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Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 1 mars 1988, 86-17.354

Mots clés
impots et taxes • taxes communales • taxe sur les emplacements publicitaires fixes • panneaux situés dans les couloirs d'accès et les quais des stations du métropolitain et du réseau express régional • application

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
1 mars 1988
Tribunal de grande instance de Créteil
11 juin 1986

Synthèse

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Résumé

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Défendeur au pourvoi
Commune d'Ivry-sur-Seine

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Texte intégral

Sur le pourvoi formé par la société METROBUS PUBLICITE, dont le siège est à Montrouge (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 juin 1986 par le tribunal de grande instance de Créteil, au profit de la commune d'IVRY-SUR-SEINE, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié à la mairie, Esplanade G. Maranne, à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Hatoux, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de Me Odent, avocat de la société Metrobus Publicité, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la commune d'Ivry-sur-Seine, les conclusions de M. Jeo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi

Sur le moyen

unique, pris en ses deux premières branches :

Vu

l'article 55 de la loi du 30 décembre 1980, ensemble l'article 2 de la loi du 29 décembre 1979 ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, les conseils municipaux peuvent décider la création d'une taxe annuelle assise sur la superficie des emplacements publicitaires fixes visibles de toute voie ouverte à la circulation publique au sens de la loi du 29 décembre 1979 ; qu'en vertu du second texte, ses dispositions ne s'appliquent pas à la publicité située à l'intérieur d'un local, sauf si l'utilisation de celui-ci est principalement celle d'un support de publicité ; Attendu, selon le jugement déféré, que le maire d'Ivry-sur-Seine a assujetti la société Métrobus Publicité à la taxe prévue par le texte susvisé, dont les dispositions ont été codifiées aux articles L. 233-81 et suivants du Code des communes, à raison de panneaux installés dans les couloirs d'accès et sur les quais de stations du réseau ferré de la régie autonome des transports parisiens (métropolitain) ou du réseau express régional (RER) ;

Attendu que pour rejeter

la demande de la société Métrobus Publicité tendant à la décharge de cette imposition, le jugement a retenu que les lois du 29 décembre 1979 et du 30 décembre 1980 ont des finalités différentes, que la seconde loi crée une recette nouvelle pour les municipalités sauf à emprunter la définition technique, prévue par la première loi, de voie ouverte à la circulation publique et qu'il ne s'infère pas de ces deux textes que la volonté du législateur ait été de faire coincider leurs champs d'application ; que le jugement a, en outre, énoncé que les quais du RER ou du Métropolitain ne peuvent être assimilés aux "locaux" prévus par la loi du 29 décembre 1979 ;

Attendu qu'en statuant ainsi

, alors que l'article 55 de la loi du 30 décembre 1980 ne contient aucune disposition excluant les restrictions au champ d'application de la loi du 29 décembre 1979 résultant notamment de l'article 2 de cette loi, et qu'un local, au sens de ce texte, est constitué par un ensemble de constructions et d'installations ayant une même destination, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 juin 1986, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Créteil ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nanterre ;

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