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Tribunal administratif de Melun, 8ème Chambre, 28 mai 2026, 2305631

Mots clés
solidarité • recours • requête • préjudice • réparation • résidence • assurance • reconnaissance • emploi • saisie • pouvoir • preuve • principal • production • publication

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Melun
12 juin 2026
Tribunal administratif de Melun
28 mai 2026
Tribunal administratif de Melun
5 mai 2026
Tribunal administratif de Melun
30 août 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Melun
  • Numéro d'affaire :
    2305631
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Référence abrégée :
    TA Melun, 28 mai 2026, n° 2305631
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Melun, 30 août 2023
  • Avocat(s) : AFERIAT
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par JOVY Clotilde
Parties défenderesses
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et confirmé un refus d'octroi du revenu de solidarité active du 27 janvier 2023 ; 2°) d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne a refusé de lui octroyer l'aide personnalisée au logement ; 3°) de condamner la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne et le département du Val-de-Marne à lui verser une somme à titre de réparation du préjudice financier et moral qu'il estime avoir subi. Il soutient que : - il a droit au revenu de solidarité active dès lors qu'il est un ressortissant danois et qu'il ne nécessite pas la délivrance d'un titre de séjour, sa demande de délivrance d'un tel titre étant d'ailleurs en cours d'instruction ; - il ne dispose d'aucune ressource dès lors qu'il n'occupe aucun emploi ; - il se trouve dans une situation financière et personnelle précaire, eu égard à son état de santé et aux circonstances selon lesquelles il ne bénéficie plus de la couverture médicale universelle et des aides attribuées aux bénéficiaires du revenu de solidarité active. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 10 avril 2026 et le 29 avril 2026, le département du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête comme infondée. M. A... a accusé réception de ces deux mémoires, respectivement le 13 avril 2026 et le 1er mai 2026 à 19 heures 31. La requête a été communiquée à la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun du 30 août 2023, rectifiée le 5 avril 2024. Par un courrier du 31 octobre 2023, Me Aferiat s'est constitué pour représenter M. A... dans le cadre de la présente instance. Me Jovy s'est ensuite constitué, le 2 mai 2024, pour représenter M. A... dans le cadre de la présente instance. Par deux courriers des 25 septembre 2025 et 16 janvier 2026, Me Jovy a été invitée à produire un mémoire, dans un délai de quinze jours, et a été informée qu'à défaut de production dans ce délai, M. A... serait informé de sa carence à le représenter. Par un courrier du 16 février 2026, réputé notifié sur la plateforme « Télérecours » le 18 février 2026, M. A..., d'une part, a été informé que son conseil n'avait produit aucun mémoire dans le cadre de la présente instance, d'autre part, a été invité à indiquer au tribunal, dans un délai de quinze jours, s'il entendait demander la désignation d'un nouvel avocat au titre de l'aide juridictionnelle ou s'il souhaitait que sa requête soit examinée sans l'assistance d'un avocat et, enfin, a été informé qu'à défaut de réponse dans ce délai de quinze jours, il serait réputé avoir renoncé au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale de sorte que son dossier serait regardé comme étant en état d'être jugé. Par un courrier du 10 mars 2026, le tribunal a invité M. A... à produire, d'une part, sa demande de revenu de solidarité active ayant fait l'objet de la décision litigieuse du 5 avril 2023, ou tout élément permettant d'établir la date à laquelle il avait effectué sa demande de revenu de solidarité active et, d'autre part, tout élément de nature à justifier de l'activité professionnelle qu'il avait exercée ou des ressources dont il disposait au cours de la période allant de l'année 2008 à l'année 2018 puis au cours de la période allant de l'année 2020 à l'année 2023 et tout élément de nature à justifier de sa situation au regard de l'assurance maladie sur la période allant de l'année 2008 à l'année 2018 puis au cours de la période allant de l'année 2020 à l'année 2023. Par un courrier du 11 mars 2026, le tribunal a, d'une part, invité M. A..., en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête en produisant la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre d'une décision de refus d'octroi de l'aide personnalisée au logement ou, à défaut, la pièce justifiant de l'envoi et de la date du dépôt de votre recours administratif préalable obligatoire, la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne a rejeté son recours administratif préalable formé à l'encontre de la décision du 27 janvier 2023 portant refus d'octroi de la prime d'activité ou, à défaut, la pièce justifiant de l'envoi et