Tribunal judiciaire de Paris, 1 octobre 2026, 25/10851
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :25/10851
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Paris, 1 oct. 2026, n° 25/10851
- Identifiant Judilibre :6abeb252c27382d0998ec09e
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Résumé
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Partie demanderesse
ELOGIE - SIEMP
défendu(e) par POMMIER Fabrice
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/10851 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBNJY
N° MINUTE : 1/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 01 octobre 2026
DEMANDERESSE
ELOGIE-SIEMP, [Adresse 1], représentée par le cabinet de Maître Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 2], vestiaire : #J114
DÉFENDEURS
Madame [G] [N] épouse [C], demeurant [Adresse 3], comparante en personne
Monsieur [I] [C], demeurant [Adresse 3], comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurent GOSSART, Juge des contentieux de la protection, assisté de Caroline CROUZIER, Greffier
DATE DES DÉBATS : 18 juin 2026
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée le 01 octobre 2026 par Laurent GOSSART, Juge, assisté de Caroline CROUZIER, Greffier
Décision du 01 octobre 2026
PCP JCP ACR référé - N° RG 25/10851 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBNJY
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé daté du 4 septembre 2000, la société immobilière d'économie mixte de la Ville de [Localité 1] a donné à bail à M. [I] [C] et Mme [G] [N] épouse [C], pour une durée de six ans renouvelable par tacite reconduction, un local d'habitation situé [Adresse 4], à [Localité 2]. Le même jour, les parties ont conclu un second contrat de bail concernant un emplacement de stationnement n°1010 dépendant du même immeuble et ce, pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction.
La S.A. ELOGIE-SIEMP est venue aux droits la société immobilière d'économie mixte de la Ville de [Localité 1] à la suite d'une opération de fusion.
Par deux actes de commissaire de justice du 30 juin 2025, la S.A. ELOGIE-SIEMP a fait délivrer aux locataires un premier commandement de payer dans un délai de deux mois la somme principale de 5 106,75 euros et un second dans un délai d'un mois la somme principale de 1 186,20 euros au titre de l'arriéré locatif de chacun des contrats de bail, en visant chacune des clauses résolutoires.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [I] [C] et Mme [G] [N] épouse [C] le 1er juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2025 remis au greffe le 26 novembre 2025, la S.A. ELOGIE-SIEMP a fait assigner M. [I] [C] et Mme [G] [N] épouse [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire dans chacun des contrats de bail,
- ordonner, à défaut de départ volontaire, l'expulsion immédiate de M. [I] [C] et Mme [G] [N] épouse [C], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si nécessaire avec l'aide de la force publique et d'un serrurier,
- dire que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- condamner solidairement ou, à défaut, in solidum M. [I] [C] et Mme [G] [N] épouse [C] au paiement d'une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer augmenté des charges à compter du lendemain de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux et ce, pour chacun des deux baux,
- condamner solidairement ou, à défaut, in solidum M. [I] [C] et Mme [G] [N] épouse [C] au paiement de provisions de 7 738,33 euros et 215,76 euros au titre des arriérés locatifs, selon décompte du 19 septembre 2025 (échéances du mois d'août 2025 incluses),
- condamner in solidum M. [I] [C] et Mme [G] [N] épouse [C] au paiement d'une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, en ce compris le coût des deux commandements de payer.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 30 octobre 2025 mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
A l'audience du 18 juin 2026, à laquelle l'affaire a été renvoyée, la S.A. ELOGIE-SIEMP, représentée par son conseil, se réfère à son acte introductif d'instance, sauf à actualiser les demandes de provision à valoir sur les arriérés locatifs à hauteur de 7 599,94 euros et 2 272,31 euros, selon décompte arrêté au 8 juin 2026, échéances du mois de mai 2026 incluses. Elle formule son accord sur la demande reconventionnelle de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire, selon les modalités fixées dans le plan de surendettement.
À l'appui de ses prétentions, la S.A. ELOGIE-SIEMP fait valoir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989, que M. [I] [C] et Mme [G] [N] épouse [C] n'ont pas réglé les loyers de chacun des baux depuis plusieurs mois et ce, en dépit de deux commandements de payer visant les clauses résolutoires et que, en conséquence, les baux sont résiliés. La S.A. ELOGIE-SIEMP ajoute à l'audience que le versement intégral des loyers courants a été repris.
