Cour d'appel de Paris, 30 novembre 2023, 23/10384
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction • société • contrat • caducité
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
30 novembre 2023
Tribunal de grande instance de Meaux
24 mai 2023
Tribunal de commerce de Romans-sur-Isère
29 novembre 2022
Tribunal de grande instance de Meaux
29 juin 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :23/10384
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Paris, 1-8, 30 nov. 2023, n° 23/10384
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Meaux, 29 juin 2022
- Identifiant Judilibre :656999c0a6dd558318cd262a
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
30 novembre 2023
Tribunal de grande instance de Meaux
24 mai 2023
Tribunal de commerce de Romans-sur-Isère
29 novembre 2022
Tribunal de grande instance de Meaux
29 juin 2022
Résumé
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Parties appelantes
Personne physique anonymisée
défendu(e) par VAUTIER Emmanuel du Cabinet EVAVOCAT
Personne physique anonymisée
défendu(e) par VAUTIER Emmanuel du Cabinet EVAVOCAT
Parties intimées
MIC INSURANCE COMPANY
défendu(e) par PERICAUD Philippe du Cabinet JEAN-FRANCOIS PERICAUD ET PHILIPPE PERICAUD
S.E.L.A.R.L. BERTHELOT ET ASSOCIES
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT
DU 30 NOVEMBRE 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10384 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYWX Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Mai 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MEAUX - RG n° 23/00238 APPELANTE INSURANCE COMPANY MIC INSURANCE COMPANY venant aux droits de MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 6] Représentée et assistée par Me Philippe PERICAUD de la SCP JEAN-FRANCOIS PERICAUD ET PHILIPPE PERICAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0219 INTIMÉS M. [J] [D] [Adresse 3] [Localité 7] Mme [G] [R] [Adresse 3] [Localité 7] Représentées par Me Emmanuel VAUTIER de la SELARL EVAVOCAT, avocat au barreau de MEAUX S.E.L.A.R.L. BERTHELOT ET ASSOCIES En qualité de liquidateur Judiciaire de la Société SFMI [Adresse 4] [Localité 1] Défaillante, déclaration d'appel signifiée à personne morale le 3 juillet 2023 Société ABEILLE ASSURANCES HOLDING [Adresse 5] [Localité 8] Défaillante, déclaration d'appel signifiée à personne morale le 4 juillet 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 octobre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Rachel LE COTTY, Conseiller chargée du rapport et Patrick BIROLLEAU, magistrat honoraire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de: Florence LAGEMI, Président, Rachel LE COTTY, Conseiller, Patrick BIROLLEAU, magistrat honoraire Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR ARRÊT : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** Par acte du 14 février 2018, M. [D] et Mme [R] ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la société Tradiconfort, devenue la Société Française de Maisons Individuelles (SFMI), pour la construction d'une maison située [Adresse 3] à [Localité 7] (Seine-et-Marne). La durée d'exécution des travaux avait été fixée à 17 mois à compter de l'ouverture du chantier, lequel a débuté le 28 juin 2019. La réception de l'ouvrage a été prononcée, avec réserves, le 6 août 2021. Ayant fait état de réserves non levées et de désordres non repris en dépit de plusieurs interventions de la société SFMI, M. [D] l'a fait assigner par acte du 5 mai 2022, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de désignation d'un expert judiciaire. Par ordonnance du 29 juin 2022, le juge des référés a accueilli cette demande et désigné M. [W] en qualité d'expert. Par jugement du 29 novembre 2022, le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société SFMI et nommé la SELARL Berthelot & Associés en qualité de liquidateur judiciaire de celle-ci. Par actes des 23 et 24 février 2023, M. [D] et Mme [R] ont fait assigner la société Berthelot & Associés en qualité de liquidateur judiciaire de la société SFMI, la société Abeille Assurances Holding ainsi que la société MIC Insurance Company devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux afin que l'ordonnance du 29 juin 2022 ordonnant une expertise dans le litige qui les oppose à la société SFMI et désignant M. [W] pour y procéder, leur soit déclarée commune et opposable. Par ordonnance du 24 mai 2023, le premier juge a : donné acte