réserve du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond et de la nécessité d'engager des frais pour lesquels la provision est demandée. En l'espèce, le droit à indemnisation de Monsieur [T] [M] ne se heurte à aucune contestation sérieuse, compte tenu des circonstances de réalisation du fait générateur et n'étant pas contesté dans son principe par la société ONET SERVICES et la société AXA FRANCE IARD. Il ressort des pièces produites que Monsieur [T] [M] a engagé des frais d'un montant de 6.491,53 euros depuis son accident. Il fait état de la nécessité qu'une auxiliaire de vie intervienne afin de l'aider dans l'accomplissement de ses tâches ménagères quotidiennes pour un coût mensuel de 620 euros. Il indique que ses suivis en kinésithérapie et en balnéothérapie se poursuivent. Le rapport d'expertise réalisée par le Dr [N] a mis en évidence une situation médicale non consolidée avec l'absence d'évaluation a minima des préjudices. Monsieur [T] [M] a perçu des provisions pour un montant total de 7.000 €. Au regard de ces éléments, sans risquer de dépasser le montant final du dommage et en restant dans les limites du caractère incontestable de l'obligation d'indemnisation, il y a lieu de faire droit à la demande de provision, à hauteur de 10.000 €, que la société ONET SERVICES et la société AXA FRANCE IARD seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [T] [M]. Sur la demande de désignation d'un sapiteur Conformément à l'article 282 du Code de procédure civile, l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne. Il résulte de cette disposition que le sapiteur relève de la seule compétence de l'expert. Il n'y a ainsi pas lieu à référé pour qu'un expert puisse s'adjoindre le concours d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne. Cette possibilité est par ailleurs rappelée dans le dispositif de l'ordonnance du 1er Avril 2025. En l'espèce, l'expertise a déjà été réalisée par le Dr [N] qui a déposé son rapport. Il convient donc de solliciter une nouvelle expertise judicaire après consolidation soit en sollicitant le même expert qui décidera de s'adjoindre un sapiteur en médecine physique et de réadaptation soit en sollicitant la désignation d'un expert en médecine physique et de réadaptation. Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de désignation d'un sapiteur. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société ONET SERVICES et la société AXA FRANCE IARD supporteront les dépens de l'instance. Il sera également alloué à Monsieur [T] [M] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, que la société ONET SERVICES in solidum avec la société AXA FRANCE IARD seront condamnés à lui payer. Enfin, il sera rappelé que par application de l'article 514 du code de procédure civile la présente ordonnance est exécutoire par provision.PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel, tous droits et moyens des parties réservés, Rejetons la demande de Monsieur [T] [M] de désignation d'un sapiteur ; Condamnons in solidum la société ONET SERVICES et la société AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [T] [M] la somme de 10.000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ; Condamnons in solidum la société ONET SERVICES et la société AXA FRANCE IARD à supporter le coût des dépens de l'instance ; Condamnons in solidum la société ONET SERVICES et la société AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [T] [M] la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetons toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision ; Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Marie PACAUT, vice-président. En foi de quoi, le président et le greffier ont signé la présente ordonnance. Le greffier Le présidentCommentaires sur cette affaire
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