de la date du dépôt de son recours administratif préalable obligatoire ainsi que les décisions par lesquelles la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne et le président du conseil départemental du Val-de-Marne ont rejeté sa demande indemnitaire préalable tendant à la réparation de son « préjudice financier et moral » ou, à défaut, la pièce justifiant de l'envoi et de la date du dépôt de cette demande indemnitaire préalable et en chiffrant sa demande indemnitaire tendant à la réparation de son « préjudice financier et moral » et, d'autre part, l'a informé qu'à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours, ou en cas de régularisation non conforme, les conclusions de sa requête relatives à ces demandes de régularisation pourraient être rejetées d'office comme irrecevables. M. A... a produit par l'intermédiaire de son conseil des pièces, en réponse à ces demandes, lesquelles ont été enregistrées le 26 mars 2026 et communiquées le lendemain. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lina Bousnane, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 5 mai 2026 à 9 heures 10. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée, après appel de l'affaire, à l'issue de l'audience en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: M. B... A..., ressortissant danois né le 13 mai 1974 à Kobenhavn (Danemark), a demandé, le 26 octobre 2022, le bénéfice du revenu de solidarité active et de l'aide personnalisée au logement. Par une décision du 27 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne a rejeté sa demande de revenu de solidarité active au motif qu'il ne justifiait pas d'un droit au séjour en France. Par sa requête, il doit être regardé comme demandant au tribunal, d'une part, d'annuler la décision du 5 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et confirmé un refus d'octroi du revenu de solidarité active, d'autre part, d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne a refusé de lui octroyer l'aide personnalisée au logement et, enfin, de condamner la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne et le département du Val-de-Marne à lui verser une somme à titre de réparation du préjudice financier et moral qu'il estime avoir subi. Sur la demande d'annulation de la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne a refusé d'octroyer à M. A... l'aide personnalisée au logement : D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». D'autre part, aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ». En l'espèce, M. A..., qui demande au tribunal « le remboursement (…) des APL que [la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne lui] a refusé à tort », n'a produit ni la décision initiale par laquelle la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne a refusé de lui octroyer cette allocation ni, surtout, la décision de la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne statuant sur son recours administratif préalable obligatoire, pas plus que la pièce justifiant de l'envoi et de la date de dépôt d'un tel recours, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens le 11 mars 2026. Ses conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne lui aurait refusé l'octroi de l'aide personnalisée au logement, qui n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai de quinze jours imparti, sont dès lors irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées comme telles. Sur la détermination des droits de M. A... au revenu de solidarité active : Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à la prime d'activité et à l'aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d'aide sociale qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : « Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : 1° Être âgé de plus de vingt-cinq ans ou assumer la charge d'un ou plusieurs enfants nés ou à naître ; 2° Être français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour autorisant à travailler. Cette condition n'est pas applicable : a) Aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident ou d'un titre de séjour prévu par les traités et accords internationaux et conférant des droits équivalents ; b) Aux personnes ayant droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9, qui doivent remplir les conditions de régularité du séjour mentionnées à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale ; 3° Ne pas être élève, étudiant ou stagiaire au sens de l'article L. 124-1 du code de l'éducation. Cette condition n'est pas applicable aux personnes ayant droit à la majoration mentionnée à l'article L. 262-9 du présent code ; 4° Ne pas être en congé parental, sabbatique, sans solde ou en disponibilité. Cette condition n'est pas applicable aux personnes ayant droit à la majoration mentionnée à l'article L. 262-9. ». L'article L. 262-6 du même code dispose : « Par exception au 2° de l'article L. 262-4, le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse doit remplir les conditions exigées pour bénéficier d'un