À l'audience, M. [I] [C] et Mme [G] [N] épouse [C], comparants en personne, demandent de :
- leur accorder des délais de paiement,
- suspendre les effets de la clause résolutoire pendant leurs cours.
À l'appui de leurs prétentions, M. [I] [C] et Mme [G] [N] épouse [C] font valoir qu'ils reconnaissent le montant de la dette. Ils exposent que la commission de surendettement a décidé d'un réaménagement de la dette locative. Ils précisent que leurs revenus mensuels s'élèvent à 3 700 euros par mois au total, qu'ils ont plus de 100 000 euros de dettes et qu'ils n'ont personne à charge.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et avis a été donné du prononcé de l'ordonnance par mise à disposition au greffe au 1er octobre 2026.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Au préalable, il sera rappelé qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989, les articles 1 à 25-2 de la loi du 6 juillet 1989 s'appliquent aux locations de garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local d'habitation principal par le même bailleur. Les contrats sur l'emplacement de stationnement et le local d'habitation ayant été signés le même jour avec le même bailleur et ces deux biens ayant la même adresse, le premier doit être considéré comme l'accessoire du second. Ils sont donc soumis aux mêmes dispositions. Sur la recevabilité de la demande aux fins de constat de la résiliation du bail Il résulte du II de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. En l'espèce, selon les pièces produites, la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été saisie par voie électronique le 1er juillet 2025 et l'assignation a été signifiée à M. [I] [C] et Mme [G] [N] épouse [C] le 29 octobre 2025, soit dans le respect du délai de deux mois énoncé ci-dessus. Selon le III de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'État dans le département au moins six semaines avant l'audience. En l'espèce, il est justifié de ce que la préfecture de [Localité 1] a été saisie par voie électronique le 30 octobre 2025 de la présente assignation pour l'audience du 11 mars 2026, soit plus de six semaines avant celle-ci, conformément aux dispositions précitées. La demande aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable. Sur la demande de constat de la résiliation du bail En application de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En vertu de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un tel trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin. Le trouble résultant de la poursuite de l'occupation du bien loué après la date d'acquisition de la clause résolutoire n'est manifestement illicite que si la perte du titre est évidente et que l'acquisition de la clause résolutoire ne peut pas être sérieusement contestée. Selon le premier alinéa de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction applicable au présent bail, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. L'article 1225 du code civil dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. En l'espèce, les baux du 4 septembre 2000 contiennent une clause résolutoire en cas d'impayé locatif et un commandement de payer visant les dispositions légales et cette clause résolutoire a été signifié aux locataires le 30 juin 2025. Or, d'après l'historique des versements, les sommes de 5 106,75 euros et 1 186,20 euros n'ont pas été réglées par ces derniers dans les délais requis suivant la signification de ces commandements. M. [I] [C] et Mme [G] [N] épouse [C] n'apportent pas la preuve du paiement alors que cette charge leur incombe en application de l'article 1353 du code civil. Les baux se sont trouvés ainsi résiliés de manière non sérieusement contestable par l'effet de l'acquisition des clauses résolutoires le 1er septembre 2025. Cependant, selon le VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. En l'espèce, il est constant que M. [I] [C] et Mme [G] [N] épouse [C] ont repris le paiement intégral des loyers courants et les parties s'accordent sur l'octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire. Il convient en conséquence de faire droit à la demande et de suspendre les effets des clauses résolutoires pendant le cours des délais de paiement, dont les modalités seront détaillées au dispositif de la présente ordonnance. Il y a lieu de rappeler qu'en cas de respect des modalités du plan d'apurement de la dette, les clauses résolutoires seront, à l'issue de ce plan, réputées n'avoir pas joué, et l'exécution des contrats de bail pourra se poursuivre. En revanche, à défaut de paiement d'une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d'apurement, les clauses résolutoires seront acquises et les baux seront résiliés de plein droit, sans qu'une nouvelle procédure judiciaire ne soit nécessaire. Dans ce cas, il est ordonné aux locataires ainsi qu'à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse sera autorisée à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant, dès l'expiration d'un délai de deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux. En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation des baux, une indemnité provisionnelle d'occupation sera due à