à la société Abeille Assurance Holding de ses protestations et réserves ; rejeté la demande de mise hors de cause de la société MIC Insurance Company ; dit que les dispositions de l'ordonnance de référé rendue le 29 juin 2022 sont communes et opposables à la société Bertelot & Associés, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SFMI, à la société Abeille Assurances Holding ainsi qu'à la société MIC Insurance Company qui participeront de ce fait à l'expertise et seront en mesure d'y faire valoir leurs droits, le cas échéant ; dit que l'expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société Berthelot & Associés, la société Abeille Assurances Holding ainsi que la société MIC Insurance Company parmi les parties à l'expertise diligentée, et qu'il devra les appeler à participer aux opérations d'expertise dès réception de l'ordonnance ; dit que M. [D] et Mme [R] devront consigner la somme de 2.000 euros au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d'expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Meaux au plus tard le 25 septembre 2023 ; laissé les dépens à la charge de M. [D] et Mme [R] ; rejeté la demande de la société MIC Insurance Company formée en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 12 juin 2023, la société MIC Insurance Company a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a rejeté sa demande de mise hors de cause, lui a déclaré communes et opposables les dispositions de l'ordonnance du 29 juin 2022 et rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 5 octobre 2023, la société MIC Insurance Company demande à la cour de : la déclarer recevable en son appel ; prendre acte que M. [D] et Mme [R] ne s'opposent pas à sa mise hors de cause ; infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : rejeté sa demande de mise hors de cause ; dit que les dispositions de l'ordonnance de référé rendue le 29 juin 2022 lui sont communes et opposables, qu'elle participera de ce fait à l'expertise et sera en mesure d'y faire valoir ses droits, le cas échéant ; dit que l'expert commis voit sa mission étendue pour l'inclure parmi les parties à l'expertise diligentée, et qu'il devra l'appeler à participer aux opérations d'expertise dès réception de l'ordonnance ; rejeté sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile. statuant à nouveau, juger qu'il n'est pas démontré qu'elle serait le garant de livraison à prix et délai convenus pour le chantier de M. [D] et de Mme [R] ; juger que ces derniers ne justifient pas de l'existence d'un intérêt légitime à agir à son encontre et à la mettre en cause aux opérations d'expertise judiciaire en cours ; la mettre hors de cause dès lors qu'elle n'est pas le garant de livraison à prix et délai convenus pour ce chantier ; condamner M. [D] et Mme [R] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux éventuels dépens de l'instance. Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 30 août 2023, M. [D] et Mme [R] demandent à la cour de : prononcer la caducité de l'appel régularisé le 12 juin 2023 par la société MIC Insurance Company ; subsidiairement, confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; en tout état de cause, débouter la société MIC Insurance Company de ses demandes de condamnation au paiement d'une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; condamner la société MIC Insurance Company à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Les sociétés Berthelot et Associés, liquidateur judiciaire de la société SFMI, et Abeille Assurances Holding à qui la déclaration d'appel été respectivement signifiée par actes remis à personne habilitée, les 3 et 4 juillet 2023, n'ont pas constitué avocat. La clôture de la procédure a été prononcée le 11 octobre 2021. Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.SUR CE,