droit de séjour et avoir résidé en France durant les trois mois précédant la demande. / Cependant, aucune condition de durée de résidence n'est opposable : 1° A la personne qui exerce une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ; 2° A la personne qui a exercé une telle activité en France et qui, soit est en incapacité temporaire de travailler pour raisons médicales, soit suit une formation professionnelle au sens des articles L. 6313-1 et L. 6314-1 du code du travail, soit est inscrite sur la liste visée à l'article L. 5411-1 du même code. / Le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, entré en France pour y chercher un emploi et qui s'y maintient à ce titre, n'a pas droit au revenu de solidarité active. /La condition de durée de résidence visée au premier alinéa n'est pas opposable aux ascendants, descendants ou conjoint d'une personne mentionnée aux 1° ou 2°. ». Enfin, aux termes de l'article R. 233-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable depuis le 1er mai 2021 : « La reconnaissance du droit au séjour des étrangers mentionnés aux articles R. 233-11 à R. 233-16 n'est pas subordonnée à la détention du titre de séjour que ces articles prévoient, ni à celle de l'attestation de demande de titre de séjour. ». D'autre part, aux termes de l'article L. 231-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les citoyens de l'Union européenne ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. Toutefois, s'ils en font la demande, il leur en est délivré un. ». L'article L. 233-1 de ce code dispose : « Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. ». Aux termes de l'article L. 264-1 du même code : « Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. / Les ressortissants de pays tiers, membres de famille, acquièrent également un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français à condition qu'ils aient résidé en France de manière légale et ininterrompue pendant les cinq années précédentes avec le citoyen de l'Union européenne mentionné au premier alinéa. Une carte de séjour d'une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit leur est délivrée. ». En outre, l'article R. 264-4 du code précité prévoit : « Les citoyens de l'Union européenne mentionnés au 1° de l'article L. 233-1 qui cessent leur activité professionnelle sur le territoire français acquièrent un droit au séjour permanent avant l'écoulement de la période ininterrompue de cinq ans de séjour prévue à l'article L. 234-1 dans les cas suivants : 1° Ils atteignent l'âge prévu par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur pour faire valoir leurs droits à une pension de retraite à condition d'y avoir exercé leur activité professionnelle pendant les douze derniers mois et d'y résider régulièrement depuis plus de trois ans ; 2° A la suite d'une mise à la retraite anticipée et à condition d'y avoir exercé leur activité professionnelle pendant les douze derniers mois et d'y résider régulièrement depuis plus de trois ans ; 3° A la suite d'une incapacité permanente de travail et à condition d'y avoir séjourné régulièrement d'une façon continue depuis plus de deux ans ; 4° A la suite d'une incapacité permanente de travail et sans condition de durée de séjour si cette incapacité résulte d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit pour la personne concernée à une rente à la charge d'un organisme de sécurité sociale ; 5° Après trois ans d'activité et de séjour réguliers et continus, pour exercer une activité professionnelle dans un autre Etat mentionné aux articles L. 200-2 et L. 200-3, à condition de garder leur résidence en France et d'y retourner au moins une fois par semaine. / Les périodes d'activité ainsi accomplies dans un autre Etat sont regardées comme exercées en France pour l'acquisition des droits prévus aux 1° à 4°. / Les conditions de durée de séjour et d'activité prévues aux 1°, 2° et 3° ne s'appliquent pas si le conjoint du travailleur est de nationalité française ou a perdu cette nationalité à la suite de son mariage avec ce travailleur. ». Enfin, aux termes de l'article R. 264-5 du même code : « Les périodes de chômage involontaire dûment constatées par le service de l'emploi compétent, les périodes d'arrêt d'activité indépendantes de la volonté de l'intéressé ainsi que l'absence de travail ou l'arrêt pour cause de maladie ou d'accident sont considérées comme des périodes d'emploi. ». Il résulte de ces dispositions que pour pouvoir bénéficier du revenu de solidarité active, les ressortissants des États membres de l'Union européenne doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier d'un droit au séjour, sans que la détention d'un titre de séjour ne soit nécessaire à la reconnaissance d'un tel droit au séjour. Dans ce cadre, un citoyen de l'Union européenne, présent depuis plus de trois mois en France, ne dispose du droit de prétendre au bénéfice du revenu de solidarité active, que s'il remplit l'une des conditions fixées désormais à l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, notamment