compter du 2 septembre 2025, dont le montant sera égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si les baux s'étaient poursuivis et qui sera payable et révisable dans les mêmes conditions que celles prévues aux contrats résiliés. Cette indemnité d'occupation ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à la S.A. ELOGIE-SIEMP ou à son mandataire. Sur la demande de provision Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier. Aux termes du a) de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En l'espèce, la S.A. ELOGIE-SIEMP verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 8 juin 2026, M. [I] [C] et Mme [G] [N] épouse [C] sont débiteurs à son égard de la somme totale de 9 872,25 euros. M. [I] [C] et Mme [G] [N] épouse [C] n'apportent aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, alors que la charge de la preuve leur incombe en application de l'article 1353 du code civil, et sont donc redevables de cette somme à la bailleresse. M. [I] [C] et Mme [G] [N] épouse [C] seront en conséquence condamnés à payer la somme de 9 872,25 euros (7 599,94 euros + 2 272,31 euros) à titre de provision à valoir sur les impayés de loyers et de provisions pour charges, selon décompte arrêté au 8 juin 2026 (échéances du mois de mai 2026 incluses) et ce, solidairement en application de l'article 220 du code civil. Toutefois, selon le V de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le VI de l'article 24 de cette même loi dispose que, lorsqu'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. En l'espèce, comme il a été dit précédemment, le paiement intégral du loyer a été repris et les parties s'accordent sur l'octroi de délais de paiement. M. [I] [C] et Mme [G] [N] épouse [C] justifient par ailleurs d'une décision de la commission de surendettement prévoyant un échelonnement de la dette locative, selon un tableau joint au courrier de cet organisme en date du 29 janvier 2026. Il convient donc de différer l'exigibilité de la somme dont sont redevables M. [I] [C] et Mme [G] [N] épouse [C] et de les autoriser à se libérer de celle-ci selon les modalités correspondant au plan de surendettement qui seront détaillées au dispositif de la présente ordonnance. Sur les demandes accessoires Compte tenu de l'accord des parties sur l'issue de la procédure, il sera dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens. La situation économique de M. [I] [C] et Mme [G] [N] épouse [C], qui font l'objet d'une procédure de surendettement, justifie de débouter la S.A. ELOGIE-SIEMP de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort, DÉCLARONS recevable la demande de la S.A. ELOGIE-SIEMP aux fins de constat de la résiliation des baux du 4 septembre 2000 ; CONSTATONS que les contrats conclus le 4 septembre 2000 entre la S.A. ELOGIE-SIEMP, d'une part, et M. [I] [C] et Mme [G] [N] épouse [C], d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 4], à [Localité 2] et l'emplacement de stationnement n°1010 situé [Adresse 5] à [Localité 2] sont résiliés depuis le 2 septembre 2025 ; SUSPENDONS les effets des clauses résolutoires pendant l'exécution des délais de paiement accordés à M. [I] [C] et Mme [G] [N] épouse [C] ; CONDAMNONS solidairement M. [I] [C] et Mme [G] [N] épouse [C] à payer à la S.A. ELOGIE-SIEMP, à titre de provision, la somme de 9 872,25 euros (neuf mille huit cent soixante-douze euros et vingt cinq centimes) à valoir sur les loyers et charges impayés au 8 juin 2026 (échéances du mois de mai 2026 incluses) ; AUTORISONS M. [I] [C] et Mme [G] [N] épouse [C] à se libérer de leur dette en réglant le premier mois la somme de 730 euros, et les neuf mois suivants celle de 1 023,54 euros chaque mois, la dernière échéance correspondant au solde de la dette en principal ; DISONS que le premier règlement interviendra conformément à ce qui a été décidé par la commission de surendettement et, à défaut, dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties ; DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, les clauses résolutoires seront réputées n'avoir jamais été acquises ; DISONS qu'en revanche, pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, resterait impayée quinze jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, - les baux seront considérés comme résiliés de plein droit depuis le 2 septembre 2025, - le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, - la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, faire procéder à l'expulsion de M. [I] [C] et Mme [G] [N] épouse [C] et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique, - le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, - M. [I] [C] et Mme [G] [N] épouse [C] seront condamnés à payer solidairement à la S.A. ELOGIE-SIEMP une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite des baux, et ce, jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux, REJETONS la demande de la S.A. ELOGIE-SIEMP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DISONS que chaque partie supporte la charge de ses propres dépens; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Le Greffier Le PrésidentCommentaires sur cette affaire
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