LA COUR Sur la caducité de la déclaration d'appel Selon l'article 905-1, 1er alinéa, du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. Les intimés soulèvent la caducité de la déclaration d'appel en application de ce texte soutenant n'avoir reçu que la signification des conclusions de l'appelante le 2 août 2023. Il est constant que l'avis de fixation a été adressé par le greffe à la société MIC Insurance Company le 29 juin 2023 ; qu'à compter de cette date, l'appelante disposait d'un délai de dix jours, qui expirait le 10 juillet 2023, le 9 juillet étant un dimanche, pour faire signifier la déclaration d'appel aux intimés qui n'avaient pas encore constitué avocat. Or, il ressort des actes communiqués par RPVA, produits en pièce n°22 par la société MIC Insurance Company que celle-ci a fait signifier la déclaration d'appel à M. [D] et Mme [R] par acte du 4 juillet 2023, délivré à leur personne, ainsi qu'il résulte des mentions figurant sur les procès-verbaux de signification. En conséquence, le moyen de caducité soulevé ne peut être que rejeté. Sur la demande de mise hors de cause de la société MIC Insurance Company Pour attraire aux opérations d'expertise la société appelante, M. [D] et Mme [R] s'étaient fondés, en première instance, sur les indications figurant dans les conditions particulières du contrat de construction de maison individuelle. En effet, il résulte de l'article 7 de ces conditions particulières, intitulé 'Assurances et Garanties', que la société SFMI était assurée auprès de la société Aviva (aux droits de laquelle se trouve la société Abeille Assurances Holding) s'agissant des conséquences de sa responsabilité civile professionnelle et décennale et, auprès de la société Millenium s'agissant des garanties de remboursement de l'acompte et de livraison, en vertu d'une police n° '1508C.CMI-MIL-00024'. La société MIC Insurance Company, venant aux droits de la société Millenium, conteste toutefois être le garant de livraison à prix et délai convenus pour le chantier en cause, expliquant qu'aucune police n'a été souscrite pour celui-ci et soutient en conséquence que les intimés ne justifient d'aucun motif légitime pour la faire participer à l'expertise en cours. Elle précise avoir fait des recherches dans sa base de données à partir des noms du constructeur, du maître de l'ouvrage, de leur adresse, du lieu du chantier et du numéro de police d'assurance mentionné dans le contrat et avoir trouvé que celui-ci correspondait à une police souscrite par la société Auxerroise de construction sans lien avec les parties au présent litige. Elle indique avoir fait intervenir un commissaire de justice pour qu'il procède lui-même aux recherches et justifie, par le procès-verbal de constat dressé le 9 mars 202, que celles-ci se sont révélées infructueuses. Le premier juge ayant retenu que la création de la société SFMI résultait d'une opération de fusion intervenue postérieurement à la signature du contrat de construction entre cinq sociétés dont la société AIFB et que le nom de celle-ci était mentionné sur le cachet apposé sur ledit contrat, la société MIC Insurance Company a complété ses recherches postérieurement à l'ordonnance entreprise, en incluant le nom de la société AIFB. Elle produit un second procès-verbal de constat en date du 13 juin 2023 qui justifie des recherches réalisées mais n'établit pas la souscription d'un contrat pour la construction litigieuse. Ainsi, au regard de ces éléments, non contredits par les intimés, qui établissent l'absence de contrat d'assurance susceptible d'entraîner la garantie de la société MIC Insurance Company à leur bénéfice mais aussi de la plainte déposée par cette dernière auprès du procureur de la République de Meaux le 7 avril 2023, que M. [D] et de Mme [R] ne contestent pas, ceux-ci échouent à justifier l'existence d'un motif légitime à attraire aux opérations d'expertise la société appelante. Il convient donc, infirmant l'ordonnance entreprise, de prononcer sa mise hors de cause. Sur les dépens et les frais irrépétibles L'application de l'article 700 du code de procédure civile a été exactement appréciée par le premier juge. Au regard de l'issue du litige en appel, chacune des parties conservera la charge des dépens et des frais irrépétibles qu'elle a exposés devant la cour.PAR CES MOTIFS
Dit n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel ; Infirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions dont il a été fait appel sauf en ce qui concerne celles relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, Prononce la mise hors de cause de la société MIC Insurance Company ; Rejette en conséquence la demande tendant à lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise de M. [W] désigné par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux en date du 29 juin 2022 ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens et frais irrépétibles qu'elle a exposés en appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENTCommentaires sur cette affaire
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