l'exercice d'une activité professionnelle en France ou la justification de ressources suffisantes et d'une assurance maladie. Ainsi, au-delà de trois mois de séjour en France, un tel droit au séjour est notamment ouvert soit au ressortissant qui exerce une activité professionnelle en France, soit au ressortissant européen qui dispose de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d'assurance sociale et maladie. Ce droit au séjour demeure conditionnel pendant une période de cinq ans et ne perdure ainsi qu'aussi longtemps que sont remplies les conditions fixées pour l'obtenir. Au-delà de cinq ans de résidence légale et ininterrompue, il est acquis à titre permanent. En l'espèce, il résulte de l'instruction que pour refuser d'octroyer à M. A... le bénéfice du revenu de solidarité active, le président du conseil départemental du Val-de-Marne s'est fondé sur le motif selon lequel M. A... ne justifiait ni d'un droit au séjour permanent en France ni, à tout le moins, d'un droit au séjour de plus de trois mois. M. A... soutient qu'il a droit au revenu de solidarité active en sa qualité de ressortissant de l'Union européenne. Il résulte de l'instruction, et en particulier des pièces produites par M. A..., que si l'intéressé ne justifie pas, par les pièces produites, avoir exercé une activité professionnelle ou avoir perçu des ressources suffisantes sur la période allant de 2008, année à laquelle il allègue être entré en France, au mois de septembre 2012, M. A... a exercé une activité professionnelle auprès de l'ambassade du Danemark en France entre le mois de septembre 2012 et le mois de septembre 2014, eu égard à l'ensemble des bulletins de paie qu'il produit sur cette période. En outre, s'il résulte des termes de son bulletin de paie du mois de septembre 2014 que M. A... a été licencié, et a au demeurant perçu une indemnité de licenciement, il résulte également de l'instruction, en particulier de l'ensemble de ses avis d'imposition, que l'intéressé a perçu un revenu brut global de 30 955 euros au cours de l'année 2015, de 35 226 euros au cours de l'année 2016 et de 33 341 euros au cours de l'année 2017. Dans ces conditions, M. A... doit être regardé, d'une part, comme ayant exercé une activité professionnelle au cours de la période allant du mois de septembre 2012 au mois de septembre 2014 et, d'autre part, comme ayant perçu des ressources suffisantes au sens de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur la période allant du mois de septembre 2014 à la fin de l'année 2017 de sorte qu'il a acquis, à la fin de cette période de cinq ans, un droit permanent au séjour en France. Il suit de là qu'il est fondé à soutenir que c'est à tort que le président du conseil départemental du Val-de-Marne a refusé de lui octroyer le bénéfice du revenu de solidarité active au motif qu'il ne justifiait pas d'un droit au séjour en France. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A... est fondé à demander l'annulation de la décision du 5 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et confirmé un refus d'octroi du revenu de solidarité active du 27 janvier 2023. Sur les conclusions indemnitaires : D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de demande indemnitaire préalable formée devant l'administration par le requérant, des conclusions tendant au versement d'une somme d'argent sont irrecevables. D'autre part, le juge administratif ne pouvant statuer au-delà des conclusions dont il est saisi, une demande indemnitaire n'étant pas assortie de prétentions chiffrées est irrecevable. En l'espèce, M. A..., qui demande au tribunal de condamner la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne et le département du Val-de-Marne à lui verser une somme à titre de réparation du préjudice financier et moral qu'il estime avoir subi, n'a produit ni la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne a rejeté sa demande indemnitaire préalable ou, à tout le moins, la preuve du dépôt de celle-ci, ni n'assortit sa demande de prétentions chiffrées, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens le 11 mars 2026. Ses conclusions indemnitaires, qui n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai de quinze jours imparti, sont dès lors irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées comme telles.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 5 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a rejeté le recours administratif préalable obligatoire présenté par M. A... et confirmé un refus d'octroi du revenu de solidarité active du 27 janvier 2023 est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., au ministre du travail et des solidarités et au département du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au directeur de la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026. La magistrate désignée, L. Bousnane La greffière, C. Sarton La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,

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